Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 avr. 2025, n° 21/07498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 avril 2021, N° 2019F01460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/07498 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPMF
S.A.S.U. MB ACCESS
C/
[V] [F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2025
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01460.
APPELANTE
S.A.S.U. MB ACCESS
prise en la personne de son Président Monsieur [U] [D]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Noémie BENHARROUS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [V] [F] [J]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre REISSER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 5 décembre 2012, M. [U] [D] exerçait une activité de vente en ligne d’accessoires de téléphonie mobile,à [Localité 3], en qualité d’entrepreneur individuel et ce jusqu’à la fin de l’année 2016.
Depuis l’année 2011, Mme [V] [W] a travaillé, comme expert-comptable, tant pour le compte de M. [U] [D] (quand il était entrepreneur à titre individuel) que pour le compte de la société MB Access (quand M. [U] [D] a décidé d’exploiter son entreprise sous forme d’une société).
M. [U] [D] soutient que l’experte-comptable lui a conseillé de créer une SAS unipersonnelle avec prise en location-gérance du fonds de commerce.
La société nouvellement créée, MB Access a été immatriculée au RCS de [Localité 3] en février 2017 et le contrat de location-gérance était signé le 21 janvier 2017.
Le 7 janvier 2017, la société MB Access a conclu deux lettres de mission avec Mme [V] [W] :
— pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, une lettre de mission de présentation des comptes annuels pour un honoraire global et forfaitaire de 2.780 euros HT par an,
— le 2 janvier 2017, une lettre de mission comptable et sociale pour un honoraire de 25 euros HT par mois et par salarié, la mission confiée comprenant le traitement comptable des données sociales de l’entreprise, l’élaboration des bulletins de salaire, les déclarations auprès des différents organismes sociaux, les déclarations nominatives annuelles, etc…
Plusieurs litiges sont survenus entre les parties.
L’expert-comptable a reproché à la société MB Access un défaut de paiement des trois factures suivantes, représentant un montant total dû de 5.952 euros TTC :
— facture du 31 décembre 2018 d’un montant de 3.768 euros TTC (au titre de la mission de présentation des comptes annuels de l’année 2018 et mission sociale de l’année 2018),
— facture du 13 mars 2019 d’un montant de 1.080 euros TTC (travaux complémentaires sur exercice 2017 avec analyses et recherche de pièces justificatives),
— facture n° l9TEN04 du 30 avril 2019 d’un montant de 1.104 euros TTC (recherches et travaux supplémentaires sur bilan 2018).
De son côté, la société MB Access a reproché à l’expert-comptable d’avoir commis des négligences fautives dans la tenue de sa comptabilité et dans les conseils fournis par elle dans le cadre du passage en société début 2017 et elle estimait être bien fondée à opposer l’exception d’inexécution pour se dispenser de régler les factures d’honoraires de la professionnelle.
Mme [W] ayant pris sa retraite fin 2017, c’est son successeur Mme [X] [B] qui a repris la tenue de la comptabilité de la société MB Access à partir de 2018.
Mme [V] [W] a saisi la commission de déontologie de l’ordre des experts comptables de la région [Localité 3]-PACA afin de rechercher une issue au litige qui l’opposait à la société MB Access, concernant le défaut de paiement de ses factures d’honoraires.
La réunion entre la société MB Access et Mme [V] [W] , présidée par M. [L] [T], président de la commission de déontologie, aboutissait à la signature le 27 juin 2019 entre ces derniers d’un acte intitulé 'procès-verbal de réunion’ et qui était défini comme une 'transaction signée en vertu des articles 2044 et suivants du code civil', mettant 'un terme définitif au litige'.
L’accord transactionnel prévoyait que le représentant de la société MB Access devait remettre un chèque à l’expert-comptable, représentant les honoraires en suspens tandis que cette dernière devait refaire les compte annuels arrêtés au 31 décembre 2018 'dans la mesure où ces derniers se révélaient à parfaire d’après le nouvel expert-comptable de M. [U] [D] Mme [X] [B]'.
L’expert-comptable désigné pour examiner le travail de Mme [V] [W] soutenait, dans son courrier du 11 juillet 2019 adressé à la commission déontologie, que 'après avoir effectué des sondages qui s’avéraient nécessaires, les comptes ne présentent pas d’anomalies dues aux imputations comptables'.
La société MB Access a remis un chèque au conseil de l’ordre des experts-comptables avant de former opposition, de sorte que Mme [V] [W] n’a pas récupéré le montant des honoraires réclamés.
Deux procédures judiciaires parallèles étaient mises en oeuvre réciproquement par les parties.
Une première procédure, au fond, dont cette cour est actuellement saisie, était engagée par Mme [V] [F] [J] contre la société MB Access en paiement de ses factures d’honoraires impayées.
Le 10 octobre 2019, Mme [V] [F] [J] faisait assigner la société MB Access devant le tribunal de commerce de Marseille notamment pour demander paiement des factures impayées à hauteur de 5.952 euros outre intérêts de retard.
Au soutien de sa demande en paiement, l’experte-comptable invoquait en particulier les lettres de missions conclues avec la société MB Access (obligeant cette dernière à payer ses factures) et le respect des engagements souscrits par la société dans le cadre de la transaction du 27 juin 2019.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de commerce de Marseille s’est prononcé en ces termes :
vu l’article 378 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
vu l’article 1103 (nouveau) du code civil,
— condamne la société MB Access S.A.S.U. à payer à Mme [V] DufourPelletier la somme de 5.952 euros en principal avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamne la société MB Access S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros TTC.
Pour condamner la société MB Access à payer à l’expert-comptable le montant des factures impayées, le tribunal de commerce rappelait que les parties avaient conclu un un accord le 27 juin 2019 et que, conformément aux termes dudit accord, le nouvel expert-comptable de M. [D] avait examiné le travail de l’ancienne experte-comptable avant de conclure que les comptes ne présentaient pas d’anomalies comptables.
Le 19 mai 2021, la société MB Access a formé un appel, en intimant Mme [V] [W], en ces termes : ' l’appel tend à infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 06 avril 2021 en ce qu’il a:
— condamné la société MB Access SASU à payer à Madame [V] [F] [J] lasomme de 5.952 euros (cinq mille neuf cent cinquante-deux euros) en principal avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, la somme de 120 euros (cent vingt euros) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et celle de 2000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné la société MB Access SASU aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros dix-huit centimes TTC) ;
— conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire,
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement'.
Parallèlement à la première procédure diligentée par l’experte-comptable en paiement de ses factures impayées, la société MB Access et M. [U] [D] menaient des procédures tant en référé qu’au fond contre cette dernière, mettant en cause sa responsabilité civile professionnelle pour des manquements commis dans son travail.
C’est ainsi que par assignation en référé du 6 janvier 2020, M. [D] a attrait Mme [V] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire désigner un expert judiciaire sur les fautes commises par l’expert-comptable.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2020, M. [S] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 31 mars 2022 dans lequel il concluait notamment 'qu’un certain nombre d’anomalies dans les livres de la société MB Access ont été relevées'.
Ensuite, la société MB Access et M. [U] [D] ont fait délivrer le 26 juillet 2022 une assignation au fond à Mme [W] et son assureur,MMA assurances mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Marseille pour demander l’indemnisation du préjudice résultant des négligences commises par l’experte-comptable.
Par décision du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille se prononçait en ces termes :
— condamne in solidum Mme [V] [W] et la compagnie MMA Iard à payer à M. [U] [D] la somme de 13 147 euros de dommages-intérêts,
— condamne in solidum Mme [V] [W] et la compagnie MMA Iard à payer à M. [U] [D] la somme de 1500, 22 euros de dommages-intérêts,
— condamne in solidum Mme [V] [W] et la compagnie MMA Iard à payer à M. [U] [D] et à la société MB Access la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum Mme [V] [W] et la compagnie MMA Iard aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée en référé soit 13 200, 54 euros.
La procédure de l’instruction a été clôturée par ordonnance prononcée le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS Et MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société MB Access demande à la cour de :
vu les articles 1193, 1217 et 1219 et 2044 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société MB Access à régler à Madame [V] [F] [J] la somme de 5.952 euros en principal avec les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MB Access aux dépens toutes taxes comprises de la première
instance ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux
dispositions du jugement s’agissant notamment de la condamnation de la société MB
Access au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
— débouter Mme [F] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [F] [J] à payer à la société MB Access la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance ;
— condamner Mme [F] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens distraits au profit de Me Pinard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [V] [Y] [J] demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1197, 1217, 2044 et suivants du code civil ; 378, 515, 562, 700, 901 du code de procédure civile ;
à titre principal,
— juger que la cour n’est saisie que des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel de la société MB Access en date du 19 mai 2021 ;
en conséquence,
— juger irrecevable la demande de la société MB Access tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a « dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer » ;
— juger irrecevable la demande de la société MB Access tendant, à titre principal, à surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert désigné suivant ordonnance
de référé du tribunal judiciaire du 5 juin 2020 ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer
en tout état de cause,
— débouter la société MB Access de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société MB Access à payer à Mme [V] [W] au paiement de la somme de 5.952 euros en principal avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MB Access à payer à Mme [V] [W] au paiement des dépens toutes taxes comprises de l’instance tels qu’énoncés par l’article 965 du code de procédure civile, comprenant les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la juridiction ;
— ordonné, pour le tout, l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
et statuant à nouveau :
— condamner la société MB Access au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société MB Access à verser à Mme [V] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
1-sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée opposée à la demande de l’appelant d’infirmation du jugement ayant dit n’y voir lieu de surseoir à statuer
Selon l’article 562 du code de procédure civile: L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
Mme [V] [W] demande à la cour de juger irrecevable la demande de la société MB Access tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a « dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer » et tendant à obtenir un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert désigné suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 5 juin 2020.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’intimée fait valoir que, dans sa déclaration d’appel, la société MB Access n’a pas sollicité l’infirmation du chef de jugement critiqué 'dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer » et qu’en conséquence, la cour d’appel ne peut être saisie de cette demande en l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur ce chef de jugement.
En l’espèce, la demande de l’intimée est cependant sans objet, l’appelante ne sollicitant nullement, dans ses dernières conclusions, une quelconque infirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, demande qui serait d’ailleurs sans intérêt, le rapport de l’expert judiciaire sur la responsabilité professionnelle de l’intimée étant déposée et le tribunal judiciaire de Marseille ayant récemment rendu, le 26 septembre 2024, un jugement sur la question des fautes commises par cette dernière.
La cour déclare sans objet la demande de Mme [V] [W] tendant à voir déclarer irrecevables les prétendues demandes suivantes de la société MB Access :
— demande tendant à l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— demande de la société MB Access tendant, à titre principal, à surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert désigné suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 5 juin 2020
2-sur la demande de Mme [V] [F] [J] en paiement de ses honoraires impayés contre la société MB Access
Mme [V] [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il condamne la société MB Access à lui payer, au titre de ses honoraires, la somme de 5.952 euros en principal avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, outre la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
— sur les moyens de la société MB Access tirés de l’absence de concessions réciproques au sein de l’accord transactionnel du 27 juin 2019 et d’une inexécution par l’experte-comptable de ladite transaction
Selon l’article 2044 du code civil :La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit
Pour dénier à la société MB Access le droit de se défendre et de lui opposer le moyen de l’exception d’inexécution, Mme [V] [W] fait valoir qu’elles ont toutes deux signé un accord transactionnel et que ce dernier doit être respecté par la société en ce qu’elle s’est engagée à lui payer la somme de 5 952 euros au titre de ses factures d’honoraires.
L’experte-comptable précise que cet accord ne l’empêche pas d’intenter une action en paiement à l’encontre de la société débitrice, sur le fondement des comptes 2018 et/ou sur la question du montant des honoraires afférents aux factures émises pour un montant total de 5.952 euros TTC dès lorsque, selon la cour de cassation, une transaction, en ce qu’elle constitue un contrat, permet à chaque partie d’en obtenir son exécution forcée.
Mme [V] [W] affirme enfin qu’il existe bien des concessions réciproques au sein de la transaction critiquée par l’appelante et qu’elle a bien respecté toutes les obligations mises à sa charge, de sorte que la transaction s’applique entre les parties sans que la société MB Access ne puisse opposer l’exception d’inexécution.
Pour s’opposer à la demande en paiement de Mme [V] [W], fondée sur la transaction, la société MB Access rétorque d’abord que le procès-verbal de réunion du 27 juin 2019 ne constitue pas une transaction, faute de concessions réciproques.
Pour l’appelante, l’intimée n’a en effet consenti aucune concession car ses engagements qu’elle a pris le 27 juin 2019 préexistaient à la « transaction » en vertu de ses obligations contractuelles. La société appelante précise en particulier que l’obligation mise à la charge de Mme [V] [W] de « refaire les comptes annuels arrêtés au 31/12/2018 dans la mesure où ces derniers se révèleraient à parfaire » résulte déjà de son obligation contractuelle d’effectuer sa mission d’établissement des comptes conformément aux normes de l’expertise comptable, en vertu de la lettre de mission du 2 janvier 2017.
Toujours sur cette absence de concession consentie par l’intimée, l’appelante ajoute que l’obligation de « transmettre à Madame [X] [B] le contrat de location-gérance, la lettre de mission, et les comptes annuels 2018 y compris les archives en sa possession » n’est que l’obligation contractuelle de restituer au client en fin de mission l’ensemble des documents relatifs à sa comptabilité.
Toujours pour s’opposer à la force obligatoire de la transaction et au paiement des factures réclamées par l’expert-comptable, la société MB Access invoque encore le fait que si , pour sa part, elle a bien respecté les obligations mises à sa charge, tel n’est pas le cas de Mme [V] [W]. La société appelante précise que l’experte-comptable s’était engagée à transmettre « les archives en sa possession », c’est-à-dire toutes ses archives et pas uniquement les archives 2018, alors qu’elle n’a transmis que les archives 2018.
La société MB Access avance encore qu’à supposer que la cour considère qu’une transaction a bien été conclue entre les parties le 27 juin 2019, cela ne lui interdit pas de faire valoir des irrégularités dans les comptes 2017 et le manquement au devoir de conseil pour s’opposer au paiement des honoraires de l’expert-comptable.
Le PV de réunion du 27 juin 2019 met à la charge de la société MB Access la concession suivante , elle 'remet à ce jour un chèque de 5 952 euros TTC au conseil régional de l’ordre en règlement des honoraires en suspens', tandis qu’il crée les obligations suivantes pour l’experte-comptable :
— l’obligation de « refaire les comptes annuels arrêtés au 31/12/2018 dans la mesure où ces derniers se révèleraient à parfaire d’après le nouvel expert-comptable de M. [U] [D], Mme [X] [B]',
— l’obligation de « transmettre à Mme [X] [B] le contrat de location-gérance, la lettre de mission, et les comptes annuels 2018 y compris les archives en sa possession »,
— l’obligation de rembourser un indu à son ancienne cliente si les temps passés par elle étaient trop importants au regard de la mission confiée.
En l’espèce, la société MB Access a fait une concession en acceptant de payer les honoraires impayés à l’expert-comptable alors même qu’elle avait bien une prétention tendant à être dispensée du règlement de sa dette.De son côté, Mme [V] [W] a bien également consenti des concessions à sa cocontractante en s’étant engagée à refaire les comptes annuels si ceux-ci s’avéraient inexacts, ainsi qu’à transmettre à la nouvelle experte-comptable un certain nombre de documents décrits dans le procès-verbal de transaction et enfin, à opérer un remboursement d’indu à la société MB Access sous certaines conditions (en cas de temps passé trop important par rapport à la teneur exacte des missions confiées).
Il existe bien en l’espèce des concessions réciproques réelles, notamment du côté de l’experte-comptable mise en cause, qui s’était engagée à rembourser un indu à son ancienne cliente si la nouvelle experte-comptable, chargée d’examiner son travail, estimait qu’elle avait passé un temps trop important sur ses missions au regard du contenu de celles-ci.
Le moyen tiré de l’inexistence de concessions réciproques, soulevé par l’appelante, est donc inopérant.
Selon l’article le 1219 du code civil : Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’appelante, la société MB Access estime encore être déliée de la force obligatoire de la transaction du 27 juin 2019, se prévalant du droit pour elle d’ignorer la transaction, qui n’aurait pas été exécutée par Mme [V] [F] [J] (laquelle n’aurait pas transmis, à la nouvelle experte-comptable tous les documents prévus par la transaction, en ce qu’elle n’a remis à cette dernière que les archives 2018 et non les archives des autres années).
Toutefois, sur ce point, contrairement à ce qu’affirme la société MB Access, les termes de la transaction, qui sont clairs, ne prévoient que la remise, par l’experte comptable mise en cause, des archives 2018 et non celles des autres années. Le procès-verbal de réunion du 27 juin 2019 indique en effet : 'Mme [V] [F] [J] s’engage à transmettre à Mme [X] [B] le contrat de location-gérance, la lettre de mission et les comptes annuels 2018 y compris les archives en sa possession'.
La société MB Access, qui tente d’échapper aux effets de la transaction du 27 juin 2019 en se prévalant d’une inexécution de celle-ci par l’experte-comptable concernant la transmission des archives, ne démontre toutefois aucune défaillance de cette dernière sur ce point précis.
La société MB Access affirme encore que Mme [V] [F] [J] n’a pas non plus respecté une autre obligation de la transaction mise à sa charge, soit la réfaction des comptes 'dans la mesure où ils se révèleraient à parfaire'.
Toutefois, là encore, l’appelante ne démontre aucune défaillance de l’intimée sur la bonne exécution de cette obligation de la transaction, dans la mesure où cette dernière prévoit que c’est uniquement dans le cas où la nouvelle experte-comptable, Mme [X] [B] estimait que les comptes étaient 'à parfaire’qu’il reviendrait alors à l’experte-comptable mise en cause de refaire ces derniers. En aucun cas la transaction ne stipule que cette obligation de réfaction des comptes dépend de procédures judiciaires sur la responsabilité professionnelle de Mme [V] [F] [J], procédures qui n’étaient au demeurant pas encore engagées par la société MB Access au moment de la transaction.
Or, en l’espèce, dans son courrier du 11 juillet 2019 adressé à la commission de déontologie de l’ordre des experts-comptables, Mme [X] [B] ne relève aucun manquement de sa consoeur mise en cause, dans l’établissement des comptes, ayant au contraire estimé que 'après avoir effectué des sondages qui s’avéraient nécessaires, je conclus que les comptes ne comportent pas d’anomalies dues aux imputations comptables'.
Enfin,s’agissant du dernier engagement mis à la charge de l’intimée par la transaction, soit l’obligation de rembourser un indu à son ancienne cliente si les temps passés par elle étaient trop importants au regard de la mission confiée, Mme [X] [B] n’a relevé aucune défaillance de sa consoeur sur ce point, ayant au contraire relevé que 'le montant des honoraires facturés’ était 'd’un niveau assez bas par rapport au volume du dossier en question, et du nombre d’heures passées sur le dossier'.
Ainsi, Mme [V] [F] [J], qui n’avait ni à refaire les comptes, ni à rembourser une quelconque indu à la société MB Access, a correctement respecté les termes de la transaction du 27 juin 2019.
La société MB Access est donc infondée à invoquer l’exception d’inexécution concernant la transaction du 27 juin 2019 et a à refusé d’exécuter les obligations mises à sa charge par cet accord, soit de payer les honoraires indiqués dans l’acte (5 952 euros).
— sur le moyen de la société MB Access tiré de la supposée portée restreinte de la transaction
Selon l’article 2048 du code civil :Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
La société MB Access prétend qu’en tout état de cause, même à supposer que la cour considère qu’une transaction a bien été conclue entre les parties le 27 juin 2019, cet acte ne lui interdirait pas de faire valoir des irrégularités dans les comptes 2017 et le manquement au devoir de conseil pour s’opposer au paiement des honoraires de l’expert-comptable.
En l’espèce, concernant la portée de la transaction quant aux comptes concernés, celle-ci stipule qu’elle concerne un 'litige’ opposant les parties 'sur deux points : les comptes arrêtés 2018 et le montant des honoraires'.
Si, à première vue, la société MB Access a raison de dire que la transaction n’est pas relative aux comptes 2017, une entière lecture de celle-ci démontre en réalité que le litige réglé par la transaction concerne bien un travail effectué par l’experte-comptable en 2017, puisqu’il est expressément fait état d’un litige opposant les parties sur le montant des honoraires impayés dus à l’intimée, étant précisé que la facture impayée d’honoraires du 13 mars 2019 est relative à des 'travaux complémentaires sur exercice 2017 avec analyses et recherches de pièces justificatives'.
Toujours sur cette question des comptes 2017, il ne résulte en tout état de cause aucunement des débats et pièces produites que l’une des trois factures impayées concernerait de supposés comptes 2017, puisque la seule facture relative à l’année 2017 n’indique pas qu’elle porte sur de quelconques comptes 2017 mais sur des 'travaux complémentaires sur exercice 2017 avec analyses et recherches de pièces justificatives'. Si la facture relative à l’année 2017 avait porté sur des comptes, elle aurait alors mentionné, tout comme la facture impayée du 31 décembre 2018, qu’elle portait sur une mission de présentation des comptes annuels année 2017, ce qui n’est aucunement le cas.
S’agissant enfin de la question d’un manquement au devoir de conseil de l’experte-comptable, la société MB Access ne justifie pas en quoi le travail effectué par l’intimée, au titre duquel elle a émis les trois factures litigieuses, mettait à sa charge un quelconque devoir de conseil, dont la teneur exacte n’est d’ailleurs pas précisée par l’appelante. Or, pour être efficace, l’exception d’inexécution soulevée doit être en rapport avec les obligations des parties.
La transaction critiquée par la société MB Access conserve donc son plein effet et Mme [V] [F] [J] est fondée à en obtenir l’exécution forcée.
En raison de la force obligatoire attachée à la transaction du 27 juin 2019, la société MB Acces ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution, au fond, pour prétendre échapper au paiement de ses obligations en paiement des trois factures litigieuses objets de la transaction.
La cour n’a donc pas à examiner les moyens de l’appelante relativement à la responsabilité civile professionnelle de l’experte-comptable et à des manquements dans la bonne exécution de ses missions.
— sur la créance de Mme [V] [F] [J]
L’accord transactionnel du 27 juin 2019 met à la charge de la société MB Access l’obligation de payer à l’intimée la somme de 5 952 euros.
Le jugement condamne aussi la société MB Access à payer à l’experte-comptable la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Cette condamnation sera confirmée, faute pour la société MB Access de critiquer spécifiquement cette dette et de soulever des moyens pour s’y opposer.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il condamne la société MB Access S.A.S.U. à payer à Mme [V] DufourPelletier la somme de 5.952 euros en principal avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation outre la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
3-sur la demande de Mme [V] [W] de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [V] [W] sollicite la condamnation de la société MB Access à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, concluant donc à l’infirmation du jugement sur ce point.
Elle fait valoir que la société MB Access s’est rendue coupable d’une attitude fautive confinant au harcèlement, de sorte que la résistance abusive de la société MB Access, motivée par la mauvaise foi de retarder l’exécution du règlement des honoraires en dépit des engagements pris aux termes de l’accord transactionnel, lui a nécessairement causé un préjudice du fait de l’atteinte à sa réputation auprès de son ordre et de ses confrères ainsi que de la gêne résultant des démarches engendrées par l’ensemble de la procédure.
En l’espèce, aucun abus de la société MB Access dans l’exercice de son droit de se défendre n’est caractérisé, en particulier, mais non exclusivement, au regard des manquements avérés commis par celle-ci, relevés par l’expert judiciaire puis par le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 26 septembre 2024. La société MB Access a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de Mme [V] [F] [J] de dommages-intérêts, dirigée contre la société MB Access, pour résistance abusive.
4-sur la demande de la société MB Acces de dommages-intérêts dirigée contre Mme [V] [F] [J] au titre du caractère abusif des meures d’exécution forcée
Vu l’article 1240 du code civil
La société MB Access sollicite la condamnation de Mme [V] [W] à lui verser la somme de 10.000 euros pour le caractère abusif des mesures d’exécution forcée mises en 'uvre suite au prononcé du jugement du 6 avril 2021.
Elle précise, au soutien de sa demande indemnitaire, que le jugement a été réceptionné par les conseils de la société MB Access le 16 avril 2021 et que, dès le 21 avril 2021, Mme [V] [F] [J] lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente indiquant un délai de 8 jours pour payer.
La société MB Access ajoute que le 27 avril 2021, soit avant l’expiration du délai de 8 jours, elle a adressé un chèque à l’huissier et que, pourtant, ce même jour et sans même attendre la fin du délai de 8 jours, l’intimée a fait diligenter à son encontre une saisie attribution
Sur le préjudice subi en lien avec la faute de Mme [W], la société MB Access met en avant les faits suivants :frais liés au blocage de son compte bancaire à l’issue de la saisie attribution, frais liés aux différents actes d’huissier, frais liés à la mobilisation en urgence de son conseil, préjudice d’image en raison du blocage des comptes de l’entreprise pendant plusieurs jours et de l’impossibilité de payer tant les salariés que les fournisseurs par exemple, préjudice moral du fait des tracasseries subis pour pouvoir faire débloquer le compte bancaire.
Dès lors que Mme [V] [W], pour obtenir l’exécution forcée du jugement dont appel, avait fait délivrer le 21 avril 2010 au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente laissant un délai de 8 jours à ce dernier pour payer, elle aurait dû attendre la fin dudit délai avant de diligenter une nouvelle procédure d’exécution, ce qu’elle n’a pas fait, ayant diligenté une procédure de saisie-attribution, contre la société MB Access, dès le 27 avril 2021, soit avant l’expiration du délai de 8 jours.
Or, il n’est pas contesté par Mme [V] [W], ni que la société MB Access, avait remis à l’huissier de justice, dès le 27 avril 2010, soit avant l’expiration du délai de 8 jours un chèque, ni que ce chèque concernait toutes les sommes alors dues et qu’il a bien ensuite été honoré par la débitrice.
Mme [V] [F] [J] a donc commis une faute dans l’usage des mesures d’exécution forcées à l’encontre de la société MB Access.
Toutefois, le préjudice financier et matériel subi par cette dernière reste incertain compte tenu des pièces parcellaires produites aux débats.La société MB Access a, en revanche, incontestablement subi un préjudice moral, du fait de la désorganisation de sa structure et du surcroît de travail lié à la nécessité d’arrêter en urgence la procédure d’exécution forcée.
La faute délictuelle commise par l’intimée a causé un préjudice moral à la société MB Access qui sera entièrement réparé par des dommages-intérêts à hauteur de 1000 euros.
La cour condamne Mme [V] [W] à payer à la société MB Access une somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre d’une faute dans la mise en oeuvre des meures d’exécution forcée.
5-sur les frais de justice
Le jugement étant confirmé concernant le principal, il est confirmé également du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société MB Acces, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens exposés, en ce compris ceux de Mme [V] [F] [J].
En revanche, il est équitable de dire que Mme [V] [F] [J] supportera la charge de ses frais exposés à hauteur d’appel, le jugement du 26 septembre 2024, du tribunal de commerce de Marseille retenant tout de même une faute commise par celle-ci à l’égard de la société MB Access, faute expliquant en partie le conflit entre les parties.
La cour déboute donc les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
— déclare sans objet la demande de Mme [V] [W] tendant à voir déclarer irrecevables les prétendues demandes suivantes de la société MB Access :
— demande tendant à l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— demande tendant, à titre principal, à surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert désigné suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 5 juin 2020,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— condamne Mme [V] [W] à payer à la société MB Access une somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre d’une faute dans la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcées,
— rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société MB Access aux entiers dépens en ce compris ceux exposés par Mme [V] [W].
Le Greffier, La Présidente,
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