Confirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 février 2025, N° 25/00165;25/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(n°165, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00165 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6MS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/00463
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [N] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 29 novembre 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au CH PAUL GUIRAUD
comparante assistée de Maître Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION UDAF 92
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CH PAUL GUIRAUD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H [6] [Localité 4]
non comparant, non représenté
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 21 février 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical indiquant des troubles du comportement et des menaces de défenestration au domicile.
Par requête enregistrée le 24 février 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z].
Mme [Z], par l’intermédiaire de son curateur (l’Udaf 92), a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2025 par courriel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Le certificat médical de situation du 14 mars 2025 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Mme [Z] soutient que la mesure d’hospitalisation complète n’est pas justifiée par un péril imminent et que les conditions de poursuite de la mesure ne sont pas justifiées. La patiente souhaiterait se soigner en dehors de l’hôpital, pouvoir s’occuper de son chien et déménager dans le Sud de la France.
Le ministère public constate que le certificat médical de situation préconise la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et conclut à la confirmation de la décision.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, les certificats médicaux des 20, 22 et 24 février 2025 et du 14 mars 2025 mentionnent tous un déni des troubles par la patiente.
Ces cinq certificats indiquent la nécessité de s’assurer du suivi du traitement par Mme [Z], qui souffre d’idées délirantes et présente un risque de passage à l’acte suicidaire caractérisant un péril imminent pour sa santé, certifié à la date de son admission, le 20 février 2025, par le Dr [R] de l’hôpital [3].
Ses troubles mentaux rendent donc impossible son consentement et la poursuite de son opposition partielle aux soins rend nécessaire une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par conséquent, les conditions de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] sont réunies et il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Échange ·
- Client ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Cabinet ·
- Examen
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Consommation ·
- Ordonnance de référé ·
- Technique ·
- Courriel ·
- Vice caché ·
- Procédure
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exploitation ·
- Provision ad litem ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Dégât des eaux ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Lot ·
- Protection ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Coups
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Lisier ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Qualités ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel agricole ·
- Expertise judiciaire ·
- Coopérative
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Permis de conduire ·
- Remorquage ·
- Immatriculation ·
- Aveu judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Action ·
- Bail verbal ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dépens
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Caducité ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Affacturage ·
- Peinture ·
- Engagement de caution ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Compte ·
- Patrimoine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Minoterie ·
- Cautionnement ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Boulangerie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Soulever ·
- Syndic ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.