Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 01 JUILLET 2025 à
la SELARL 2BMP
la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 01 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6FK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 15 Janvier 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 07 Novembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉES :
S.A.S. ADECCO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. ASV ROBERT BOSCH Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 01 Juillet 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de colonnes de direction pour les véhicules de tourisme et utilitaires.
M. [H] [C] a été mis à la disposition de la société ZF System de Direction, devenue la société ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] puis à la disposition de celle-ci, dans le cadre de nombreux contrats de travail temporaire régularisés successivement avec les sociétés d’intérim Adia et Adecco.
Ces contrats ont couvert les périodes suivantes:
— septembre 2011 à novembre 2012
— juillet 2014 à mars 2016
— décembre 2016 à juin 2018
— mars 2019 à mars 2020
— novembre 2020 à septembre 2021.
Ils ont été conclus au motif soit du remplacement de salariés absents soit d’un accroissement temporaire d’activité.
Le dernier de ces contrats a eu pour terme le 5 septembre 2021.
Dans le cadre de l’exécution de tous ces contrats, M. [H] [C] a occupé un poste d’opérateur professionnel de fabrication.
Par requête du 12 août 2022, M. [H] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— requalifier ses contrats de mission successifs en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 septembre 2011 ;
— en conséquence, à titre principal, condamner in solidum la SAS Adecco France et la SAS Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8], au paiement des sommes suivantes :
— 24 855,21 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles outre 2 485,52 euros au titre des congés payés afférents;
— 4 536,57 euros à titre de rappel de salaire suite à l’application d’un taux horaire incorrect;
— 2 939,17 euros à titre de complément d’indemnité de fin de mission;
— 7 480,29 euros à titre d’indemnité de préavis outre 748 euros de congés payés afférents ;
— 9 350 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] à lui payer 3 740 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— à titre subsidiaire:
— condamner la SAS Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] au paiement des sommes suivantes :
— 24 855,21 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles outre 2 485,52 euros de congés payés afférents ;
— 4 536,57 euros à titre de rappel de salaire suite à l’application d’un taux horaire incorrect ;
— 2 939,17 euros à titre de complément d’indemnité de fin de mission;
— 7 480,29 euros à titre d’indemnité de préavis outre 748 euros de congés payés afférents ;
— 9 350 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination;
— 3 740euros à titre d’indemnité de requalification ;
— condamner la SAS Adecco France au paiement des sommes suivantes :
— 24 855,21 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles outre 2 485,52 euros de congés payés afférents ;
— 4 536,57 euros à titre de rappel de salaire suite à l’application d’un taux horaire incorrect ;
— 2 939,17 euros à titre de complément d’indemnité de fin de mission;
— 7 480,29 euros à titre d’indemnité de préavis outre 748 euros de congés payés afférents ;
— 9 350 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination;
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi;
— condamner la SAS Adecco France, la SAS Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— dit que l’action de M. [H] [C] n’était pas prescrite pour la période de novembre 2020 à septembre 2021 ;
— débouté M. [H] [C] de l’ensemble de ces demandes ;
— condamné M. [H] [C] à verser à la SAS Adecco France la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [H] [C] à verser à la SAS Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 8 février 2024, M. [H] [C] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions, dites n°2, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— et, statuant à nouveau:
— de le déclarer tant recevable que bien fondé en ses demandes ;
— de requalifier les contrats de mission successifs en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 septembre 2011 ou par impossible à compter du 21 juillet 2014 ;
— en conséquence, de condamner in solidum la SAS Adecco France et la SASU ASV Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8], au paiement des sommes suivantes :
— 24 855,21 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles outre 2 485,52 euros de congés payés afférents ;
— 4 536,57 euros de rappel de salaire suite à l’application d’un taux horaire incorrect ;
— 2 939,17 euros à titre de complément d’indemnité de fin de mission;
— 7 480,29 euros à titre d’indemnité de préavis outre 748 euros de congés payés afférents ;
— 9 350 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— de condamner la SASU ASV Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] à lui payer 3 740 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— par impossible,
— de condamner la SASU ASV Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] au paiement des sommes suivantes :
— 24 855,21 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles outre 2 485,52 euros de congés payés afférents ;
— 4 536,57 euros de rappel de salaire suite à l’application d’un taux horaire incorrect ;
— 2 939,17 euros à titre de complément d’indemnité de fin de mission;
— 7 480,29 euros à titre d’indemnité de préavis outre 748 euros de congés payés afférents ;
— 9 350 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— 3 740 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— de condamner la SAS Adecco France au paiement des sommes suivantes:
— 24 855,21 euros à titre de rappel de salaire sur les périodes interstitielles outre 2 485,52 euros de congés payés afférents ;
— 4 536,57 euros de rappel de salaire suite à l’application d’un taux horaire incorrect ;
— 2 939,17 euros à titre de complément d’indemnité de fin de mission ;
— 7 480,29 euros à titre d’indemnité de préavis outre 748 euros de congés payés afférents ;
— 9 350 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à 'Pôle Emploi’ ;
— de condamner la SAS Adecco France et la SASU ASV Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Adecco France demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de M. [C] à l’encontre de la décision rendue le 30 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Blois ;
— par conséquent,
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— y ajoutant,
— de condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [C] en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a :
— dit que l’action de M. [H] [C] n’était pas prescrite pour la période de novembre 2020 à septembre 2021 ;
— débouté M. [H] [C] de l’ensemble de ces demandes ;
— condamné M. [H] [C] à verser à la SAS Adecco France la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [C] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— et, statuant à nouveau :
— d’infirmer le jugement dans les limites de ses écritures ;
— in limine litis,
— de déclarer prescrite l’action en requalification des contrats de travail temporaire antérieurs au 07 novembre 2020 ;
— de déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire antérieurs au 05 septembre 2018 ;
— en conséquence :
— de débouter M. [H] [C] de ses demandes de requalification de ses missions de travail temporaire antérieures au 07 novembre 2020;
— de débouter M. [H] [C] de ses demandes de rappel de salaire sur les périodes interstitielles ;
— de débouter M. [H] [C] de sa demande de complément d’indemnité de fin de mission ;
— de débouter M. [H] [C] de ses demandes de rappel de salaire pour 2017 car prescrites pour un montant de 1 177,50 euros brut (incluant le rappel de salaire, l’indemnité de fin de mission et les congés payés) ;
— de débouter M. [H] [C] de ses demandes de rappel de salaire pour 2018 car prescrites pour un montant de 1 178,65 euros brut (incluant le rappel de salaire, l’indemnité de fin de mission et les congés payés) ;
— à titre subsidiaire :
— de débouter M. [H] [C] de sa demande de requalification de ses missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée pour la période du 12 septembre 2011 au 06 novembre 2020 ;
— sur le fond :
— de débouter M. [H] [C] de sa demande de requalification de ses missions de travail temporaire antérieures en contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2020 ;
— en conséquence :
— de débouter M. [H] [C] de ses demandes de rappel de salaire sur les périodes interstitielles ;
— de débouter M. [H] [C] de sa demande de complément d’indemnité de fin de mission ;
— de débouter M. [H] [C] de sa demande d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents ;
— de débouter M. [H] [C] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— de débouter M. [H] [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de débouter M. [H] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre d’un taux horaire incorrect, cette action ne pouvant être dirigée que contre la société de travail temporaire ;
— de débouter M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
— de débouter M. [H] [C] de sa demande d’indemnité de requalification ;
— à titre subsidiaire :
— de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 487,94 euros brut outre 548,79 euros brut de congés payés ;
— de limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 6 859,92 euros brut ;
— de limiter le montant de l’indemnité de requalification à 2 743,97 euros brut ;
— de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 231,91 euros brut correspondant à 3 mois de salaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, au titre de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter le montant des dommages et intérêts à 27 439,70 euros brut, soit 10 mois de salaire correspondant au montant maximum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail ;
— en tout état de cause :
— de débouter M. [H] [C] en l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [H] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— de condamner M. [H] [C] au entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée formée par M. [H] [C] :
Au soutien de son appel, M. [H] [C] expose en substance :
— que sa demande de ce chef qui porte sur l’ensemble des contrats de mission qu’il a régularisés à compter du 12 septembre 2011 n’est pas prescrite;
— qu’en effet il est constant que lorsque, comme en l’espèce, l’entreprise utilisatrice a eu recours à l’intérim pour pourvoir un emploi permanent, la prescription ne court qu’à compter du dernier contrat;
— que ce dernier contrat étant venu à terme le 5 septembre 2021, le délai de prescription de deux ans applicable en la matière n’avait pas expiré au jour de l’introduction de son action, soit le 12 août 2022;
— que la cour devra considérer que les nombreux contrats de mission se sont inscrits dans le cadre d’une relation continue unique puisque les périodes intercalaires entre deux contrats de mission correspondaient en réalité aux délais de carences imposés par la loi ;
— que le fait qu’il ait été placé auprès d’autres entreprises durant les périodes où la société ASV Robert n’a pas fait appel à lui ne fait pas obstacle à sa demande de requalification ou à sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles;
— sur le fond, que les cas de recours au contrat d’intérim sont prévus par l’article L.1251-6 du code du travail et que ce type de contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— que pourtant les contrats successifs en exécution desquels il a été mis à la disposition de la société ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] à compter de septembre 2011 ont bien eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de cette société;
— qu’en effet, dans le cadre de chacun de ces contrats et au fil des années il a rempli strictement les mêmes fonctions et toujours au même motif d’un accroissement temporaire d’activité;
— qu’il appartient à la société utilisatrice de justifier de la réalité du motif du recours au contrat de travail temporaire et donc, pour les années 2011, 2012, 2014 à 2020, de l’accroissement temporaire d’activité prétendu mais aussi de l’absence des salariés en raison de laquelle il a été employé en intérim à partir de 2021;
— que tel n’est pas le cas ;
— que la société ASV Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] ne peut affirmer avoir respecté les délais de carences imposés ;
— que, contrairement à ce qu’affirme les sociétés intimées, ses demandes sont précises et chiffrées;
— qu’il sollicite notamment un rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles puisqu’il est resté à disposition au cours de ces périodes ;
— que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice peuvent être condamnées in solidum lorsque, comme en l’espèce, elles ont oeuvré de concert;
— que, contrairement à ce soutient la société utilisatrice, elle ne lui a jamais proposé de contrat de travail à durée indéterminée;
— qu’encore, le contrat de mission doit être établi par écrit et transmis au salarié dans le délai prévu par la loi;
— que la société Adecco France ne démontre pas avoir respecté son obligation sur ce plan;
— que si ce manquement n’entraîne pas à lui seul la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée, cette formule 'laisse entendre’ qu’il doit être considéré pour apprécier la demande de requalification;
— qu’encore le renouvellement de certains contrats a été effectué postérieurement au terme du contrat initial, en violation des dispositions de l’article L.1251-35-1 du code du travail;
— que la succession de ses contrats de mission doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du premier d’entre eux;
— que 'cette requalification emportera les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et qu’il peut donc prétendre au paiement, outre l’indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis sans remise en cause de l’indemnité de fin de mission perçue, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour rupture abusive du CDI;
— qu’il peut encore prétendre au paiement d’un rappel de salaire sur les périodes interstitielles puisqu’il est resté à la disposition de l’entreprise durant ces périodes ainsi qu’au paiement d’un complément d’indemnité de fin de mission calculé sur le montant de ce rappel de salaire.
En réponse, la société ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] objecte pour l’essentiel :
— que les différentes périodes d’emploi de M. [H] [C] ne peuvent constituer une succession de contrats de mission formant une relation contractuelle unique;
— qu’en effet ces contrats ont été séparés par de longues périodes d’interruption comprises entre 8 mois et 2 ans et qu’en outre M. [H] [C] a été mis à la disposition d’autres entreprises utilisatrices au cours de ces périodes d’interruption, ce qui démontre au demeurant que ce dernier n’était pas resté en permanence à sa disposition ;
— que les durées des périodes d’interruption ne correspondaient pas à celles des délais de carences légaux, contrairement à ce que soutient M. [H] [C] mais y étaient bien supérieures ;
— qu’en conséquence les différentes périodes d’emploi doivent être considérées séparément et non comme une succession unique de contrats et que pour chacune de ces périodes le point du délai de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail correspond à la date du dernier contrat de la période ;
— qu’ainsi, M. [H] [C] ayant agi le 12 août 2022, seule la période d’emploi de novembre 2020 à septembre 2021 n’est pas atteinte par la prescription;
— qu’au cours de cette période seuls des contrats de mission ayant eu pour motif le remplacement de salariés absents ont été conclus avec M. [H] [C] ;
— que ces contrats sont parfaitement réguliers puisqu’elle établit la réalité de l’absence de tous les salariés remplacés ;
— subsidiairement, que le non-respect du délai de carence ou les manquements relatifs à la rédaction des contrats de mission ne lui sont pas opposables mais le seraient uniquement à l’égard de la société Adecco France;
— que les durées des périodes d’interruption entre deux missions permettent de vérifier que la mise à disposition de M. [H] [C] n’avait pas pour but de pourvoir un emploi permanent dans l’entreprise et qu’elle ne faisait bien appel à ce dernier qu’en cas de besoins précis et temporaires ;
— qu’elle justifie des accroissements temporaires d’activité en raison desquels elle a eu recours à l’emploi de M. [H] [C] ;
— qu’encore c’est en vain que M. [H] [C] soutient que certains contrats de mission se seraient poursuivis au-delà du terme convenu puisque ces contrats contenaient une clause de renouvellement qui permettait de renouveler deux fois le contrat et tous les renouvellements ont été signés par M. [H] [C] ;
— qu’en mai 2018, son directeur des ressources humaines avait proposé à M. [H] [C] un contrat de travail à durée indéterminée mais ce dernier n’a pas donné suite ;
— qu’en conséquence M. [H] [C] sera débouté de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires consécutives ainsi que de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, le salarié ne démontrant pas qu’il était resté à sa disposition pendant les périodes non travaillées.
Egalement en réponse, la société Adecco France fait valoir :
— que l’action de M. [H] [C] se trouve prescrite;
— qu’en vertu des dispositions des articles L.1251-39 et suivants du code du travail, la requalification réclamée par M. [H] [C] ne peut intervenir qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice ;
— que parmi les moyens soulevés par M. [H] [C], seul celui relatif à la transmission tardive des contrats de mission est de son ressort mais sur ce plan le salarié n’apporte aucune explication qui permettrait une vérification et une discussion ;
— qu’en tout état de cause, l’absence de signature par le salarié de son contrat de mission n’est pas un motif de requalification ;
— que M. [H] [C] ne justifie ni qu’il aurait occupé un poste lié à l’activité permanente de l’entreprise utilisatrice ni qu’il serait resté à la disposition de celle-ci au cours des périodes interstitielles ;
— que M. [H] [C] doit être débouté de ses demandes , étant ajouté que l’indemnité de préavis ne peut se cumuler avec l’indemnité de fin de mission déjà versée au salarié.
L’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail énonce: 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
L’action du salarié tendant à la requalification de son ou de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée relève de la prescription biennale de l’article L.1471-1 alinéa 1er précité.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée fondée, comme en l’espèce, sur le motif du recours au contrat de mission énoncé a pour point de départ le terme du contrat , ou en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier de ces contrats puisque c’est seulement alors que le salarié peut apprécier l’ampleur de l’irrégularité dont il a été victime.
Cependant en l’espèce, les parties s’opposent sur la notion de succession de contrats, le salarié prétendant que les nombreux contrats de mission qu’il a régularisés s’analysent en une succession de contrats qui constitue 'une relation unique’ quand l’employeur soutient que se sont écoulées, entre les différentes périodes d’emploi de M. [H] [C], des périodes durant lesquelles ce dernier a parfois été employé par d’autres entreprises et dont les durées ont excédé notablement celles des délais de carence légaux qui devaient séparer les périodes d’emploi et en déduit que la détermination du point de départ du délai de la prescription biennale doit s’apprécier période d’emploi par période d’emploi.
A cet égard, il est constant que:
— M. [H] [C] a été mis à la disposition de la société Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] au cours des périodes suivantes :
— du 12 septembre 2011 au 29 novembre 2012
— du 21 juillet 2014 au 6 mars 2016
— du 15 décembre 2016 au 30 juin 2018
— du 14 mars 2019 au 22 mars 2020
— et du 2 novembre 2020 au 5 septembre 2021;
— M. [H] [C] a donc cessé d’être placé au service de la société Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] :
— durant plus d'1 an et 7 mois entre le 30 novembre 2012 et le 20 juillet 2014;
— durant plus de 9 mois entre le 7 mars et le 14 décembre 2016;
— durant plus de 9 mois entre le 1er juillet 2018 et le 13 mars 2019;
— durant plus de 7 mois entre le 23 mars et le 1er novembre 2020.
La cour observe que la durée de chacune de ces périodes excède notablement celle du délai de carence légal qui aurait dû séparer les périodes d’emploi et dont le salarié fait lui-même valoir qu’elle aurait dû correspondre à 4,33 mois à la suite de la première période d’emploi, à 6,33 mois à la suite de la deuxième période d’emploi, à 6 mois à la suite de la troisième période d’emploi et à 4 mois à la suite de la quatrième période d’emploi.
La cour relève par ailleurs que durant les périodes pendant lesquelles M. [H] [C] n’était pas placé au service de la société Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8], il a travaillé à plusieurs reprises pour le compte de l’entreprise Delphi France et ce au cours des périodes de juin à décembre 2016 et de novembre 2018 à mars 2019.
La cour déduit de ces circonstances que l’ensemble des contrats de mission régularisés par M. [H] [C] et dont celui-ci réclame la requalification ne constitue pas une succession de contrats ni a fortiori, comme il le soutient, une 'relation unique’ . Tenant compte de ce qu’il s’est écoulé plus de 7 mois entre les deux dernières périodes d’emploi de M. [H] [C], la cour retient que seuls les contrats conclus au cours de la dernière de ces périodes, soit celle qui s’est étendue du 7 novembre 2020 au 5 septembre 2021, s’analysent en une succession de contrats de mission à laquelle doivent s’appliquer les règles de la prescription biennale.
Aussi, considérant d’une part que le point de départ du délai de cette prescription est en l’espèce le 5 septembre 2021, date du terme du dernier contrat de la succession de contrats régularisés entre novembre 2020 et septembre 2021, et d’autre part que M. [H] [C] a introduit son action en requalification le 12 août 2022, la cour juge que son action est prescrite en ce qu’elle porte sur les contrats de mission régularisés antérieurement au 5 septembre 2018.
Au regard de l’analyse sur la question de la succession de contrats, les contrats pour lesquels la prescription n’est pas acquise sont donc ceux régularisés entre le 7 novembre 2020 et le 5 septembre 2021.
Ces contrats (pièces n°5 de M. [H] [C]), ainsi que cela a déjà été précisé, ont tous été régularisés au motif du remplacement d’un salarié absent à savoir:
— M. [A] [M] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 2 et le 29 novembre 2020 ;
— M. [I] [Y] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 5 et le 23 décembre 2020 ;
— M. [X] [O] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 9 et le 24 janvier 2021 ;
— M. [K] [N] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 30 janvier et le 21 février 2021 ;
— M. [B] [E] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 20 février et le 4 avril 2021 ;
— de nouveau M. [A] [M] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 10 et le 18 avril 2021;
— M. [V] [P] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 20 et le 21 avril 2021 ;
— M. [I] [J] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 24 avril et le 6 juin 2021 ;
— de nouveau M. [B] [E] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 12 juin et le 4 juillet 2021 ;
— M. [G] [W] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 10 juillet et le 25 juillet 2021 ;
— de nouveau M. [B] [E] en tout ou partie de la période ayant couru entre le 31 juillet et le 5 septembre 2021.
Pour chacun de ces contrats, la société Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] justifie de l’absence du salarié remplacé en produisant, sous ses pièces n° 14 à 25, les bulletins de salaire des salariés concernés mentionnant les périodes durant lesquelles ils ont été absents .
Ensuite, certes l’article L.1251-5 du code du travail prévoit qu’un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Cependant selon l’article L.1251-6 du même code la conclusion de contrats de mission successifs avec le même salarié, comme c’est le cas en l’espèce, ne fait pas difficulté lorsque ces contrats sont conclus pour assurer le remplacement d’un salarié absent, comme c’est également le cas en l’occurrence.
Le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrats de mission de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique à ce type de contrat pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dès lors, il n’y a pas lieu à requalifier l’ensemble des contrats de mission régularisés par M. [H] [C] entre le 7 novembre 2020 au 5 septembre 2021, ni même l’un quelconque de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet de faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par ailleurs, s’agissant du moyen du salarié selon lequel la société ASV Robert Bosch Automotive Steering [Localité 8] ne peut affirmer avoir respecté les délais de carences imposés, le non-respect du délai de carence ne peut pas fonder l’action en requalification auprès de l’entreprise utilisatrice ( Soc.,23 février 2005 n°02-44.098). En outre pour tenter de démontrer le non-respect des délais de carence M. [H] [C] se limite à citer la période ayant séparé les contrats n° 05134 et 05666 lesquels contrats ont couvert des périodes de mars et avril 2015 qui sont atteintes par la prescription.
S’agissant du moyen du salarié selon lequel ses contrats de mission lui ont été transmis tardivement, la cour rappelle que l’article L.1251-40 alinéa 2 du code du travail énonce :
'La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L.1251-17 ne saurait à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Enfin s’agissant du moyen du salarié selon lequel 'certains contrats de mission’ se sont poursuivis après le terme convenu, ce dernier ne cite, pour la période non affectée par la prescription, que les contrats n°18357 et 18377.
Chacun de ces deux contrats contient d’une part une clause de renouvellement rédigée en ces termes: 'le contrat de mission …..comporte une durée précise qui peut être renouvelée deux fois pour une durée inférieure, égale ou supérieure fixée par avenant’ et d’autre part une clause intitulée durée de mission qui stipule que le report du terme est 'autorisé jusqu’au surlendemain du retour de l’absent’ et:
— pour le contrat 18357, un terme reporté au 6 mars 2021, étant précisé que les deux avenants à ce contrat ont été signés par SMSCode le 26 février;
— pour le contrat 18377, un terme reporté au 24 avril 2021, étant précisé que le seul avenant à ce contrat a été signé par SMSCode le 12 avril 2021.
Aussi la cour observe que ces contrats de mission ont été régulièrement renouvelés.
En conséquence, la cour déboute, par voie de confirmation, M. [H] [C] de sa demande de requalification et de ses demandes consécutives en paiement tant d’une indemnité de requalification que des indemnités de rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et indemnité de licenciement) et d’un rappel de salaire au titre des périodes intersticielles.
— Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [H] [C] au titre du taux horaire et sa demande formée au titre de la discrimination:
Au soutien de son appel, M. [H] [C] expose en substance:
— qu’il lui a été appliqué régulièrement un taux horaire inférieur au taux contractuel 'habituellement attribué alors même que ni la qualification ni le poste n’avaient changé';
— que tel fut le cas notamment pour les heures travaillées en équipe 2/8 ou en équipe de nuit;
— que la société Adecco France a procédé à une régularisation partielle des sommes dues à ce titre pour les mois de novembre 2020 à mai 2021, ce qui démontre que sa demande est bien fondée;
— que selon l’article L.1251-18 du code du travail, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l’article L.1251-43;
— que 'le non-paiement des salaires au taux convenu caractérise par ailleurs une discrimination salariale'.
En réponse, la société ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] objecte pour l’essentiel :
— que la dernière mission de M. [H] [C] ayant pris fin le 5 septembre 2021 et ce dernier ayant formé sa demande de rappel de salaire le 12 août 2022, celle-ci se trouve prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 5 septembre 2018;
— que sur ce point il appartient à la société Adecco France de justifier du respect des dispositions contractuelles ;
— que, pour sa part, elle produit sa grille de salaire pour 2021, démontrant que M. [H] [C] n’a pas été discriminé par rapport aux autres salariés de l’entreprise.
Egalement en réponse, la société Adecco France fait valoir que les salaires horaires sont déclarés par l’entreprise utilisatrice sous son entière responsabilité .
L’article L.3245-1 du code du travail dispose:
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
De cet article il se déduit d’une part, que le contrat de travail du salarié concerné soit toujours en cours ou qu’il ait été rompu, que c’est la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du manquement de l’employeur qui fixe le point de départ du délai de trois ans dont il dispose pour engager son action et d’autre part, qu’en cas de rupture du contrat de travail c’est la date de cette rupture qui détermine rétroactivement les créances salariales sur lesquelles son action peut porter et il s’agit uniquement de celles nées au cours des trois années ayant précédé cette rupture.
En l’espèce, dans la mesure où M. [H] [C] a exercé son action en paiement d’arriéré de salaire le 12 août 2022 et où le terme de son dernier contrat de mission est intervenu le 5 septembre 2021, son action se trouve prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 5 septembre 2018 et sa demande peut porter sur les périodes d’emploi ayant couru du 14 mars 2019 au 22 mars 2020 et du 2 novembre 2020 au 5 septembre 2021.
L’article L.1251-18 alinéa 1er dispose :
'La rémunération, au sens de l’article L.3221-3, perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l’article L.1251-43'.
En outre, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste.
Par ailleurs, l’obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d’une entreprise un salaire conforme aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l’entreprise de travail temporaire, celle-ci demeurant l’employeur.
En l’espèce, la demande de M. [H] [C] non affectée par la prescription porte d’une part sur les mois de mars, mai, juin, juillet et décembre 2019 pour un montant total de salaire de 1 653,49 euros et de 2 000,71 euros indemnité de fin de mission et congés payés inclus et d’autre part sur le mois de mars 2020 pour un montant total de salaire de 148,53 euros et de 179,71 euros indemnité de fin de mission et congés payés inclus.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli par son salarié.
En l’espèce, pour s’opposer aux prétentions de M. [H] [C], la société Adecco France se limite à soutenir que les salaires horaires sont déclarés par l’entreprise utilisatrice sous son entière responsabilité sans même justifier des taux horaires que la société ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] lui aurait transmis. Par ailleurs pour tenter de démontrer que les taux horaires appliqués à M. [H] [C] étaient conformes à la grille des salaires appliquée dans l’entreprise, la société ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] produit une seule pièce, la pièce n°35. Il s’agit d’une feuille volante dont ni l’origine ni la fiabilité ne sont attestées et qui au demeurant porte, selon les seules affirmations de la société, sur les salaires de l’exercice 2021, et plus exactement sur les 'salaires de base’ dans l’entreprise.
Ainsi ni la société Adecco France en sa qualité d’ancien employeur de M. [H] [C] ni la société ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] ne justifient de ce que les salaires versés à l’appelant au cours des périodes d’emploi litigieuses ont été calculés conformément aux taux horaires pratiqués dans l’entreprise au profit des salariés de qualification équivalente à celle de M. [H] [C] et ayant occupé le même poste que lui.
En conséquence, la cour condamne, par voie d’infirmation, la société Adecco France à payer à M. [H] [C] la somme totale de 2 180,42 euros brut à titre de rappel de salaire, congés payés et indemnité de fin de mission compris, ordonne à la société Adecco France de remettre à M. [H] [C] des bulletins de paie afférents aux créances salariales et dit n’y avoir lieu à assortir cette communication d’une astreinte.
L’article L.1132-1, figurant au chapitre II intitulé 'Principe de la non-discrimination’ du titre troisième intitulé 'Discriminations’ du livre premier du code du travail énumère les différents cas de discrimination qu’il prohibe.
L’article L.1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [H] [C] qui prétend avoir été victime d’une discrimination du seul fait du 'non-paiement des salaires au taux convenu’ n’apporte aucune précision quant à la nature ou au motif de cette discrimination et le seul fait que le salarié n’ait pas été intégralement réglé de son salaire sur des périodes déterminées ne saurait caractériser un acte de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.
En conséquence, la cour déboute, par voie de confirmation, M. [H] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de M. [H] [C] étant pour partie fondées mais seulement à l’encontre de la société Adecco France, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [C] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Adecco France sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin la cour déboute les sociétés Adecco France et ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] de leur demande respective formée sur ce même fondement en premier instance et en appel, infirmant le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois sauf en ce qu’il a:
— débouté M. [H] [C] de sa demande de rappel de salaire fondée sur le taux horaire;
— condamné M. [H] [C] à verser à la société Adecco France la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [H] [C] à verser à la société ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens;
Statuant des chefs infirmés :
— condamne la société Adecco France à payer à M. [H] [C] la somme totale de 2 180,42 euros brut à titre de rappel de salaire, congés payés et indemnité de fin de mission compris ;
— ordonne à la société Adecco France de remettre à M. [H] [C] des bulletins de paie afférents aux créances salariales;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte;
— déboute les sociétés Adecco France et ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ajoutant:
— condamne la société Adecco France à verser à M. [H] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— déboute les sociétés Adecco France et ASV Robert Bosch Automobile Steering [Localité 8] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— condamne la société Adecco France aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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