Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02370 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMNW
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Décembre 2025 à 11h11.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 12 Novembre 1994 au MAROC
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [I] [Z], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRES
Représentée par Monsieur le Brigadier Chef [B] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 à 14h44,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise par la DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE au point de passage frontalier de [Localité 6]-Provence, en date du 02 décembre 2025 à 20h05 ;
Vu l’ordonnance du 06 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Décembre 2025 à 09h44 par Monsieur [E] [S] ;
A l’audience,
Monsieur [E] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure aux motifs que la simple mention générique d’un prestataire, sans aucune précision, constitue un défaut d’interprétation assimilable à une absence totale d’assistance linguistique, et que l’avis au Parquet a été tardif, entraînant la nullité de la procédure ;
Il soutient que les conditions d’une prolongation ne sont pas réunies
Le représentant de la Police aux Frontière sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que l’ISM est prévu par la loi il n’y a pas d’irrégularité, refus d’entrée à 20H15 le placement en zone d’attente est à 20H20, il y avait des prévisions vers l’acheminement vers le Maroc il y avait des vols de prévus raison pour laquelle nous avons saisi de manière anticipée le magistrat ;
Monsieur [E] [S] déclare je suis arrivée à [Localité 6], il a fait une demande d’asile et on a tardé à me remettre les documents ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen d’irrégularité soulevé tenant à l’assistance d’un interprète par téléphone
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Selon les dispositions de l’article L 141-3 alinéa 2 du CESEDA, en cas de nécessité ,l’assistance de |'interprète peut se faire par I’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisées ont indiqués par écrit à I’étranger.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance querellée il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces, que l’intéressé a pu bénéficier dès le refus de non admission en France de l’assistance d’un interprète via la société ISM interprétariat en la personne de Mme [V] [U], interprète en langue marocaine ; que contrairement à ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas compris ce qui lui arrivait, il a exercé les droits dont il bénéficiait et ainsi pu former une demande d’asile et a été entendu par l’OFPRA le 3 décembre 2025 ; sa demande d’asile a été rejeté le 4 décembre 2025 et le refus notifié le même jour ; par conséquent, aucun grief n’est démontré, le moyen de nullité soulevé est rejeté
Sur l’avis parquet tardif
L’article L 341-2 du CESEDA prévoit que : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République'.
En l’espèce, le refus d’entrée à été notifié à Monsieur [S] le 2 décembre 2025 à 20h05, le parquet a été avisé le 2 décembre 2025 à 21h20 soit 1h15 après le refus, ce délai n’est pas excessif.
Sur l’absence de conditions justifiant une nouvelle prolongation
L’article 342-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieur à huit jours.
L’article 342-2 du CESEDA dispose que :
« La requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger
n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son
départ de la zone d’attente ».
En l’espèce, Monsieur [S] a été placé en zone d’attente le 2 décembre 2025 à 20h05 pour une durée de 96 heures soit jusqu’au 6 décembre 2025 à 20h05. La police aux frontières a saisi le magistrat du siège le 5 décembre 2025 (soit plus de 24 heures avant la fin du délai légal) afin de solliciter une nouvelle prolongation de 8 jours au motif que le délai de recours de la demande d’asile de l’intéressé courant jusqu’au 6/12/2025 à 17h50 suspendant de fait tout réacheminement vers un pays où l’intéressé serait légalement admissible ».
L’intéressé de nationalité marocaine est arrivé à [Localité 6] par le vol de la compagnie Air France en date du 2 décembre 2025 à 19h30 en provenance de Casablanca et n’a pas été admis en France au motif qu’il était dépourvu de documents de voyage. Il a indiqué avoir détruit son passeport dans l’avion et ne pas être en possession, d’un visa ou d’un permis de séjour valable. Il a été placé en zone d’attente le 2 décembre 2025, a formé une demande d’asile le 3 décembre 2025 laquelle lui a été refusé le 4 décembre 2025 (refus notifié le même jour). Le délai de recours expirant le 6 décembre 2025 à 17h, l’intéressé a indiqué avoir contacté le 5 décembre 2025 un avocat pour l’assister dans ce recours qu’il souhaite former, la saisie du magistrat du siège le 5 décembre 2025, soit plus de 24 heures avant la fin du délai légal, alors même qu’aucune dispositions légales ou réglementaires ne l’interdit, n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité ;
Monsieur n’ayant en sa possession qu’une carte de résident délivrée par la Corée du Sud le 17 juin. 2024 est valable jusqu’au 1er mars. 2026, n’a aucune garantie de représentation. Il devait se rendre en Chine, après avoir fait escale à [Localité 6], a décidé d’arrêter son voyage à [Localité 6] et volontairement détruit son passeport pour ne pas être expulsé au Maroc, c’est donc à bon droit que le premier juge a prolongé son maintien en zone d’attente ;
En conséquence, les moyens seront rejetés et l’ordonnance querellée confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2025
À
— POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [S]
né le 12 Novembre 1994 à MAROC ([Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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