Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 sept. 2024, n° 23/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 29 juin 2023, N° 11-23-0353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01427 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZT
Minute n° 24/00234
[X], [X]
C/
E.P.I.C. MOSELIS
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
29 Juin 2023
11-23-0353
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005992 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004335 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
E.P.I.C. MOSELIS
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE':
Par ordonnance de référé du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre l’EPIC Moselis et M. [Z] [X] et Mme [L] [U] épouse [X] et ordonné leur expulsion de l’immeuble loué.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l’exécution de Metz a débouté M. et Mme [X] d’une demande de sursis à expulsion.
Par requête du 6 avril 2023, ils ont saisi le juge de l’exécution de Metz aux fins de voir invalider le commandement de quitter les lieux et subsidiairement leur accorder les plus larges délais d’évacuation.
L’EPIC Moselis a conclu à l’irrecevabilité de la demande et sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l’exécution de Metz a':
— déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [X] visant à se voir octroyer des délais d’expulsion
— déclaré l’action recevable pour le surplus
— débouté M. et Mme [X] de leur demande de délai d’expulsion et celle visant à invalider le commandement de quitter les lieux
— condamné M. et Mme [X] in solidum aux dépens en leur accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 6 juillet 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celles ayant déclaré l’action recevable pour le surplus, leur ayant alloué le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et débouté l’EPIC Moselis de toute autre demande.
Aux termes de leurs conclusions du 6 octobre 2023, ils demandent à la cour de':
— constater que l’appel est devenu sans objet s’agissant de la demande de délais d’expulsion
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande visant à invalider le commandement de quitter les lieux et condamnés in solidum à régler les dépens
— invalider le commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré et subsidiairement dire et juger que l’EPIC Moselis a renoncé à l’expulsion
— condamner l’EPIC Moselis aux dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent que l’appel est devenu sans objet pour les délais d’expulsion puisqu’ils ont quitté les lieux le 17 juillet 2023 mais maintiennent leur demande visant à invalider le commandement de quitter les lieux, aux motifs que les différents avis adressés par l’intimé caractérisent sa volonté de les considérer comme locataires au-delà de la date de résiliation du bail fixée au 28 décembre 2021 et que les échéances locatives ont été régulièrement honorées. Ils concluent que l’existence d’un bail verbal entre les parties est caractérisée et demande à la cour d’invalider le commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2023 remis à personne habilitée, M. et Mme [X] ont fait signifier leur déclaration d’appel à l’EPIC Moselis qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le commandement de quitter les lieux
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en relevant que le fait d’adresser aux appelants divers avis d’échéance mensuelle pour le paiement de l’indemnité d’occupation est insuffisant à démontrer la volonté de l’intimé de leur accorder un bail verbal, étant précisé qu’il n’est produit aucun autre avis que ceux relatifs aux échéances mensuelles. En conséquence le jugement ayant rejeté la demande d’invalidation du commandement est confirmé.
Sur les délais d’expulsion
Si les appelants indiquent que leur appel est devenu sans objet compte tenu de la libération des lieux loués, il est constaté que le juge de l’exécution a, dans le dispositif de sa décision, déclaré irrecevable l’action visant à leur octroyer des délais d’expulsion et également rejeté cette demande. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable et l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande, en raison de l’irrecevabilité de l’action.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Les appelants qui succombent devront supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [Z] [X] et Mme [L] [U] épouse [X] visant à se voir octroyer des délais avant expulsion, les a déboutés de leur demande visant à invalider le commandement de quitter les lieux et les a condamnés aux dépens ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté M. [Z] [X] et Mme [L] [U] épouse [X] de leur demande de délai d’expulsion et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur cette demande en raison de l’irrecevabilité de l’action ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [L] [U] épouse [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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