Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 juin 2025, n° 25/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 mai 2025, N° 2011-846et847;25/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 – 97
N° RG 25/02736 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVNK
[N] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00984.
ENTRE :
Monsieur [N] [H]
né le 27 Juin 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 04 juin 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 Mai 2025,
Vu l’appel formé le 22 Mai 2025 par Monsieur [N] [H] reçu au greffe de la cour le 23 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 23 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, les informant que l’audience sera tenue le 03 Juin 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [U] [G] en date du 30 mai 2025.
Vu l’avis du ministère public en date du 03 juin 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 03 Juin 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [H] n’a pas comparu.
L’avocat de Monsieur [N] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le danger imminent n’était pas caractérisé et que l’arrêté du préfet portant admission n’avait été notifié à son client.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 22 Mai 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 19 Mai 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du danger imminent pour la sûreté des personnes
C’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de motivation du certificat médical initial. En effet, le certificat médical du Dr [C] du 9 mai 2025 caractérise de manière précise les symptômes révélant l’existence de troubles mentaux manifestes, notamment les propos et idées délirants de persécution, l’agitation psychomotrice et les troubles du comportement survenus au domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
C’est par une exacte application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique que le premier juge a retenu que ce certificat satisfait aux exigences légales. Le praticien a légitimement fondé son appréciation sur l’examen direct du patient et sur les éléments qui lui ont été rapportés concernant les comportements de celui-ci, concluant que l’état de santé du requérant rendait impossible son consentement et que ses troubles compromettaient la sûreté des personnes.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté d’admission du 10 mai
C’est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen en constatant que l’arrêté d’admission signé par le représentant de l’État avait été régulièrement notifié au patient le jour même. La signature de l’appelant en bas de l’arrêté, aux côtés de celle de Monsieur [Z] [D], ainsi que l’horodatage de la transmission par télécopie le 10 mai à 16h39, établissent de manière incontestable la réalité de cette notification. La remise de la brochure d’information sur les droits, contresignée le même jour, confirme la régularité de la procédure étant observé que contrairement à ce que soutient l’avocate de l’intéressé en appel cette signature correspond en tout point aux autres signatures présentent en procédure de l’intéressé.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical de situation indique que le patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec agitation et menaces hétéro-agressives envers son épouse dans un contexte de première décompensation psychotique d’allure persécutoire. Ce jour on remarque la même attitude de prestance, un contact méfiant et psychorigide. Il persiste une symptomatologie délirante de thématique persécutoire, à mécanisme interprétatif au premier plan, des idées de spoliation. Il dit souhaiter empêcher les enfants de partir en Algérie par peur que sa fille soit obligée de se marier (intuition délirante). Il n’y a aucune critique de son comportement, on trouve un rationalisme morbide, une absence totale d’adhésion aux soins, qu’il conteste encore plus qu’à son arrivée. La mesure d’hospitalisation sous contrainte est maintenue.
L’analyse des éléments médicaux révèle la persistance d’un état psychotique aigu avec des menaces hétéro-agressives qui témoignent du risque que représente le patient pour ses proches et justifient une surveillance médicale constante. La symptomatologie délirante demeure et l’absence totale de critique de ses comportements antérieurs et le renforcement de son opposition aux soins depuis son hospitalisation démontrent l’impossibilité d’obtenir son consentement éclairé au traitement.
Dans ce contexte de première décompensation psychotique non stabilisée, l’hospitalisation complète sous contrainte demeure indispensable pour assurer la sécurité du patient et de son entourage familial tout en permettant la mise en 'uvre des thérapeutiques nécessaires à une éventuelle rémission.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [N] [H],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet et l’ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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