Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 24/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 21/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/161
Rôle N° RG 24/04235 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2LD
[D] [L]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Carole LAGARDERE,
avocat au barreau de TOULON
Me Philippe CAMPOLO,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00650.
APPELANT
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2020, M. [D] [L], maçon, a déclaré une maladie accompagnée d’un certificat médical daté du même jour faisant état d’une « cervicalgie cervicobrachiale ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a instruit la demande dans le cadre des maladies hors tableau et estimant que le taux d’incapacité permanente était supérieur à 25 % a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2].
En l’état d’un avis défavorable du CRRMP, la caisse a notifié une décision du 13 novembre 2020 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
En l’état d’une décision de rejet du 16 mars 2021 de la commission de recours amiable, M. [D] [L] a saisi par courrier recommandé adressé le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui après avis défavorable du [1] a, dans son jugement du 11 mars 2024, débouté M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 29 mars 2024, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 15 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [D] [L] d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
à titre principal,
— juger que la maladie « névralgies cervico brachiales gauches sévères sur hernie discale » déclarée par M. [D] [L] et objet du certificat médical du 17 mars 2020 est d’origine professionnelle,
renvoyer M. [D] [L] devant la CPAM du VAR pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du VAR au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 DU CPC.
Par conclusions reçues par voie électronique le 2 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Le salarié rappelle, que la caisse a pris en charge le 1er décembre 2017, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ; que les 2 comités n’ont fait aucune référence à cette précédente maladie et que leurs avis ne sont pas suffisamment clairs ; que les douleurs générées par la pathologie déclarée le 17 mars 2020 sont forcément en lien avec les gestes et postures de travail du maçon dans le cadre de ses activités professionnelles qui sollicitent excessivement la colonne cervicale ;
La caisse réplique, que les 2 comités régionaux ont émis des avis défavorables, considérant qu’il n’y avait pas de lien démontré entre la profession exercée et la survenue de la pathologie ; que le salarié n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces 2 avis ; que les comités n’avaient pas à se pencher sur la pathologie prise en charge précédemment qui est totalement distincte ; que la manutention manuelle de charges n’occasionne pas par nature de lésions sur les cervicales ; que dès lors le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un lien de causalité direct et essentiel entre son activité de maçon et la maladie déclarée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque la pathologie déclarée ne remplit pas toutes les conditions du tableau ou si elle n’est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle que la caisse doit avant décision, solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il appartient au médecin-conseil de la caisse de se prononcer:
* sur la caractérisation de la pathologie déclarée au regard d’un tableau de maladies professionnelles,
* dans le cas où il estime qu’elle n’est pas inscrite à un tableau, sur le taux d’incapacité prévisible estime supérieur à 25%, condition de la saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 17 mars 2020 mentionne une « cervicalgie cervico brachiale », soit une maladie hors tableau qui ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25%.
Le colloque médico administratif n’est pas versé aux débats, mais il n’est pas contesté qu’un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % a été retenu par le médecin conseil .
Le CRRMP de [Localité 2] indique dans son avis en date du 5 novembre 2020 : " la radiographie du rachis cervical du 11 février 2020 met en évidence une cervicarthrose prédominante en C5 C6 et le compte rendu de l’I.R.M. du rachis cervical du 13 février 2020 mentionne la présence de discopathie cervicale étagée de C1 à T1 avec en C7 T1 un débord discal refoulant le fourreau dural. L’électromyogramme du 12 mai 2020 a mis en évidence une atteinte radiculaire C8 gauche sévère.
Un arrêt travail est en cours depuis le 2 mars 2020.
La profession exercée depuis 1979 est celle de maçon. Cette profession a été exercée soit en qualité de maçon salarié soit en qualité d’artisan. Le travail est exercé à temps complet.
L’intéressé est son propre employeur depuis le 1er janvier 2013.
Selon ses déclarations, ce sont les manutentions de charges lourdes qui ont provoqué sa pathologie et ses manutentions de charges quotidiennes se chiffrent en tonnes.
Il n’existe pas dans la littérature de lien démontré entre la profession exercée et la survenue de cervicarthrose et discopathies cervicales.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. "
Le [1] indique dans son avis en date du 17 août 2023 :
« après avoir pris connaissance :
— de l’enquête administrative du 12 juin 2020 concernant le parcours professionnel de M. [D] [L] et son emploi exercé comme maçon salarié pour différents employeurs à partir de 1979, à son compte depuis 2013,
— du dossier médical (radiographie du rachis cervical du 11 février 2020, I.R.M. du 13 février 2020, EMG du 12 mai 2020, imageries témoignant d’une pathologie dégénérative étagée du rachis cervical),
— du rapport du service de contrôle médical établi le 5 juin 2020 et destiné au comité pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau,
— de l’avis du [2] Corse du 5 novembre 2020,
le CRRMP de [Localité 3] estime :
— que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite à ce jour au titre du 7e alinéa pour « syndrome cervico brachial » avec une première constatation médicale retenue à la date du 17 mars 2020 par le médecin-conseil de la caisse, date correspondant à la date de rédaction du certificat médical initial ;
— qu’il n’apparaît pas d’arguments opposables à l’avis du [2] Corse du 5 novembre 2020,
— par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par M. [D] [L] le 17 mars 2020 sur la foi du certificat médical initial daté du 7 mars 2020 et son travail,
— ainsi la maladie constatée médicalement le 17 mars 2020 n’a pas été directement causée par le travail habituel de M. [D] [L]. "
La cour constate que le salarié ne verse pas aux débats d’autres pièces médicales que celles analysées par les deux comités ni d’éléments permettant d’asseoir les manutentions qu’il allègue devant le comité Paca Corse.
La question posée à Mme la Ministre du travail sur la nécessaire reconnaissance de l’arthrose cervicale comme maladie professionnelle est inopérante en l’état à établir, que les tâches accomplies précisément par M. [L] dans le cadre de sa profession ont causé directement et essentiellement cette pathologie dégénérative dont il souffre.
Ses affirmations hypothétiques ne permettent pas davantage d’établir un lien entre la maladie prise en charge en 2017 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et la cervicalgie cervico brachiale, notamment en raison de la mise en évidence par l’imagerie médicale de l’aspect dégénératif de la pathologie suscitant ces douleurs et pouvant avoir de multiples causes.
Les deux avis concordants des comités sont détaillés, argumentés et dépourvus de toute ambiguïté et concluent à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de M. [L], sans qu’il soit besoin de saisir un autre [3] en l’absence d’éléments pertinents produits par l’appelant.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
M. [D] [L] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Var de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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