Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 24/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 février 2024, N° 2025/M127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-1
N° RG 24/03903 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZG6
Ordonnance n° 2025/M127
Monsieur [T] [B]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [E] [G]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe MIRO, avocat au barreau de PARIS
Intimé
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06/05/2025, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui, dans le litige opposant M. [E] [G] à M. [T] [B], a :
— Condamné M. [T] [B] à régler à M. [E] [G] la somme de 53 186,72 euros avec intérêts au taux légal ;
— Condamné M. [T] [B] à verser à M. [E] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné M. [T] [B] aux dépens avec distraction.
Vu la déclaration du 26 mars 2024, par laquelle M. [T] [B] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 11 septembre 2024, M. [E] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [B] de ses moyens, fins et conclusions ;
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par celui-ci ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 26 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [T] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [E] [G] de sa demande de radiation de l’appel et de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives, que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner, doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
M. [B] ne conteste pas ne pas avoir intégralement exécuté la décision susmentionnée, mais invoque l’impossibilité d’exécuter immédiatement celle-ci et en justifie par la production de son avis d’imposition et de ses charges.
En réponse aux arguments du demandeur à l’incident, l’appelant établit par ailleurs que les revenus fonciers et mobiliers apparaissant sur sa déclaration de revenus ont été déclarés par son épouse dont il est séparé de biens.
Par ailleurs, M. [B] démontre procéder à des règlements réguliers de sa condamnation au profit de M. [G], s’élevant à la date de l’audience à la somme de 26 364 euros.
Il doit être rappelé que la mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires, mais qu’elle a également pour effet de restreindre l’accès au juge d’appel, alors que l’appel est une voie de recours ordinaire.
Il en résulte qu’il appartient au conseiller de la mise en état de prendre en compte les facultés de paiement des appelants condamnés.
M. [B] justifie suffisamment, par les éléments susmentionnés, de son incapacité à régler la condamnation mise à sa charge.
Il convient par conséquent, considérant que l’appelant démontre être dans l’incapacité d’exécuter la décision, de rejeter la demande de radiation formée par M. [G].
S’agissant d’une demande tendant au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/3903 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 06/05/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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