Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 oct. 2025, n° 23/14065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 6 novembre 2023, N° 22-000635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 286
N° RG 23/14065
N° Portalis DBVB-V-B7H-BME2V
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
C/
[D], [V], [O] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 3] en date du 06 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22-000635.
APPELANTE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement HSBC FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [D] [V] [O] [U]
né le 19 Février 1991 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA le 20/12/2023 à domicile
signification de conclusions le 16 janvier 2024 remise à l’étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [U] est titulaire d’un compte personnel n°0228008 1974 dans les livres de la société anonyme (SA) HSBC Continental Europe, ouvert suivant une convention de compte du ler février 2010 ainsi que d’une autorisation de découvert d’un montant maximum de 500 euros consentie le 9 juin 2021.
Du fait de la persistance du dépassement du découvert autorisé, la SA HSBC Continental Europe a informé M. [U], par un courrier avec AR du 3 février 2022, qu’elle dénonçait la convention de compte avec un préavis de deux mois.
Par deux courriers recommandés respectivement datés des 7 avril et 8 juin suivants, cette dernière puis son mandataire ont mis M. [U] en demeure de payer la somme en principal de 8 518,62 euros correspondant au montant du solde débiteur de son compte.
Par un courrier du 20 juin 2022, son mandataire prenait acte de l’engagement pris par ce dernier de solder sa dette par échéances mensuelles de 250 euros, le 10 chaque mois à compter du 10 juillet 2022.
M. [U] a effectué un unique versement le 28 juiliet 2022.
Par un exploit d’huissier signifié le 29 août 2022, la SA HSBC Continental Europe l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximlité de Fréjus afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
— 8 268,62 euros au titre du solde débiteur du compte personnel n°0228008l974, déduction faite du versement de 250 euros effectué le 28 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 et jusqu’au complet règlement,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par un jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré irrecevable l’action de la SA HSBC Continental Europe car forclose,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Laissé les entiers dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
Pour ce faire, il a notamment relevé que le décompte produit par la SA HSBC Continental Europe lors de l’audience de renvoi ne couvrait pas la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 29 août 2022 alors qu’il avait mis dans les débats, outre la question de la déchéance du droit aux intérêts de cette dernière, celle d’une éventuelle forclusion de son action en paiement et qu’elle faisait ainsi obstacle au contrôle de la recevabilité de son action.
Par une déclaration au greffe du 15 novembre 2023, la SA HSBC Continental Europe a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [U] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 et à l’intimé par acte de commissaire de justice du 16 janvier suivant, la SA HSBC Continental Europe demande à la cour de:
— Déclarer la SA HSBC Continental Europe bien fondée et recevable en son appel,
— Réformer/infirmer en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 6 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— Dire l’action de la SA HSBC Continental Europe non forclose,
— Condamner M. [D] [U] à payer en deniers ou quittances à la SA HSBC Continental Europe la somme de 7 652,25 euros (sept mille six cent cinquante-deux euros vingt-cinq centimes) : montant du solde résiduel débiteur du compte personnel n°02280081974, ouvert suivant convention de compte en date du 1er février 2010, déduction faite d’un versement à hauteur de 250 euros le 28 juillet 2022, des intérêts, frais et commissions, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— Le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes elles expose que :
— l’exploit introductif d’instance a été signifié é à M. [U] le 29 août 2022, soit moins de deux ans à compter de l’expiration du délai dont ce dernier disposait pour régulariser le dépassement de la facilité de caisse qui lui avait été consentie, à savoir le 3 septembre 2021,
— conformément aux stipulations de l’échéancier, son non-respect par M. [U] avait emporté sa caducité et l’exigibilité de la totalité de la dette.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
DISCUSSION :
Sur la demande en paiement de la SA HSBC Continentale Europe :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Pour les découverts bancaires, le point de départ du délai de deux ans court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible.
En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats par la SA HSBG Continental Europe que le solde débiteur du compte personnel de M. [U] a excédé le montant du découvert autorisé de 500 euros de façon ininterrompue à compter du 5 décembre 2021, date qui constitue donc le premier incident de paiement non régularisé.
L’exploit introductif d’instance ayant été signifié à M. [U] le 29 août 2022, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement de la SA HSBG Continental Europe n’est pas forclose et sera donc déclarée recevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Le décompte produit aux débats est valablement expurgé des intérêts contractuels ainsi que des frais et commissions initialement portés au débit du compte de ce dernier.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement formée par la SA HSBC Continental Europe à hauteur de 7 652,25 euros (sept mille six cent cinquante-deux euros et vingt-cinq centimes), outre les intérêts au taux légal y afférents à compter de la mise en demeure du 7 avril 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la SA HSBC Continental Europe a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— Déclare recevable la SA HSBC Continental Europe en son action ;
— Condamne Monsieur [D], [V], [O] [U] à payer la SA HSBC Continental Europe les sommes suivantes :
* 7 652,25 euros (sept mille six cent cinquante-deux euros et vingt-cinq centimes), outre les intérêts au taux légal y afférents à compter de la mise en demeure du 7 avril,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [D], [V], [O] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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