Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 mai 2024, N° 23/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01418
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN4F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Mai 2024 – RG n° 23/00156
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[8] ([6]) VENANT AUX DROITS DE LA [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOURREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [L] [O] née [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann JULLIEN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 septembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [L] [O] d’un jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [O] née [I] exerce une activité non salariée sous le statut de micro-entrepreneur depuis le 1er janvier 2012 et est affiliée à ce titre à la [4] ([5]).
Par courrier du 23 septembre 2022, elle a demandé à la [5] de régulariser le nombre de ses points de retraite complémentaire acquis sur la période de 2012 à 2021, soit au moins 36 points pour chacune de ces années, ayant appris que la [5] aurait appliqué aux auto – entrepreneurs, sans les informer, une réduction de 75%, 50% ou 25% de la première classe de cotisation en fonction de leurs revenus et ayant constaté que son relevé faisait apparaître une réduction du nombre de points de 75% de la première classe de cotisation prévue par le décret du 21 mars 1979 , soit :
— 10 points pour l’année 2012
— 9 points pour l’année 2013
— 9 points pour l’année 2014
— 9 points pour l’année 2015
— 12 points pour l’année 2016
— 12 points pour l’année 2017
— 13 points pour l’année 2018
— 13 points pour l’année 2019
— 11 points pour l’année 2020
— 5 points pour l’année 2021.
Par courrier en réponse du 4 novembre 2022, la [5] lui indiquait que les règles de calcul variaient chaque année, qu’ainsi, à compter du 1er janvier 2016, le calcul des droits des micro- entrepreneurs était différent suite à la suppression du dispositif de compensation par l’Etat, les règles en matière de reversement à la [5] des cotisations encaissées à l’Urssaf étaient revues ainsi que les modalités d’acquisition des droits. La [5] précisait que de 2009 à 2015, lorsque le montant des cotisations reversé par l’Urssaf à la [5] n’était pas équivalent à la cotisation normalement due par un professionnel libéral classique, la différence était compensée financièrement par l’Etat, qu’à partir de 2016, il n’y avait plus de compensation de l’Etat.
En conséquence, la [5] maintenait le nombre de points attribué à Mme [O] pour les années 2012 à 2021 incluse.
Le 15 décembre 2022, Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de décision dans le délai imparti, Mme [O] a saisi le 21 mars 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, sollicitant la rectification de ses points de retraite complémentaire pour les années 2012 à 2021 incluse.
Par jugement du 7 mai 2024, ce tribunal a :
— rejeté la fin de non – recevoir soulevée par la [5],
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Mme [O],
En conséquence,
— ordonné à la [5] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [L] [O] née [I] sur la période allant de l’année 2012 à l’année 2021 incluse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, selon le détail suivant :
— 40 points pour l’année 2012
— 36 points pour l’année 2013
— 36 points pour l’année 2014
— 36 points pour l’année 2015
— 36 points pour l’année 2016
— 36 points pour l’année 2017
— 36 points pour l’année 2018
— 36 points pour l’année 2019
— 36 points pour l’année 2020
— 36 points pour l’année 2021
— débouté Mme [O] de sa demande de rectification des points acquis de retraite complémentaire à compter de l’année 2022,
— débouté Mme [O] de sa demande d’astreinte,
— condamné la [5] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté la [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] aux dépens.
Par déclararation du 11 juin 2024, la [5] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré
' Y ajoutant ' :
A titre principal
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [O],
A titre subsidiaire:
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [O],
— attribuer à Mme [O] les points de retraite complémentaires suivants :
— 10 points pour l’année 2012
— 9 points pour l’année 2013
— 9 points pour l’année 2014
— 9 points pour l’année 2015
— 12 points pour l’année 2016
— 12 points pour l’année 2017
— 13 points pour l’année 2018
— 13 points pour l’année 2019
— 11 points pour l’année 2020
— 19 points pour l’année 2021.
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à verser à la [5] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par conclusions reçues au greffe le 25 août 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [O] demande à la cour de la recevoir en son appel incident et de faire droit à ses demandes en statuant comme il suit :
1- de rejeter l’appel de la [5] comme étant mal fondé et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
2 – d’infirmer et réformer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :
* débouté Mme [O] de sa demande de rectification des points acquis de retraite complémentaire à compter de l’année 2022,
* condamné la [5] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* condamné la [5] à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3- Statuer à nouveau de la façon suivante :
* annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] le 16 février 2023 s’agissant du recours amiable de Mme [O] à l’encontre de la décision de la [5] du 4 novembre 2022,
* annuler la décision de la [5] du 4 novembre 2022 refusant d’attribuer à Mme [O] le minimum légal et réglementaire de 40 points de retraite complémentaire à compter de l’année 2012 et de 36 points pour chaque année civile à compter de l’année 2013,
* ordonner à la [5] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] sur l’année 2022 pour les porter à 36 points, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt d’appel à intervenir,
* condamner la [5] à payer à Mme [O] les sommes de :
¿ 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au visa de l’article 1240 du code civil,
¿ 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au visa de l’article 559 du code de procédure civile,
¿ 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
¿ 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la [5] aux dépens d’appel ainsi qu’aux dépens liés à l’exécution de l’arrêt à intervenir,
4- Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires au présent dispositif.
Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens que les parties ont développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS de la DECISION
— Sur la recevabilité du recours
La [5] conclut dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité du recours formé par Mme [O] mais ne développe, comme en première instance, aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Il convient dès lors, par voie de confirmation, de rejeter la fin de non – recevoir soulevée par la [5].
— Sur la demande de calcul des points de retraite de base
La [5] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, qu’il soit jugé ' du bon calcul des points de retraite de base'
Cette demande est sans objet, en ce que ni la cour ni le tribunal judiciaire n’ont été saisis d’une demande relative à des points de retraite de base.
— Sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 16 février 2023
Cette demande est sans objet, aucune pièce du dossier n’établissant qu’une décision de la commission de recours amiable soit intervenue.
— Sur la demande en rectification des points de retraite complémentaire
Il n’est pas contesté que Mme [O] a été affiliée à la [5] sous le statut d’auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2012.
Elle relève depuis lors du régime de retraite complémentaire géré par la [5], régi conformément aux dispositions de l’article L 644-1 du code de la sécurité sociale et par les dispositions du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [5] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013, soit :
— 36 points pour la classe A (40 points avant le 1er janvier 2013),
— 72 points pour la classe B
— 108 points pour la classe C
— 180 points pour la classe D
— 252 points pour la classe E
— 396 points pour la classe F
— 432 points pour la classe G
— 468 points pour la classe H.
Les dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [5].
Cette dernière ne saurait, pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la [5] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus-mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.
En effet, l’absence de compensation par l’Etat entre les ressources de la [5] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, en vigueur à compter du 1er janvier 2016, est sans incidence à cet égard, le principe de proportionnalité des retraites aux cotisations versées n’autorisant pas la [5] à procéder d’office à une réduction des points attribués.
Cette réduction n’est possible, en application des articles 3.12 et 3-12 bis des statuts de la [5], qu’à la demande expresse de l’affiliée et ne saurait lui être imposée, ainsi que le précisent d’ailleurs les guides destinés aux adhérents, édités chaque année par la caisse.
En l’espèce, il ne résulte pas des débats que Mme [O] ait, à un moment quelconque, sollicité auprès de la [5] la réduction de ses cotisations.
La caisse ne pouvait donc moduler unilatéralement le nombre de points de retraite complémentaire attribués à Mme [O] , qui doit nécessairement être calculé en fonction de la classe de cotisation forfaitaire à laquelle elle appartient du fait de ses revenus d’activité pour chacune des années concernées.
Il s’en déduit que Mme [O] est bien fondée à obtenir la rectification du calcul de ses points de retraite complémentaire, ainsi que l’ont décidé les premiers juges.
Au cas présent, il est constant que l’intéressée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Les revenus d’activité de Mme [O] n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la [5].
En conséquence, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, celle – ci relève de la classe A pour la période considérée et elle est donc fondée à obtenir la rectification du calcul de ses points de retraite complémentaire comme suit :
— 40 points pour l’année 2012
— 36 points pour l’année 2013
— 36 points pour l’année 2014
— 36 points pour l’année 2015
— 36 points pour l’année 2016
— 36 points pour l’année 2017
— 36 points pour l’année 2018
— 36 points pour l’année 2019
— 36 points pour l’année 2020
— 36 points pour l’année 2021
Le jugement déféré qui a ordonné à la [5] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [L] [O] née [I] sur la période allant de l’année 2012 à l’année 2021 incluse sera donc confirmé.
Conformément à la demande de Mme [O] , cette rectification sera effectuée par la [5] dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
— Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] sur l’année 2022
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande en l’absence de recours préalable exercé par Mme [O] devant la commission de recours amiable de la [5] sur ce point.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral au visa de l’article 1240 du code civil
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [O] argue d’un manquement de la [5] à son obligation d’information et de motivation des décisions individuelles par lesquelles elle refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit, d’un mépris de la caisse à l’égard des auto-entrepreneurs et d’une minoration fautive des droits à retraite de ceux-ci, malgré plusieurs décisions judiciaires défavorables et notamment l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
La divergence d’interprétation opposant la [5] à Mme [O] ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme et la [5] fait état, dans ses écritures, de difficultés de nature juridique sans manifester de mépris à l’égard des cotisants.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de rejeter la demande de Mme [O] de paiement de dommages et intérêts.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au visa de l’article 559 du code de procédure civile
Mme [O] demande la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au visa de l’article 559 du code de procédure civile.
L’article 559 du code de procédure civile dispose : ' En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée , ne peut être réclamée aux intimés . Ceux- ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non – paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'
Cependant, la réitération en appel des moyens soulevés en première instance ne constitue pas un abus en soi.
En conséquence, Mme [O] doit être déboutée de sa demande .
— Sur les autres demandes
La [5] qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie de confirmation les dépens de première instance.
Partie perdante, la [5] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et par voie de confirmation de celle présentée en première instance.
L’équité commande d’allouer à Mme [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et une somme de 3000 euros par voie d’infirmation pour les frais irrépétibles exposés en 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non – recevoir soulevée par la [4],
— déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [O] née [I] s’agissant de ses points de retraite complémentaire pour la période allant de l’année 2012 à 2021,
— ordonné à la [5] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [L] [O] née [I] sur la période allant de l’année 2012 à l’année 2021 incluse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt , selon le détail suivant :
— 40 points pour l’année 2012
— 36 points pour l’année 2013
— 36 points pour l’année 2014
— 36 points pour l’année 2015
— 36 points pour l’année 2016
— 36 points pour l’année 2017
— 36 points pour l’année 2018
— 36 points pour l’année 2019
— 36 points pour l’année 2020
— 36 points pour l’année 2021
— débouté Mme [O] de sa demande de rectification des points acquis de retraite complémentaire à compter de l’année 2022,
— condamné la [5] aux dépens
— débouté la [5] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la [5] à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la [5] à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau et y ajoutant:
— Déclare sans objet la demande de Mme [O] d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable le 16 février 2023,
— Déclare sans objet la demande de la [5] relative au calcul des points de retraite de base,
— Rejette la demande de Mme [O] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [O] sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— Condamne la [5] aux dépens d’appel ,
— Déboute la [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la [5] à payer à Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
— 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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