Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 déc. 2025, n° 23/12012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 septembre 2023, N° 20/2252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/12012 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL53K
[1]
C/
[T] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2252.
APPELANTE
[1],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Mme [X] [W] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [T] [C],
demeurant [Adresse 12]
ayant Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON,
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 septembre 2019, Mme [T] [C] a déclaré à la [2] ([5]) être atteinte d’une maladie professionnelle, le certificat médical initial du 20 août précédent, faisant mention d’un syndrome anxio-dépressif secondaire à une surcharge de travail avec harcèlement moral.
Après enquête administrative et sur avis du colloque médico-administratif, la [5] a considéré que le taux d’incapacité prévisible de l’assurée était égal ou supérieur à 25% et a saisi le [4] ([7]) des Bouches-du-Rhône aux fins de donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
Le comité a rendu un avis défavorable le 7 mai 2020.
Par courrier du 13 mai 2020, la [5] a notifié à Mme [T] [C] sa décision de refus de prise en charge.
Par courrier du 25 mai 2020, Mme [T] [C] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 juillet 2020, l’a rejeté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 septembre 2020, Mme [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable en la forme le recours de Mme [T] [C] ;
ordonné à la [2] d’organiser une expertise dans les formes prévues aux articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale, la mission confiée à l’expert étant notamment de dire s’il existait une relation de cause à effet directe entre le syndrome anxiodépressif de Mme [T] [C] déclaré le 23 septembre 2019, et son activité professionnelle à titre d’attachée commerciale au sein de la société [10] ;
dit que l’expertise aurait lieu aux frais avancés de la [2] ;
réservé les dépens et toute autre demande ;
Le 21 septembre 2023, la [5] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
infirmé le jugement en ce qu’il avait ordonné l’organisation d’une expertise technique médicale aux fins de dire s’il existait une relation de cause à effet directe entre la pathologie déclarée par Mme [T] [C] et son activité professionnelle habituelle ;
désigné le [8] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [T] [C] le 23 septembre 2019 et son activité professionnelle habituelle ;
sursis à statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [C], les frais et les dépens, jusqu’au dépôt de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
Le 12 mai 2025, le [8] a émis un avis négatif.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions visées à l’audience du 16 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la [5] sollicite le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle émanant de Mme [T] [C].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les deux [7] saisis ont émis un avis négatif à la demande de l’assurée.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, Mme [T] [C], par courrier du 13 octobre 2025, régulièrement communiqué à la partie adverse, s’en rapporte.
MOTIFS
1. Sur la maladie professionnelle déclarée par Mme [T] [C]
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige;
La cour doit vérifier si l’assurée rapporte la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle, étant relevé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % n’est pas contesté par la [5].
Le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Le 7 mai 2020, le [9] a émis un avis négatif à la demande en retenant que la surcharge de travail n’était pas démontrée et, qu’au contraire, le témoignage d’un employé et l’éclairage donné par l’employeur et le [3] ne permettaient pas de confirmer le ressenti de Mme [T] [C].
Le 12 mai 2025, le [8] a également émis un avis négatif à la demande en expliquant que les pièces du dossier mettaient en évidence des éléments discordants qui ne permettaient pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
Le rapport d’enquête administrative émanant de la [5] met en évidence que l’assurée a déclaré que sa surcharge de travail avait commencé lors de l’arrivée en poste de M.[V] mais que cette surcharge ne pouvait pas être objectivée. En effet, le responsable des ressources humaines de la société [11] a précisé que M.[V] avait toujours agi de manière professionnelle et courtoise.
Mme [T] [C] ne communique aucun élément tangible de nature à rapporter la preuve de ses allégations quant à sa surcharge d’activité et au caractère dégradé de ses relations avec M.[V] qui aurait été de nature à lui faire ressentir une pression psychologique.
En conséquence, la cour déboute Mme [T] [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
2. Sur les dépens
Mme [T] [C] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement rendu le 5 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a été infirmé par arrêt de la présente cour du 16 janvier 2025,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif secondaire à une surcharge de travail avec harcèlement moral,
Condamne Mme [T] [C] aux dépens.
La greffière La présidente
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