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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 déc. 2023, n° 23/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MASTER IMMO ASSOCIES |
Texte intégral
19/12/2023
N° RG 23/02627 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PS6D
Décision déférée – 18 Juillet 2023 – Président du TJ de [Localité 3] -23/00911
[M] [J]
C/
S.A.S. MASTER IMMO ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°157/2023
***
Le dix neuf Décembre deux mille vingt trois, nous, C.BENEIX-BACHER, Président de la 3ème chambre civile assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. MASTER IMMO ASSOCIES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 juillet 2023 qui a':
— Déclaré recevable l’action introduite par la SAS Master Immo Associés,
— Rétracté l’ordonnance sur requête du 13 mars 2023 enregistrée sous le numéro 23/00338;
— Condamné Mme [J] au paiement d’une amende civilede 100 euros ;
— Condamnné Mme [J] à payer à la SAS Master Immo Associés la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [J] à payer à la SAS Master Immo Associés la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'.article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de Mme [J] au titre de frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [J] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de Mme [J] du 19 juillet 2023.
Vu l’avis du 28 août 2023 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 21 novembre 2023.
Vu la constitution de Me [F] du 10 octobre 2023 pour la SAS Master Immo Associés.
Vu l’avis du greffe du même jour pris en application de l’article 970 du code de procédure civile avisant Me [F] de l’orientation de l’affaire à bref délai.
Vu les conclusions au fond de Me Mascaras pour Mme [J] du 27 septembre 2023.
Par conclusions du 27 octobre 2023 la SAS Master Immo Associés soulève la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 905-2 et 910-1 du code de procédure civile en raison de l’absence de prétentions dans le dispositif des conclusions de l’appelante et demande de':
— Constater que Mme [J] a déposé ses conclusions d’appelant saisissant la Cour le 27 septembre 2023,
— Constater que Mme [J] n’a pas formulé de prétention à la Cour en se contentant de solliciter l’information de l’ordonnance critiquée dans son dispositif,
— Juger que la Cour n’est saisie d’aucune prétention au regard des conclusions déposées dans le délai imposé par les articles 905-2 et 910-1 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer caduc l’acte d’appel régularisé dans l’intérêt de Mme [J],
— Condamner Mme [J] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 19 novembre 2023 la Mme [J] demande au juge de':
— rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées,
— constater la recevabilité des conclusions d’appelant de Mme [J],
— constater la validité de la saisine de la Cour d’appel par ces conclusions d’appelant et le dispositif,
— débouter la SAS Master Immo Associés de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— condamner la SAS Master Immo Associés à 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SAS Master Immo Associés à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophie Mascaras conformément aux dispositions des articles 699 du CPC.
SUR CE
L’article 542 du Code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'».
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai d’ un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 954 dispose par ailleurs, que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées de leur numérotation. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Et la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que :
— dès lors que les conclusions d’appelant exigées par l’article 905-2 du code de procédure civile sont toutes celles qui, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 905-2 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954,
— les conclusions d’appelant remises dans le mois de l’avis de fixation à bref délai qui comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle ou à l’annulation de la décision doivent être considérées comme n’ayant pas été déposées dans le délai et emportent en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, le dispositif des conclusions au fond de Mme [J] en date du 27 septembre 2023 dans le mois de l’ avis de fixation à bref délai du 28 août 2023, est ainsi libellé':
— infirmer l’ordonnance du 18/07/2023 dont appel dans toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Master Immo Associés à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS Master Immo Associés aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophie Mascaras conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Force est de constater que si l’appelante sollicite de la cour l’infirmation de la décision, elle ne formule aucune demande en retour si ce n’est une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 53 du même code.
De sorte que le dispositif des conclusions de l’appelante remises dans le délai de l’article 905-2, ne comporte pas, en vue de l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le décision frappée d’appel. Et ainsi qu’il a été rappelé par la Cour de Cassation, cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 19 juillet 2023 à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 18 juillet 2023.
— Condamnons Mme [J] à payer à la SAS Master Immo Associés la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons Mme [J] aux dépens.
Le greffier Le Président de chambre
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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