Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 mars 2022, N° 19/01445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1466/24
N° RG 22/00422 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFNS
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Mars 2022
(RG 19/01445 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. ANTENIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 août 2024
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [W] a été embauchée par la SASU Leader Informatique Recherche à compter du 18 octobre 2010 en qualité de chef de projet technique, statut cadre, à raison de 39 heures de travail par semaine.
Suite à une opération de fusion absorption, son contrat de travail a été transféré à la SAS Antenia.
La convention collective applicable était celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La salariée occupait en dernier un emploi de chef de projet fonctionnel. Elle était rémunérée à hauteur de 169 heures par mois, dont 17,33 heures au taux majoré de 25 %.
Le contrat de travail a été rompu le 30 mars 2018 par une convention de rupture conventionnelle, avec versement à la salariée d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 8 200 euros.
Les parties ont signé une transaction le 16 avril 2018 avec versement à la salariée d’une indemnité transactionnelle de 12 300 euros.
Par requête reçue le 21 novembre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir une indemnité relative aux RTT, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 mars 2022 le conseil de prud’hommes a déclaré l’action de Mme [W] irrecevable à raison de la transaction intervenue entre les parties et dont la validité n’est pas remise en cause, débouté Mme [W] de toutes ses demandes et la SAS Antenia de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 32-1 et de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Le 16 mars 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Juger qu’elle peut prétendre à 69 jours de RTT
Condamner la SAS Antenia à lui régler une indemnité de 10 720,98 euros brut relative aux RTT dus
Condamner la SAS Antenia à l’application de l’intérêt légal «année par année»
Enjoindre à la SAS Antenia d’établir une fiche de paie afférente au taux de charges sociales en vigueur
Condamner la SAS Antenia à lui régler 5 000 euros à titre dommages et intérêts dommages et intérêts
Débouter la SAS Antenia de toutes ses demandes
Condamner la SAS Antenia à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS Antenia aux dépens.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 14 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Antenia sollicite de la cour qu’elle confirme en tant que de besoin le jugement entrepris, déclare irrecevable l’action menée par Mme [W], déboute Mme [W] de toutes ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, tant de première instance que d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 août 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes d’indemnité au titre des RTT et de dommages et intérêts
Mme [W] soutient que la transaction ne fait pas obstacle à sa demande. Elle fait valoir que le fondement des prétentions ne s’est révélé qu’à compter de mai 2018, que c’est lorsqu’elle a changé d’employeur à cette date qu’elle s’est rendue compte qu’il existait une difficulté avec le paiement des RTT, qu’ignorant ces faits elle ne pouvait s’engager valablement le 16 avril 2018 à renoncer à cette action. Elle ajoute que le solde de tout compte n’a pas d’effet libératoire puisque seules sont mentionnées les sommes relatives aux congés payés et à l’indemnité de rupture conventionnelle, que l’existence d’une rupture conventionnelle ne lui interdit pas de saisir le conseil de prud’hommes de prétentions relatives à l’exécution du contrat de travail, qu’en l’absence d’information sur l’application des RTT, son action n’est pas prescrite, qu’en application des dispositions conventionnelles elle ne pouvait pas travailler plus de 219 jours par an jusqu’au 31 décembre 2013, puis plus de 218 jours par an à compter du 1er janvier 2015, qu’elle avait droit à 69 jours de RTT de 2010 à 2018, que la SAS Antenia est de mauvaise foi, a volontairement éludé l’application de la loi sur les RTT et s’est abstenue de répondre à sa lettre recommandée du 1er octobre 2018.
La SAS Antenia répond que le reçu pour solde de tout compte n’a pas été dénoncé, que la convention de rupture conventionnelle n’a pas été contestée dans l’année suivant son homologation, que la transaction n’est pas remise en cause, que Mme [W] a renoncé à toute contestation relativement à la conclusion, l’exécution et la cessation du contrat de travail, que le juge n’a pas la possibilité de modifier les termes de la transaction pour fait nouveau, que les RTT ne sont pas en vigueur depuis 2008, qu’au contraire le comité social et économique s’est réuni le 28 mars 2019 en vue de la mise en place d’un repos compensateur à effet du 1er janvier 2019, que la prescription triennale s’applique, que Mme [W] était informée de l’accord Syntec ou aurait dû l’être, que la prescription est acquise, que si des RTT étaient obligatoires les représentants du personnel et le CSE l’auraient fait valoir, que si le salarié ne pose pas les RTT dans l’année il en perd le bénéfice, que la situation de Mme [W] est identique à celle de Mme [G] qui a été déboutée par jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 11 février 2022, que les heures supplémentaires étaient payées.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet
Selon l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L’article 2049 du même code ajoute que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, Mme [W] n’invoque pas utilement l’absence d’information sur l’application des RTT alors qu’elle ne remet pas en cause la validité de la transaction et n’en sollicite pas l’annulation pour vice du consentement.
La transaction signée par les parties le 16 avril 2018 stipule en son article 2 : «Mme [W] se désistera de toute instance et action, en cours ou en devenir, notamment l’instance et l’action dirigées contre la SAS Anteni visant à l’annulation d’un avertissement et le fera acter par le conseil de prud’hommes.
De manière plus générale, Mme [W] renonce à toute contestation relativement à la conclusion, l’exécution et la cessation de son contrat de travail.
Celle-ci se considère comme étant remplie de ses droits, à quelque titre que ce soit toutes causes de préjudice confondues de par l’indemnité de rupture conventionnelle et l’indemnité transactionnelle visée à l’article 1er du présent protocole.»
Par cette transaction, Mme [W] a renoncé à engager toute action en justice à l’encontre de son employeur concernant l’exécution de son contrat de travail ce qui inclut nécessairement l’action en paiement de jours de RTT et l’action en responsabilité pour inapplication de la loi sur les RTT.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré l’action engagée par Mme [W] à l’encontre de la SAS Antenia irrecevable eu égard à la transaction conclue le 16 avril 2018.
Les demandes au titre des intérêts au taux légal et d’établissement d’une fiche de paie conforme sont donc sans objet.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] aux dépens.
Le Greffier,
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer les
fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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