Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 24/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2024, N° 23/0550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05954 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZYA
[E]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 04 Mars 2024
RG : 23/0550
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[M] [E]
née le 14 Octobre 1980
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Mme [V] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] (la cotisante) a été affiliée à la mutualité sociale agricole de l’Ain-Rhône (la [7]) en tant que cheffe d’une exploitation agricole à compter du 29 septembre 2016.
Le 28 février 2023, la [7] a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 17 juillet 2023, pour un montant de 940,47 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de l’année 2019.
Le 9 mai 2023, elle a délivré contre la cotisante une nouvelle contrainte, signifiée le 28 juin 2023, pour un montant de 12 946,24 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des années 2018, 2020, 2021 et 2022.
Le 31 juillet 2023, la cotisante a formé opposition aux deux contraintes.
Ces oppositions ont été enregistrées sous les n° 23/00550 et 23/00551.
Par jugement du 4 mars 2024, rectifié par jugement du 26 août 2024, le tribunal :
— ordonne la jonction des procédures référencées 23/00550 et 23/00551,
— déclare recevable l’opposition formée le 31 juillet 2023 par Mme [E],
— valide la contrainte décernée le 9 mai 2023 et signifiée le 28 juin 2023 à Mme [E] pour recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues au titre des années 2018, 2020, 2021 et 2022,
— condamne en conséquence Mme [E] à payer à la [7] la somme de 12 946,24 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale,
— valide la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 17 juillet 2023 à Mme [E] pour recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues au titre de l’année 2019,
— condamne en conséquence Mme [E] à payer à la [7] la somme de 940,47 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne Mme [E] à payer à la [7] les frais de signification de la contrainte et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamne Mme [E] aux dépens.
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2024, la cotisante a relevé appel de cette décision.
La cotisante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 août 2024, retourné signé à une date indéterminée, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A l’audience, la [7], n’ayant pas été destinataire des conclusions de l’appelante, et constatant l’appel non soutenu, demande la confirmation du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, Mme [E] a été régulièrement avisée par lettre recommandée expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
Mme [E], dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire, n’a pas comparu à l’audience des debats, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, et en ne sollicitant pas de dispense de comparution, Mme [E] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ainsi que le demande la partie intimée.
Mme [E], partie appelante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par Mme [E] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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