Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 22 nov. 2023, n° 23/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 février 2023, N° 20/274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEIZ
Pole social du TJ de NANCY
20/274
22 février 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [R] [P] veuve [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, substitué par Me Julie DELATRE, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Novembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Novembre 2023 ;
Le 22 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [X] a travaillé pour le compte de la société [11], aux droits de laquelle vient la SAS [10], de 1945 à 1986.
Le 16 février 2011, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 25 juin 2010 faisant état d’épaississements pleuraux multifocaux largement calcifiés caractéristiques d’une exposition à l’amiante.
Par décision du 22 août 2011, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie « plaques pleurales » au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Monsieur [V] [X] a contesté ce refus et a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 15 décembre 2011.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par jugement du 20 mars 2013 a rejeté son recours au motif qu’il ne prouvait pas son exposition à l’amiante pendant son activité salariée.
Par ailleurs, le 3 août 2011, monsieur [V] [X] a adressé à la caisse une seconde déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical faisant état d’un carcinome non à petites cellules lobaire.
La caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Nord-Est.
Le 26 septembre 2012, ledit comité a émis un avis défavorable.
Par décision du 31 octobre 2012, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [V] [X] est décédé le 24 mai 2012.
La veuve de monsieur [V] [X] a contesté le refus de la caisse et a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision du 31 octobre 2012.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par jugement du 2 avril 2014 a ordonné la saisine d’un second CRRMP.
Le 13 octobre 2014, le CRRMP de Dijon a émis un avis défavorable.
Madame [X] a interjeté appel à l’encontre des jugements des 20 mars 2013 et 2 avril 2014.
La cour d’appel de céans a ordonné la jonction des instances et par arrêt du 8 juillet 2016, elle a infirmé les jugements, a dit que les plaques pleurales doivent être prises en charge au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, et a ordonné une expertise aux fins de dire si l’affection déclarée le 3 août 2011 correspond à une dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales au sens du tableau n°30C des maladies professionnelles.
Par arrêt du 15 septembre 2017, la cour de céans a dit que la seconde maladie de monsieur [X] et son décès doivent être reconnus au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mai 2019, madame [X] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Le 1er juillet 2019, elle a accepté l’offre du FIVA portant sur les montants suivants :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32 600 euros
— préjudices subi par le défunt :
préjudice d’incapacité fonctionnelle 5 600,23 euros
préjudice moral 34 300 euros
préjudice physique 12 200 euros
préjudice d’agrément 12 200 euros
préjudice esthétique 1 500 euros
Par courrier du 17 septembre 2019, madame [X] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux fins de mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 3 décembre 2019, la caisse a établi un procès-verbal de carence.
Le 2 octobre 2020, madame [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement RG 20/274 du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté madame [R] [X] et le FIVA de leurs demandes à l’encontre de la société [10]
— dit n’y avoir lieu à action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
— dit n’y avoir lieu à accorder à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné madame [R] [X] aux frais et dépens, hormis ceux exposés par le FIVA au soutien de ses intérêts et qui resteront à la charge de celui-ci
Par acte du 6 mars 2023, madame [R] [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [P] veuve [X], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
— réformer, en toutes ses dispositions, la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 février 2023 et, statuant de nouveau
— déclarer recevable et non prescrite l’action introduite par madame [R] [P] veuve [X] en qualité d’ayant droit de monsieur [V] [X], son époux décédé
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [11] devenue société par actions simplifiées [10], à l’origine de la pathologie dont était atteint et dont est décédé monsieur [V] [X]
— fixer au maximum légal la majoration du capital attribue à monsieur [V] [X] à la date du 26 juin 2010 par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (notifiée le 22 novembre 2017)
— accorder à madame [R] [P] veuve [X], au titre de l’action successorale, l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
— fixer au maximum légal la majoration de la rente d’ayant droit servie à madame [R] [P] veuve [X]
— condamner la partie succombante à verser la somme de 3 000 euros à madame [R] [P] veuve [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS [10], représentée par son avocat dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy uniquement en ce qu’il a dit que les maladies déclarées par monsieur [V] [X] sont d’origine professionnelle
Statuant de nouveau
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que les maladies de monsieur [V] [X] ont été contractées en raison de son emploi au sein de la société [10]
En conséquence,
— débouter madame [R] [P] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [10]
A titre subsidiaire
— juger que madame [R] [P] et le FIVA ne rapportent pas la preuve de la conscience du danger de la société [10] d’un risque d’exposition à l’amiante de monsieur [V] [X]
— juger que madame [R] [P] et le FIVA ne démontrent pas l’existence de la faute inexcusable qu’ils invoquent
— juger que la société [10], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable
En conséquence
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 février 2023 en ce qu’il a débouté madame [R] [P] veuve [X] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable
— débouter madame [R] [P] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société [10]
A titre infiniment subsidiaire
— constater le caractère inopposable des décisions de prise en charge des 6 et 8 novembre 2017 des maladies déclarées par monsieur [V] [X] à l’égard de la société [10] ;
En conséquence,
— juger qu’il ne pourra être fait application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la société [10] et que la CPAM conservera à sa charge les compléments de rente et doublement de l’indemnité en capital, et indemnités qu’elle aurait à verser en cas de reconnaissance de faute inexcusable pour les deux maladies et le décès de monsieur [V] [X]
— débouter le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément
— ramener, en toute hypothèse, les sommes réclamées à de bien plus justes proportions
— juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance des sommes allouées à madame [R] [P] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
— dire si les maladies professionnelles de monsieur [V] [X] sont ou non la conséquence d’une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [10]
Dans l’affirmative
— fixer les réparations correspondantes
— condamner la société [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle l’ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable
— condamner la société [10] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA, dument représenté, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande formée par madame [R] [P] veuve [X] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux
— déclarer recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits de la veuve de monsieur [V] [X]
— dire que les maladies professionnelles dont était atteint monsieur [X] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [10]
— au titre de la pathologie du tableau 30B (plaques pleurales), fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1845,14 euros et dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital à la succession de monsieur [X]
— au titre de la pathologie du tableau 30C (cancer broncho pulmonaire primitif), fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale soit un montant de 17 553,03 euros et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe et Moselle à la succession de monsieur [X]
— fixer à son maximum la majoration de la rente service au conjoint survivant de la victime en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versées à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale
En tout état de cause,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [X] comme suit :
Souffrances morales : 34 300 euros
Souffrances physiques : 12 200 euros
Préjudice d’agrément : 12 200 euros
Préjudice esthétique : 1 500 euros
Total 60 200 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit : madame [R] [X] (veuve) 32 600 euros
— dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser ces sommes au FIVA créancier subrogé en application de l’article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale soit un total de 92 800 euros
Y ajoutant
— condamner la société [10] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie succombante aux dépens en application des article 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis a été prorogée au 22 Novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle. (Civ.2e 5 novembre 2015 pourvoi n° 13-28.373, 8 novembre 2018 pourvoi n° 17-25.843).
— oo0oo-
En l’espèce, la SAS [10] fait valoir que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de monsieur [X] sont intervenues suite à des contestations de décisions de refus de prise en charge initiales et qu’il appartient à madame [X] de démontrer le lien de causalité entre les pathologies et l’activité professionnelle de la victime au sein de l’entreprise. Elle ajoute que madame [X] ne produit que des attestations, et non des éléments objectifs et indique qu’il est impossible de vérifier si les témoins ont bien travaillé au sein de l’établissement à des dates compatibles avec celles de monsieur [X], et à quels postes. Elle indique que la seule présence d’amiante dans un élément manipulé par le salarié ne suffit pas à démontrer une exposition à l’amiante, et qu’il n’est pas indiqué que ces matériaux auraient été usinés ou dégradés. Elle précise que deux CRRMP ont estimé qu’il n’y avait pas de lien entre la maladie et l’activité professionnelle de monsieur [X].
Elle fait également valoir que monsieur [X] était fumeur (une demi paquet par jour pendant 58 ans) et que le tabac est le principal facteur de risque de cancer broncho-pulmonaire. Il ajoute qu’il souffrait d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), qui augmente significativement le risque de cancer du poumon.
Madame [R] [X] fait valoir que monsieur [X] a effectué toute sa carrière professionnelle auprès de la société [11] devenue [10], qui avait pour activité la production de structures métalliques et de pièces de menuiseries en aluminium, et qu’elle a fait un usage abondant de matériaux contenant de l’amiante. Elle ajoute qu’il a occupé le poste de chaudronnier de 1945 à 1963 puis le poste de pontier de 1963 à 1986. Elle indique qu’au poste de chaudronnier, il travaillait les métaux pour leur donner la forme voulue avant de les assembler par pliage, soudage ou emboutissage. Elle précise que l’amiante était présente dans les tresses utilisées pour les soudures, les équipements de refroidissement des pièces de chaudronnerie ou les tabliers et gants utilisés par les ouvriers et dans les freins du matériel de levage. Elle indique que pendant toute sa carrière il a été exposé quotidiennement et massivement aux poussières d’amiante.
Elle fait également valoir qu’il a contracté une première pathologie pulmonaire sous forme de plaques pleurales constatées le 25 juin 2010, qui caractérisent une exposition à l’amiante, puis un carcinome bronchique.
Le FIVA fait valoir qu’il considère que l’exposition de monsieur [X] à l’inhalation de poussières d’amiante est incontestable.
— oo0oo-
Il résulte de l’arrêt de la cour de céans du 8 juillet 2016, rendu dans une instance opposant madame [X] à la caisse, que la caisse avait refusé la prise en charge de la maladie « plaques pleurales » au motif que monsieur [X] n’apportait pas la preuve de son exposition à l’amiante pendant son activité salariée et qu’elle avait saisi le CRRMP du Nord-Est dans le cadre de l’instruction de la déclaration de la maladie « carcinome non à petites cellules », instruite au titre du tableau n°30 bis des maladie professionnelles.
Le CRRMP avait rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un second CRRMP, le CRRMP de Dijon, a également rendu un avis défavorable.
Dès lors, deux CRRMP ont estimé que le lien de causalité direct entre la maladie et l’activité professionnelle n’est pas établi.
Néanmoins, les avis des CRRMP ne lient pas le juge et il appartient à madame [X] de démontrer l’exposition de son défunt époux au risque d’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle.
Pour ce faire, elle produit aux débats un courrier du CHU de [Localité 4] du 12 mai 2011 qui retrace la carrière professionnelle de son époux tel qu’il l’avait relatée et aux termes duquel il aurait été chaudronnier de 1945 à 1963 (il travaillait les métaux pour leur donner une forme avant de les assembler par pliage, soudage ou emboutissage, il réalisait de la soudure à l’arc électrique, il était exposé au bruit et à la chaleur , aux poussières et aux fumées) puis pontier de 1963 à 1986 (il acheminait des pièces métalliques d’un point à un autre au-dessus des chantiers d’assemblage dans un environnement de chaleur poussières et fumées ). Aux termes de ce courrier, il aurait été amené à manipuler de l’amiante sous forme de toile et à couper, percer ou meuler des joints et des garnitures d’étanchéité et aurait été exposé à l’amiante à un niveau fort de 1945 à 1986.
Cependant, ce courrier ne repose que sur les affirmations de monsieur [X] et est antérieur aux avis des CRRMP, de telle sorte que ces comités en ont nécessairement eu connaissance et ne leur ont pas pour autant permis d’établir de lien direct entre les pathologies et le travail.
Par ailleurs, madame [X] produit aux débats les attestations de monsieur [W] [Y], monsieur [K] [T], monsieur [G] [I] et monsieur [L] [B], et dans son arrêt du 8 juillet 2016, la cour de céans a estimé que ces témoignages prouvaient avec certitude l’exposition habituelle de monsieur [X] à l’inhalation de poussières d’amiante. Dans la présente instance, elle produit en outre les attestations de monsieur [S] [P], monsieur [K] [M], madame [N] [J] et monsieur [A] [O].
Ces attestations ne sont cependant aucunement circonstanciées au regard d’une éventuelle exposition de monsieur [X] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
En outre, elles datent de 2011 ou 2013 et sont dès lors toutes antérieures à l’avis du second CRRMP et ne lui ont pas pour autant permis d’établir de lien direct entre les pathologies et le travail.
Dès lors, il convient de considérer que les pièces produites aux débats par madame [X] ne sont pas de nature à contredire les deux CRRMP qui ont estimé qu’il n’y avait pas de lien direct entre la pathologie « carcinome non à petites cellules » de monsieur [X] et son activité professionnelle.
A défaut de preuve de l’exposition de monsieur [X] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, madame [X] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes.
En conséquence, le FIVA sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Madame [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et l’ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/274 du 22 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [R] [X] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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