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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 déc. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 22 novembre 2023, N° 23/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00017 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIID.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00052
ARRÊT DU 30 Décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
[Adresse 16]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Décembre 2025, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction decprésident, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [Z] a déposé, le 1er septembre 2022, auprès de la [12] une demande aux fins d’octroi de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 'aide technique’ relativement à la prise en charge financière de prothèses auditives et d’un microphone pour compenser son déficit auditif important, de Reconnaissance de sa Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), et d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 23 décembre 2022, la [10] ([8]) a rejeté cette demande considérant que M. [K] [Z] ne remplissait pas les conditions pour être éligible à l’Allocation aux Adultes Handicapés à défaut de présenter un taux d’invalidité de 50% minimum, lui a accordé la [14], et la PCH – élément 2 – Aide technique à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2032 sous la forme d’une ouverture de droit sans versement compte tenu du dispositif 100% santé concernant les prothèses auditives. La [8] a accordé un versement à hauteur de 164,25 euros pour la prise en charge du Microphone Mypal, lors de sa séance du 16 décembre 2022.
Par courrier du 21 novembre 2022, M. [K] [Z] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de refus d’octroi de l’AAH et d’ouverture de droit de la PCH – élément 2 sans versement.
Lors de la séance du 8 juin 2023, la [9] a modifié sa décision concernant la PCH- élément 2 et lui a accordé la somme de 152,49 euros pour chaque prothèse auditive, mais a rejeté son recours concernant l’AAH en présence d’un taux d’incapacité situé entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 février 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une contestation de la décision de refus d’octroi de l’AAH, et de refus de financement de ses nouvelles prothèses auditives et contestant le microphone retenu et financé par [15].
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le pôle social a :
— rejeté la demande formulée par M. [K] [Z] d’annulation des décisions de la [8] de la Sarthe relatives à la PCH 'aide technique’ (élément 2) datées du 16 décembre 2022 et 8 juin 2023 lui octroyant la somme de 164,25 euros au titre de la prise en charge d’un microphone déporté et la somme de 159,42 euros par prothèse au titre de la prise en charge de ses prothèses auditives gauche et droite ;
— débouté M. [Z] de sa demande d’octroi d’une PCH 'aide technique'(élément 2) à hauteur de 2 000 euros (400 euros par prothèse et 1 200 euros pour le microphone déporté) au titre de la prise en charge de ses appareillages auditifs (prothèses et microphone) ;
— rejeté la demande de M. [Z] d’annulation de la décision de la [8] de la Sarthe du 8 juin 2023 rejetant sa demande d’AAH ;
— débouté M. [Z] de sa demande d’octroi de l’AAH à compter du 1er octobre 2022 ;
— condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 décembre 2023, M. [K] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [K] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté son recours en contestation du refus de [15] de lui accorder l’AAH ;
satuant à nouveau avant dire-droit :
— ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert avec mission de :
— convoquer les parties ainsi que leurs avocats le cas échéant, à charge pour elles d’en aviser leur médecin traitant ou le médecin conseil ;
— l’examiner et recueillir ses doléances ;
— consulter les pièces produites par les parties à charge pour lui de les inventorier, ainsi que tous documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la caisse ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— dire en se plaçant à la date du dépôt de la demande d’AAH, soit le 1er septembre 2022, s’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% ;
— le cas échéant, dire, en se plaçant à la date du dépôt de la demande de l’AAH, soit le 1er septembre 2022, s’il présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A l’appui de son appel, M. [Z] indique qu’il est atteint d’une déficience auditive sévère et qu’il subit en toute hypothèse une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il invoque une difficulté d’ordre médical pour évaluer l’état d’incapacité et la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
*
Par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2025, [15] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’octroi de l’AAH et la demande d’octroi d’une PCH 'aide technique’ à hauteur de 2 000 euros au titre de la prise en charge de ses appareillages auditifs (prothèses et microphone).
Au soutien de ses intérêts, [15] explique que le taux d’incapacité de M. [Z] a été initialement évalué comme étant inférieur à 50%, puis a été réévalué par l’équipe disciplinaire comme compris entre 50 et 80 % au moment du recours administratif obligatoire en raison d’une aggravation de sa surdité. Elle précise que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que les difficultés auditives sont relativement bien compensées par les aides auditives et lui permettent de pouvoir accéder et se maintenir dans un emploi selon le bilan audiométrique du Dr [W] du 22 mai 2023. Elle ajoute que M. [Z] bénéficie d’une RQTH lui permettant de bénéficier d’accompagnements adaptés afin de favoriser une insertion professionnelle en lien avec ses difficultés de santé. Elle remarque que le requérant n’apporte aucun élément nouveau en appel.
Par message électronique en date du 17 novembre 2025, [15] a indiqué qu’elle ne sera pas représentée à l’audience et qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un expert médical.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant ne conteste pas les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande d’octroi d’une PCH 'aide technique’ (élément 2). Ces dispositions ont donc un caractère définitif.
Il ne reste plus dans le débat au stade de l’appel que la demande d’attribution de l’AAH.
De plus, sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) les déficiences à l’origine du handicap;
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, selon les éléments repris par la [Adresse 11] dans ses conclusions, M. [Z] fait état de son 'incapacité d’avoir ou suivre une discussion normale avec plusieurs personnes’ ce qui rend 'difficile son intégration sociale et professionnelle'. Ce dernier affirme que ses difficultés 'constituent un facteur d’isolement, de discrimination et de rejet, notamment à l’embauche’ et l’empêchent de trouver un emploi. M. [Z] est diplômé BAC+6 en informatique. Dans sa demande, il indique ne pas avoir travaillé depuis le 3 avril 2019 et que ses derniers emplois se sont terminés par un arrêt pendant la période d’essai ou par le médecin du travail.
Il sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour que soient déterminés son taux d’incapacité et l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La partie adverse ne s’y oppose pas. Il convient de faire droit à sa demande pour trancher cette difficulté d’ordre médical.
Il y a donc lieu d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale, selon les modalités décrites dans le dispositif de l’arrêt.
Le dossier est renvoyé à l’audience du 1er juin 2026 à 9h.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Dr [G] [T] spécialiste en oto-rhino-laryngologie Centre hospitalier privé [Adresse 3] – [Courriel 13], qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [K] [Z] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
— procéder à l’examen de M. [K] [Z], recueillir ses doléances, décrire son handicap ;
— déterminer, au vu de l’ensemble de ces éléments, son taux d’incapacité au sens des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale à la date du 1er septembre 2022 ;
— déterminer au regard de son handicap s’il existe une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la [12] de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 1 000,00 euros à la régie de la cour d’appel dans un délai de 15 jours ;
Dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la [7] ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises de la chambre sociale, à la requête des parties ou d’office ;
Désigne Mme Estelle Genet, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers, pour surveiller les opérations d’expertise et ordonner toutes mesures utiles ;
Renvoie le dossier à l’audience du 1er juin 2026 à 9h, la présente décision valant convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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