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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00013
N° Portalis : DBVC-V-B7J-HSXX
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 22/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. BROTHER 420,
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 841 153 497
ayant son siège [Adresse 1]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Non comparante, représentée par Me Sophie PERIER, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [B] [E]
Né le 25 novembre 1983 à [Localité 4]
demeurant précédemment [Adresse 3], et actuellement [Adresse 2]
Non comparant, ayant pour avocat postulant, Me Clément BOITTIN, avocat au Barreau de CAEN, comparant et pour avocat plaidant, Maître Manon CABARE, avocat au Barreau de TOULOUSE, non comparante.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me BOITTIN, le 01/04/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me PERIER & Me BOITTIN le 01/04/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [B] [E] à effet du 19 avril 2023
en conséquence,
— condamné la société BROTHER 420 à payer à M. [B] [E] les sommes de:
* 3871,46 euros bruts outre 387,15 euros bruts (rappels de salaire septembre 2022/indemnités congés payés)
* 2534,68 euros bruts outre 253,47 euros bruts (rappels de salaire octobre 2022/indemnités congés payés)
* 10 313, 37 euros d’indemnité complémentaire de maintien de rémunération pour la période du 7 octobre 2022 au 4 janvier 2023
* 5 699, 06 euros bruts outre 569,91 euros bruts d’indemnité complémentaire de maintien de rémunération et indemnité de congés payés afférents pour la période du 5 janvier au 21 janvier 2023
* 1649,73 euros bruts d’indemnité complémentaire outre 164,97 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés pour la période du 1er au 7 février 2023
* 2869,09 euros bruts d’indemnité complémentaire outre 286,91 euros bruts à titre d’indemnités de congés payés pour la période du 17 au 31 mars 2023
* 4167,73 euros bruts d’indemnité complémentaire outre 416,77 euros bruts à titre d’indemnités de congés payés pour la période du 1er au 19 avril 2023
* 8417, 34 euros bruts pour les heures de travail accomplies au-delà des heures normales en 2021 outre 841, 73 euros bruts d’indemnités de congés payés
* 5246, 29 euros bruts pour les heures de travail accomplies au-delà des heures normales en 2022 outre 524,63 euros bruts d’indemnités de congés payés
* 3385, 87 euros nets à titre d’indemnité compensatrice du dépassement du contingent pour l’année 2021
* 945, 30 euros nets à titre d’indemnité compensatrice du dépassement du contingent pour l’année 2022
* 19 796, 73 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 1979,67 euros de congés payés
* 4536,75 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts à compter de la convocation au bureau de conciliation
* 19 796, 73 euros nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5000 euros nets de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement du salaire
* 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné l’exécution provisoire
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 6598,91 euros.
Selon déclaration du 13 janvier 2025, la société BROTHER 420 a formé appel de ce jugement.
Par acte du 4 février 2025, elle a fait citer M. [B] [E] devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement
— condamner M. [B] [E] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 17 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, la société BROTHER 420 a réitéré ses prétentions.
Suivant conclusions récapitulatives du 17 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, M. [B] [E] a conclu au débouté de la demande et sollicité la condamnation de la société BROTHER 420 à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable lorsque l’exécution provisoire est de droit, dispose que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
L’article 517-1 du même code applicable lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, dispose que 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'
Ainsi, à l’exception de l’hypothèse où l’exécution provisoire est interdite, que l’on soit en matière d’exécution provisoire de droit ou d’exécution provisoire ordonnée, il appartient à l’appelant qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, le jugement contesté bénéficie de l’exécution provisoire de droit au titre des créances salariales dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail (soit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois : 6598,91 euros x 9 mois) et pour le surplus de l’exécution provisoire ordonnée.
La société BROTHER 420 indique que la créance s’élève à 105 000 euros au total et que le paiement de cette somme risque d’avoir des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière (résultat déficitaire de 706 848 euros) et du risque de non restitution des sommes par M. [B] [E] en cas d’infirmation du jugement.
Elle soutient en outre qu’elle justifie d’un moyen sérieux d’annulation du jugement au motif qu’elle n’a pas été convoquée régulièrement à l’audience à laquelle l’affaire a été jugée et qu’elle n’a pas eu connaissance des dernières conclusions de M. [B] [E].
La société BROTHER 420 se prévaut d’un arrêt du 10 juillet 2024 rendu par la Cour de cassation dont il résulte que lorsque ni les énonciations du jugement attaqué, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles l’employeur a été convoqué à l’audience, le conseil de prud’hommes n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure de telle sorte que le jugement doit être cassé.
L’article R. 1454-18 du code du travail dispose que : 'en l’absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l’affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l’affaire, désigné dans les conditions prévues à l’article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date d’audience.'
Dans le cas présent, le jugement indique que la demande de M. [B] [E] a été reçue le 21 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes et que les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception (courrier reçu par la société BROTHER 420 le 23 novembre 2022) à l’audience de conciliation du 30 janvier 2023.
Il est constant que la société BROTHER 420 était représentée par son avocat lors de l’audience de conciliation et qu’à cette audience, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement approprié.
Ainsi, la société BROTHER 420 a été informée oralement de l’orientation du dossier et de la date d’audience devant le bureau de jugement approprié.
Il est établi que par la suite, l’avocat de la société BROTHER 420 était présent aux audiences successives suivantes : 22 mai, 11 septembre, 9 octobre et 6 novembre 2023, ainsi que 13 mai et 1er juillet 2024.
La société BROTHER 420 indique qu’elle a été informée par son avocat qu’il était 'fort possible’ que le dossier fasse l’objet d’une clôture en l’état aux termes d’un courrier du 24 juin 2024.
Le raisonnement de la société BROTHER 420 repose notamment sur un arrêt de la Cour de cassation ayant cassé un jugement du conseil de prud’hommes rendu en dernier ressort, aux motifs que ni les énonciations du jugement attaqué, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles l’employeur a été convoqué à l’audience.
Or, dans le cas présent, non seulement, la société BROTHER 420 a bien comparu sur la procédure d’abord lors de l’audience de conciliation au cours de laquelle elle a été informée de l’orientation du dossier devant le bureau de jugement, puis lors des renvois successifs afin de mettre le dossier en état au moins jusqu’au début du mois de juillet 2024, mais en outre le jugement énonce clairement les conditions dans lesquelles l’employeur a été convoqué à l’audience puisque le conseil de prud’hommes affirme qu’un bulletin de renvoi a été adressé à la société BROTHER 420 : '.. audience à laquelle le défendeur n’a pas assisté, ni à celle du bureau de jugement du 3 octobre 2024, malgré le bulletin de renvoi adressé le 3 septembre 2024' .
Il en résulte que l’hypothèse correspondant à l’arrêt de la Cour de cassation sur lequel la société BROTHER 420 se fonde ne correspond pas à celle de la présente affaire, puisque le jugement du conseil de prud’hommes indique précisément les conditions dans lesquelles la partie non comparante a été convoquée à l’audience.
On rappellera qu’il est de droit constant que lorsqu’il résulte des énonciations de la décision contestée que la partie défaillante a été régulièrement convoquée, cette décision qui mentionne que celle-ci a été régulièrement convoquée, sans autre précision sur les modalités de la convocation, se trouve toutefois justifiée (étant rappelé qu’en matière prud’homale l’article R. 1454-18 indique que la convocation peut être faite par 'tous moyens').
Par ailleurs, il est indifférent que la société BROTHER 420 prétende qu’elle n’aurait pas reçu le courrier de son avocat dégageant sa responsabilité, cette question n’intéressant que les relations client/avocat et n’ayant aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Enfin, la société BROTHER 420 indique que le conseil de prud’hommes aurait statué sur des conclusions déposées le jour de l’audience dont elle n’a pas eu connaissance et qui auraient contenu des modifications.
Elle se prévaut de l’article 16 du code de procédure civile dont il résulte que le juge ne peut retenir dans sa décision des moyens, explications et documents que si les parties ont été mises en mesure d’en débattre contradictoirement.
Or, dans le cas présent, il résulte des observations susvisées qu’il n’est pas manifeste que la société BROTHER 420 n’a pas été convoquée régulièrement à l’audience et donc qu’elle n’a pas été mise en mesure de débattre contradictoirement des moyens ou documents produits lors de l’audience.
En outre, la société BROTHER 420 ne fournit aucune précision sur les ajouts ou modifications intervenues dans les conclusions de M. [E], ni les motifs du jugement qui auraient repris ces éléments, étant relevé que ce dernier indique avoir seulement ajouté dans ses dernières conclusions un changement de dénomination de la société.
Compte tenu de ces observations, la société BROTHER 420 ne justifie pas qu’elle dispose d’un moyen sérieux d’annulation du jugement au sens des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant, la société BROTHER 420 sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [B] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la société BROTHER 420 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société BROTHER 420 aux dépens de la présente instance ;
Déboutons la société BROTHER 420 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société BROTHER 420 à payer à M. [B] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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