Infirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2026, n° 23/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [26] [Localité 8] ([25])
C/
[A]
[14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [26] [Localité 8] ([25])
— Mme [X] [A]
— [14]
— Me Jérôme LE ROY
— Me Anthony FROMENTIN
— Me Barbara VRILLAC
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Jérôme LE ROY
— Me Anthony FROMENTIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 23/03921 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I33A – N° registre 1ère instance : 22/00401
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [26] [Localité 8] ([25]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Aéroport de [Localité 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Réprésentée et plaidant par Me Anthony FROMENTIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame [X] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante, assistée et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
[14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 avril 2018 Mme [A], salariée de la société [6] [Localité 8] (la [25]) en qualité d’assistante de direction, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxiodépressif avec burn-out et souffrance au travail », sur la base d’un certificat médical initial du 17 avril 2018 mentionnant les mêmes lésions.
Le médecin conseil de la [9] (la [13] ou la caisse) a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 26 juin 2016, en accord avec celle fixée dans le certificat médical initial.
La caisse a diligenté une enquête et, considérant que le taux d’IPP prévisible était supérieur ou égal à 25%, a transmis le dossier au [12] (le [15]) des Hauts-de-France, lequel a rendu un avis défavorable en date du 15 janvier 2019.
Cet avis s’imposant à la caisse, elle a notifié à l’assurée et à son employeur un refus de prise en charge par décision du 4 avril 2019.
Cette décision a été contestée par Mme [A] devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, après désignation du [16] qui s’est prononcé en faveur de la prise en charge de la pathologie, a, par jugement définitif du 5 août 2021, dit que le syndrome anxiodépressif déclaré le 18 avril 2018 était d’origine professionnelle.
Mme [A] a ensuite saisi le pôle social de [Localité 8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, lequel, par un jugement du 27 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— déclaré la [25] irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [A] le 18 avril 2018,
— rejeté les demandes de la [25] tendant à la saisine d’un nouveau [12] ([15]),
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la [25], à l’égard de Mme [A], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2018,
— ordonné la majoration à son maximum de la rente de Mme [A], laquelle suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué,
— ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire ('),
— dit que la [14] fera l’avance des frais d’expertise,
— octroyé à Mme [A] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, assorti des intérêts au taux légal, à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la [14],
— sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire à une audience qui sera fixée après le dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la [25] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et ordonné l’exécution provisoire.
La [25] a interjeté appel de cette décision et la présente cour, par arrêt du 20 mai 2025, a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un second [15],
— avant dire droit, désigné le [18] pour qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [A] et son activité professionnelle,
— réservé les dépens et autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025.
Le [18] a rendu un avis défavorable le 26 août 2025 et l’affaire, à l’issue de l’audience de mise en état, a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 13 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [25], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— réformer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [A] et juger de l’absence de son caractère professionnel,
— débouter Mme [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— subsidiairement, réduire le quantum des sommes demandées par Mme [A] au titre de la faute inexcusable,
— en tout état de cause, débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [14] et Mme [A] à lui verser, respectivement, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 18 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [A], intimée, demande à la cour de :
— débouter la [25] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la [25] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées au greffe le 21 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [14], intimée, demande à la cour de :
— dire et juger que dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable l’employeur ne peut pas soulever l’inopposabilité de la décision de prise en charge,
— dire et juger cette demande irrecevable et débouter la [25] à ce titre,
— sur le principe de la faute inexcusable, prendre acte qu’elle s’en remet à justice,
— en cas de reconnaissance, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en cas d’infirmation du jugement, condamner Mme [A] à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’employeur est fondé à contester l’origine professionnelle de la maladie en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par son salarié.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [A]
Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % et qu’elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. La caisse prend en charge cette maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est constant que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [15] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il est rappelé que le taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, condition requise pour transmettre le dossier au [15] s’agissant d’une maladie hors tableau, se distingue du taux d’IPP effectivement attribué à l’assurée à l’issue de la consolidation de son état de santé. Un taux inférieur fixé après consolidation comme ici de 17% ne remet pas en cause le taux prévisible de
25% retenu par le médecin conseil lors de la phase d’instruction du dossier et n’a aucune incidence sur l’établissement du lien entre la pathologie et le travail.
En l’espèce, Mme [A] a déclaré le 18 avril 2018 une maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif avec burn out sur la base d’un certificat médical initial du 17 avril 2018, étant précisé que la date de première constatation médicale a été fixée au 26 juin 2016, date qui figurait sur le certificat initial (Mme [A] ayant été placée en arrêt de travail du 26 juin 2016 au 8 mars 2019).
Saisi par la caisse à l’issue de son enquête, le [17] a rendu un avis défavorable à la prise en charge, en date du 15 janvier 2019, libellé en ces termes :
« Pour un syndrome anxiodépressif constaté le 26 juin 2016. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [15] constate que face aux difficultés rencontrées lors d’un changement d’activité professionnelle nécessitant de nouvelles compétences, l’assurée a été soutenue par sa hiérarchie. On ne note pas, par ailleurs, de surcharge de travail prescrit, de mise à l’écart, de manque de reconnaissance ou de propos répété humiliants ou malveillants pouvant expliquer la pathologie dépressive dont souffre l’assurée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Désigné par le tribunal saisi du recours de l’assurée contre la décision de refus de prise en charge de la caisse, le [20] a rendu un avis favorable à la prise en charge, libellé en ces termes :
« L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17/04/2018 ».
Le tribunal a reconnu l’origine professionnelle de la maladie dans l’instance assurée/caisse.
Dans le cadre de l’action en faute inexcusable, la présente cour a désigné le [19], qui a rendu un avis défavorable le 26 août 2025 comme suit :
« L’assurée travaillait comme assistante de direction dans un aéroport depuis septembre 2004. A partir de 2008, suite à un changement de direction, elle déclare des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, une sous charge de travail, une mise à l’écart, un manque d’autonomie et un manque de reconnaissance. Ultérieurement, elle est chargée de qualité et décrit être soumise à une surcharge de travail.
De l’étude de l’ensemble du dossier et notamment de nouvelles pièces qui n’avaient pas été portées à la connaissance du premier [15] (accord DIF, accord VAE, augmentation de salaire, partage de l’agenda, heures supplémentaires payées à titre dérogatoire') il ne ressort pas l’existence de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La [25] conteste l’origine professionnelle de la maladie, se prévalant de l’avis défavorable du [15] de la région [Localité 22]-Est.
Elle soutient en substance que :
— les pièces médicales n’établissent pas le lien entre le travail et la maladie dès lors qu’elles ne font que restituer les dires de la salariée et que la médecine du travail n’a émis aucune réserve ou recommandation,
— pour établir le harcèlement moral qui est contesté, Mme [A] invoque une décision prud’homale d’appel qui ne lie pas la présente cour, des propos de M. [D] (son supérieur hiérarchique) qui ne lui étaient pas destinés puis une réunion du 24 juin 2009 étant rappelé que la première constatation médicale de la maladie est en date du 26 juin 2016, un changement de bureau en 2008 qui était une mesure d’ordre pratique, des tâches qu’elle aurait effectuées en 2009 à la place d’une autre salariée sans avoir eu la promotion souhaitée, des insultes et humiliations de M. [D] en 2012 alors que les faits de harcèlement ne sont pas établis, qu’elle a signé un avenant en 2010 la rattachant à M. [D], que ses demandes de formation ont toujours été acceptées, que sa validation des acquis et de l’expérience (VAE) a été prise ne charge, et qu’aucun fait sur la période 2012/2016 n’est invoqué pouvant expliquer son état, en particulier sa tentative de suicide le 26 juin 2016,
— le travail de Mme [A] a toujours été reconnu : elle figurait sur les organigrammes internes et externes comme assistante de M. [D] conformément au contrat de travail, sur les documents [7] en sa qualité de coauteur des dossiers.
Mme [A] fait valoir que sa pathologie est directement et essentiellement causée par son activité professionnelle au sein de la [25]. Elle expose que :
— l’avis du comité [23] est succinct et ne prend pas en considération ses pièces et explications,
— ses conditions de travail se sont détériorées en 2008 lorsque la [25] est devenue gestionnaire de l’aéroport de [Localité 8] au sein duquel elle était assistante de direction depuis 2004 et qu’à cette occasion, son président, M. [O], l’a affectée au bureau occupé par M. [D], responsable qualité, qui va la harceler à compter du mois de mai 2008 (humiliations, mépris, insultes, mise à l’écart),
— afin de pouvoir réaliser au mieux ses missions, elle a effectué un bilan de compétences dans le cadre d’une VAE qui ne lui a apporté aucune reconnaissance de M. [D],
— elle n’avait rien à faire et devait solliciter tous les services pour trouver du travail, sa fonction n’était pas clairement définie et son employeur a été alerté par courrier du 7 mai 2009 des atteintes à son poste et à ses conditions de travail,
— elle a postulé en vain au poste de chargée de mission environnement, alors même que la candidate retenue n’avait aucune compétence dans ce domaine,
— elle a alerté à nouveau son employeur le 10 novembre 2009 sur le fait qu’elle était constamment confrontée à des ordres et des contre-ordres,
— elle a cru que ses compétences étaient reconnues lorsqu’elle a été nommée le 1er mars 2010 assistante de direction de M. [D], directeur du pôle [24], mais le harcèlement ne s’est pas arrêté,
— elle a signé un avenant à son contrat de travail le 1er juin 2010 qui la plaçait sous la hiérarchie de M. [D], lequel a ajouté à ses tâches, la responsabilité des statistiques sans formation préalable, et elle a vite compris que cela n’était pas une promotion mais qu’elle suppléait au fait que Mme [Z], nommée chargée de mission à sa place, ne souhaitait pas le faire,
— elle n’avait jamais de retour sur son travail, elle était écartée des réunions, elle devait gérer seule les plaintes voyageurs suite au changement du site de vente en ligne,
— malgré des mois d’alerte et remontées à sa hiérarchie, rien n’a été fait,
— la hiérarchie est intervenue lorsqu’elle a été placée en arrêt de travail et qu’elle a écouté sa remplaçante et non elle,
— au cours de l’été 2012, elle a pris l’initiative de solutionner un dysfonctionnement du site internet, ce qui lui a été reprochée par M. [D] qui l’a méprisée, insultée,
— elle a sollicité en 2012 le service des ressources humaines pour lui faire part des relations difficiles avec M. [D], de l’absence de soutien, d’intérêt de ce dernier, et M. [D] en a été informé, ce qui a aggravé la situation,
— des témoins confirment la dégradation de ses conditions de travail, notamment Mme [S], salariée d’une entreprise partenaire, la société [27],
— M. [D] lui a fait miroiter une promotion en la nommant responsable de tel ou tel outil, ce qui n’était en réalité qu’une surcharge de travail,
— en 2015, elle a refusé de publier des chiffres erronés pour l’AFNOR, et M. [D] l’a contrainte à le faire quand même, ce qu’elle a très mal vécu car cela pouvait être très préjudiciable pour sa carrière,
— lors d’une réunion du 24 juin 2016, le mépris de M. [D] à son égard l’a conduite à une tentative d’autolyse et le 26 juin 2016 elle a été placée en arrêt de travail pour troubles anxiodépressifs consécutifs à un harcèlement au travail et hospitalisée du 26 juin 2016 au 15 juillet 2016 au [11] [Localité 8] puis du 15 juillet 2016 au 10 août 2016 dans une clinique spécialisée,
— de nombreux praticiens attestent de son état en lien avec le travail et le tribunal en a tiré toutes les conséquences en reconnaissant ce lien.
Il ressort du dossier que Mme [A] était lors de la déclaration de sa maladie de 2018, salariée de la [25] en qualité d’assistante de direction auprès de M. [D], directeur du pôle [24].
Il importe d’indiquer que la date de première constatation médicale étant le 26 juin 2016, seuls les éléments antérieurs à cette date ou ceux postérieurs se référant expressément à cette période peuvent être pris en compte pour apprécier s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [A].
A l’appui de ses allégations relatives à des conditions de travail dégradées depuis 2008 (manque de reconnaissance, manque de travail, surcharge de travail, incertitude) et au harcèlement de son supérieur hiérarchique, Mme [A] produit :
— un courrier du 1er juillet 2008, soit un mois après sa mise à disposition de la [25], au terme duquel elle informe le président de la chambre de commerce et d’industrie de l’Oise (qui l’avait embauchée en 2004 sur le site de l’aéroport) qu’elle avait eu un entretien officieux le 24 juin 2008 avec le président de la [25], lequel lui avait signifié de changer de bureau le lendemain, et qu’elle était dans le flou quant à son poste d’assistante de direction (pièce 15).
Il y a lieu de relever que les éléments avancés dans ce courrier, à savoir un changement de bureau et une imprécision du poste, un mois après un changement de direction, ne sauraient caractériser une dégradation des conditions de travail.
— un organigramme de la [25] (pièce 16-1), difficilement lisible, comportant un commentaire de Mme [A] en ces termes : '[K] [F] avait 24 ans à cette époque et [R] [D] lui a fait obtenir le statut de cadre un an après son arrivée, tout comme [C] [Z] épouse [H]. N’ayant jamais pris en compte mon BTS, il n’avait de cesse de me dire que je n’avais pas fait 4 ans d’étude'.
Outre le fait que la différence de traitement avec d’autres salariés résulte des propres déclarations de Mme [A], l’octroi par un employeur du statut de cadre en fonction de certaines conditions, notamment du niveau d’étude, ne caractérise pas non plus une dégradation des conditions de travail, ni même une absence de reconnaissance sur un plan professionnel.
— un second organigramme, non daté, d’un comité tripartite pour la norme NF 235, sur lequel Mme [A] a apposé un commentaire expliquant qu’elle était la coordinatrice entre les services, assurait le contrôle et suivi NF et assurait seule les réclamations du service bus, soit 1000 mails par mois.
Ce document étant édité et commenté par l’assurée, au surplus difficilement lisible, n’est pas probant quant aux conditions objectives de travail en terme de surcharge ou de manque de reconnaissance.
Elle produit également :
— un courrier de Mme [A] au Président de la [25] du 7 mai 2009 (pièce 17-1) dans lequel elle explique qu’elle subit un harcèlement depuis le 23 juin 2008, date du départ de M. [N], ancien directeur de l’aéroport qu’elle assistait depuis 2005 ; que depuis cette date, la [25] n’a pas renommé de directeur d’aéroport et que c’est Mme [E], et non elle, qui est désormais chargée d’assister le président et le directeur d’exploitation, M. [B] ; que sa situation personnelle n’est pas clarifiée ; que Mme [E] lui met la pression et lui demande de multiples tâches dont les siennes ; que son nouveau bureau est face aux toilette ; qu’elle doit collaborer avec M. [D], prendre en charge le service client ; qu’on ne l’a pas formée ; que Mme [E] procédait à des changements en vérifiant son travail ; que M. [B] lui a fait des retours négatifs sur son travail alors que les critiques n’étaient pas fondées ; qu’elle veut être fixée sur son poste et se sent déstabilisée.
— un courrier avec des propos similaires, daté du 10 novembre 2009 (pièce 18) dont il ressort qu’elle regrette qu’un poste auquel elle a postulé en interne (elle joint également sa lettre de candidature) ait été attribué à Mme [Z], alors extérieure à l’entreprise, et qu’elle considère être victime d’instructions vexatoires et frustratoires de Mme [E] et réitère sa demande de clarification de sa situation auprès de M. [O], président de l’entreprise.
— un courriel envoyé à M. [D] le 16 février 2012 (pièce 36), au terme duquel elle lui reproche son comportement envers elle ainsi que d’avoir élevé la voix devant elle en parlant d’un autre salarié et fait le souhait d’un retour entre eux à une bonne communication et des rapports professionnels normaux.
Il y a lieu de relever que ces documents sont trop anciens (courriers de 2008 et 2009, courriel de 2012) pour apprécier et a fortiori caractériser une situation de travail dégradée qui serait à l’origine de la maladie constatée en 2016 et déclarée en 2018. Ils ne contiennent en outre que les déclarations et ressentis de Mme [A], étant ajouté que l’imprécision des fonctions dans la première année de prise de poste est liée au changement de direction et qu’une clarification est intervenue en juillet 2010 lorsque le poste d’assistante de direction de M. [D], directeur du pôle [24], lui a été attribué.
S’agissant plus précisément des relations avec son supérieur hiérarchique, Mme [P] verse au dossier les attestations de Mme [S] et de M. [B] qui ont travaillé avec elle.
Dans son attestation (pièce 4.1), Mme [S], salariée depuis 2011 de la société [27], filiale de la [25] qui ne se situe pas sur le même site, ayant collaboré avec Mme [A] sur le dossier de la NF 235 auprès de l’AFNOR, décrit les qualités de l’assurée et son humeur, les bons et mauvais jours à l’occasion de leurs réunions de travail, leurs succès sur des dossiers d’audit ou encore l’option de certifications, ses qualités professionnelles.
Elle déclare tout en indiquant ne pas avoir directement constaté les faits allégués par Mme [A], que le travail de cette dernière n’est pas reconnu, voir même bafoué, qu’elle n’est pas entendue, que les rapports sont tendus, qu’on lui demandait d’en faire trop, que ça la stressait, qu’elle pouvait pleurer sur son directeur, perdait confiance en elle.
Elle mentionne des réunions d’audit en présence de M. [D], lequel contredisait leurs propositions, ce qui traduit un manque de considération de la hiérarchie et sa volonté qu’elles se taisent sur certains sujets, ou qui faisait des retours de projets engendrant des modifications de dernières minutes et un stress supplémentaire pour Mme [A]. Elle ajoute que ses échanges avec Mme [A] sont devenus plus confidentiels, qu’elle ne l’a pas contactée durant son arrêt mais n’était pas surprise de son passage à l’acte en 2016, qu’elle comprenait avec leurs derniers échanges qu’elle était fébrile, presque détruite, poussée à bout par son environnement professionnel, qu’elle a ressenti un relationnel typer toxique.
Dans son attestation (pièce 19), M. [B], directeur d’exploitation de la [25], déclare qu’à son arrivée (en mai 2008), Mme [A] 'n’avait plus de poste défini’ car le nouveau président n’avait pas souhaité d’assistante de direction et qu’il lui avait donc confié plusieurs missions pour lesquelles ' il n’avait eu que des satisfactions à travailler avec elle, toujours disponible, efficace et de très bonne humeur'.
Il ajoute avoir accepté sa demande pour faire un bilan de compétences, ce qui l’a ensuite menée à passer et réussir un BTS d’assistante manager. Puis 'je n’ai pu la soutenir pour obtenir une réévaluation de son poste car entre-temps, le poste d’assistante de M. [R] [D] lui avait été attribué. Je regrette que celui-ci n’ai jamais reconnu la juste valeur des compétences de [X] [A] et la faire monter à l’échelon qu’elle méritait. Pourtant il l’a nommée Responsable qualité des bus pour obtenir la norme NF. [Y] [A] a su former, dynamiser et obtenir l’implication de chacun des acteurs. J’espère que mon témoignage lui servira à obtenir la reconnaissance de ses compétences et de son professionnalisme'.
Il résulte du témoignage de M. [B] que si Mme [A] se plaignait d’un manque de considération de sa hiérarchie, celle-ci lui a permis de réaliser un bilan de compétences dans le cadre d’un VAE, lui a attribué le poste d’assistante de direction en 2010 comme le montre également l’avenant à son contrat de travail versé au dossier, qu’elle a signé la rattachant à M. [D] au pôle [24] puis l’a nommée Responsable qualité des bus pour obtenir la norme NF AFFNOR ce qui démontre une forme de reconnaissance de ses compétences.
Le témoignage de Mme [S] qui atteste d’un mal être perceptible chez Mme [A] n’est cependant pas précis sur un plan chronologique et ne fait pas état d’évènements marquants et datés permettant d’apprécier la dégradation des conditions de travail de Mme [A] autrement que par les confessions de cette dernière et la relation de réunions d’audit en présence de M. [D] qui aurait contredit les propositions de Mme [A] et qui générait des modifications de dernière minute.
Ces éléments qui ne sont pas datés sont insuffisants pour établir les faits de harcèlement, de mépris et d’insultes allégués à l’encontre de M. [D], étant précisé que ce dernier a expliqué à l’agent enquêteur que le travail en collaboration avec Mme [S] s’est déroulé sur une courte période (préparation d’un dossier qualité) de sorte que son témoignage ne concernait pas les conditions normales de travail mais des situations ponctuelles pouvant engendrer une pression ou des changements de dernières minutes ou des relectures.
Mme [A] produit également des attestations de 2018 et 2019 de Mme [M], psychothérapeute qui l’a suivie à compter du 18 août 2016, laquelle considère, au regard des faits relatés par l’assurée, qu’elle a subi un harcèlement moral par sa hiérarchie directe, qu’elle souffre d’un burn-out, d’une anxiété majeure.
Sans qu’il ne soit question de remettre en cause le constat médical de la pathologie psychique de Mme [A], son ressenti ou encore son mal être, le lien établi par sa psychothérapeute avec ses conditions de travail ne repose que sur les seules déclarations de l’assurée.
C’est d’ailleurs ce que Mme [M] a reconnu dans un courrier à la [25] du 13 mars 2021 (pièce 29) dans lequel elle dit avoir commis une erreur d’expression dans ses attestations de 2018 et 2019 : 'la formulation employée 'harcèlement moral au travail de la part de votre hiérarchie directe’ est, comme vous le citez, contraire aux règles de l’exercice de ma profession. Je retire donc cette formulation et m’en excuse auprès de la [25]. Je précise par ce courrier (…) les faits suivants : (…) Mme [A] pendant nos séances relate des faits appartenant à la sphère professionnelle et personnelle et en décrit une relation de cause à effet sur son état de santé psychique. Sa description des faits et l’expression de son ressenti lié, m’ont paru alors montrer la présence de symptômes s’apparentant à un harcèlement moral (…). Mais en aucun cas, vous avez raison, je ne peux attester que Mme [A] a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie directe, puisque je n’en ai pas été témoin direct'.
Enfin, Mme [A] se prévaut de l’arrêt de la chambre prud’homale de la présente cour en date du 2 novembre 2022 qui a, infirmant le jugement du conseil des prud’hommes, prononcé la nullité du licenciement du 9 juillet 2019 pour inaptitude au motif qu’elle avait été victime de harcèlement moral.
Cependant, cette décision n’a pas vocation a établir le lien entre le harcèlement moral et la maladie.
Ainsi il ne ressort pas des éléments produits par Mme [A] la preuve objective des allégations relatives essentiellement à une dégradation des conditions de travail, une incertitude au travail et une surcharge de travail, un harcèlement moral de M. [D], un manque de reconnaissance de la hiérarchie, pouvant expliquer la maladie déclarée.
Il convient d’ajouter qu’aucune pièce ne concerne la période 2012/2016.
S’agissant de cette période, Mme [A] relate qu’au cours du premier semestre 2015, elle a refusé de publier des chiffres erronés pour l’AFFNOR et que M. [D] l’ayant invectivée, elle a été contrainte de présenter certains résultats de manière positive ce qu’elle a très mal vécu. Puis elle décrit une réunion le vendredi 24 juin 2016 (soit un an après) au cours de laquelle M. [D] a annoncé des changements à venir dans son service avec un sourire ironique en lui disant 'Bah quoi [X] tu te plains de ne jamais être informée, tu vas l’être', propos qui l’ont assommée et qui l’auraient conduite à sa tentative de suicide le 26 juin 2016.
Toutefois, ces deux faits ne reposent que sur les seules déclarations de Mme [A].
Par ailleurs, l’agent enquêteur de la caisse a recueilli des témoignages qui s’ils établissent un mal être de Mme [A] en 2008 à la suite de la restructuration de la [25] ayant entraîné la disparition du poste de directeur de l’aéroport dont Mme [A] avait la charge d’assistance, ne décrivent pas de faits précis et concrets pouvant caractériser des risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée et dans une certaine intensité en lien direct et essentiel avec la maladie constatée le 26 juin 2016, soit plus de six années après.
Ainsi Mme [U], responsable des ressources humaines au sein de la [25], explique notamment qu’aucune difficulté relationnelle entre Mme [A] et M. [D] n’a été remontée à son service, qu’elle n’était pas mise à l’écart, assistait aux réunions avec lui, avait accès à son calendrier, que ses heures supplémentaires ont été récupérées ou payées, qu’entre 2008 et 2009 elle travaillait conjointement sur les procédures avec M. [D] et Mme [E], assistante du Président, qu’il existait une tension entre les deux assistantes depuis l’échange de bureau et la répartition des tâches suite à la restructuration de la direction, qu’à partir de 2010, Mme [A] a été rattachée au service [24], que M. [D] avait avec elle des relations cordiales, l’a soutenue dans dans différents épisodes personnels difficiles, a toujours répondu favorablement à ses demandes de partir plus tôt pour raison personnelle.
M. [D] a ajouté lors de l’enquête que Mme [A] n’était pas rattachée à son service lors du changement de direction, qu’il était à l’écoute de Mme [A] et que le [10] ou la [21] n’avait pas été saisi de difficultés.
M. [L], salarié de la [25] de 2002 à 2016, qui ne semble pas avoir été un collègue direct de l’assurée, et M. [W], chauffeur de taxi à l’aéroport de [Localité 8] qui la croisait régulièrement, ont déclaré que le comportement de Mme [A] avait changé suite du départ du directeur de l’aéroport en 2008, lequel n’a pas été remplacé, qu’elle a en conséquence perdu son poste auprès de la direction, que son mal être était perceptible, qu’il y avait un vrai problème avec sa hiérarchie.
M. [G], responsable qualité sécurité dans le service de M. [D], déclare qu’en 2015 il a travaillé avec Mme [A], qu’il n’a perçu aucun stress, fatigue en lien avec le travail et les directives de son supérieur, il n’a jamais été témoin de faits ou comportements anormaux, les relations entre elle et M. [D] étaient normales.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la modification des conditions de travail de Mme [A] en 2008 lors du changement de direction de l’aéroport qu’elle a mal vécu, a perduré et qu’elle peut expliquer la maladie survenue plus de six années après, alors qu’entre temps, Mme [A] a retrouvé un poste d’assistante de direction au pôle [24] en 2010, a obtenu un BTS en 2011 après avoir été soutenue par sa hiérarchie dans sa démarche de VAE, s’est vue confier des responsabilités de projets de norme [7] en collaboration avec plusieurs services et entreprises. Il n’est pas non plus démontré par des éléments concrets de relation harcelante ou toxique de la part du supérieur hiérarchique de Mme [A].
C’est donc à juste titre que le [19] a retenu l’absence de preuve de risques psycho sociaux s’inscrivant dans la durée.
Le jugement sera donc, en sus des dispositions déjà jugées par l’arrêt du 20 mai 2025, infirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, en l’absence d’éléments sur les frais d’expertise, il convient de débouter la [14] de sa demande tendant au remboursement par l’assurée desdits frais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant totalement, Mme [A] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [25].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 25 mai 2025,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la [14] de sa demande relative aux frais d’expertise,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Tradition ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Recherche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Financement ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Procédure ·
- Indemnité
- Congo ·
- Éloignement ·
- Liaison aérienne ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Organigramme ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Assurance-vie ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Tiers saisi ·
- Réserve héréditaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Certificat médical ·
- Marches ·
- Réalisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Syrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Homme ·
- Garantie ·
- Conseil ·
- Créance ·
- Calcul ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Action ·
- Réseau
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Vente ·
- Marque ·
- Concessionnaire ·
- Service ·
- Concurrence déloyale ·
- Exclusivité ·
- Prétention ·
- Pièces
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pièces ·
- Parcelle ·
- Promesse de vente ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Signature ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Hôtel ·
- Représentant du personnel ·
- Indemnité ·
- Comités
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Audit ·
- Désistement ·
- Hôtel ·
- Siège ·
- Crédit agricole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Police judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.