Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 17 juin 2025, n° 24/17564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU17 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17564 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGYY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel en date du 15 octobre 2024 rendu par le magistrat en charge de la mise en état du Pôle 4-Chambre 4, RG n°24/00224
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [C] [Z]
née le 02 Août 1998 à [Localité 8]
Madame [M] [Y]
née le 01 Mai 1997 à [Localité 9]
et
Monsieur [E] [O]
né le 19 Avril 2001 à [Localité 6] (92)
Etant tous domiciliés : chez Me Emilie BONVARLET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et représentés par Me Emilie BONVARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A018
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
S.A.S. AM TRUST GROUP
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 402 723 050
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
S.C.I. NASHUA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 519 423 784
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 216
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère magistrate bibliothèque
Greffier, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 mai 2025et prorogé au17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean-Yves PINOY conseiller faisant fonction de président pour la présidente de chambre empêchée et parMadame Aurely Arnell, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 04 janvier 2024, Mmes [C] [Z], [M] [I] et M. [E] [O] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 25 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Pantin (93) dans le litige les opposant à la S.A.S Am Trust Group et à la S.C.I. Nashua.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Mmes [C] [Z], [M] [I] et M. [E] [O] ont présenté le 24 octobre 2024 une requête afin de déférer cette ordonnance.
Aux termes de cette requête Mmes [C] [Z], [M] [I] et M. [E] [O], appelants demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état,
statuant à nouveau,
— déclarer leur appel recevable et non caduc.
Par message RPVA adressé à la cour le 24 mars 2025, les intimées s’en remettent à justice sur la demande de déféré des appelants.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la caducité de l’appel,
Mmes [C] [Z], [M] [I] et M. [E] [O], appelants prétendent avoir signifié à la S.A.S Am Trust Group et à la S.C.I. Nashua, intimées leurs conclusions d’appel le 02 octobre 2024, par actes de commissaire de justice soit dans le délai imparti par le greffe, alors que par ordonnance déférée en date du 15 octobre 2024, leur appel a été déclaré caduc.
Ils sollicitent l’infirmation de cette décision
Par courrier en date du 24 mars 2025, la S.A.S Am Trust Group et à la S.C.I. Nashua, intimées s’en remettent à justice sur la demande de déféré des appelants.
Sur ce,
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la S.A.S Am Trust Group et la S.C.I. Nashua, intimées n’ayant pas encore constitué avocat, le greffe, par message RPVA du 13 février 2024, a invité Mmes [C] [Z], [M] [I] et M. [E] [O], appelants à leur signifier leur déclaration d’appel dans le délai d’un mois.
Par actes de commissaire de justice du 07 mars 2024, les appelants ont signifié aux intimées leur déclaration d’appel et ont conclu en appel le 08 avril 2024.
Par avis du 31 mai 2024, la cour a demandé les observations des appelants sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue dès lors qu’aucune signification de leurs conclusions d’appel n’apparaissait avoir été remise.
Par acte du 23 août 2024, Me Xavier Martinez, avocat s’est constitué pour les deux sociétés intimées.
Par avis du 10 septembre 2024, le greffe a demandé aux appelants de signifier leurs conclusions d’appel aux intimées avant l’audience de mise en état du 15 octobre 2024.
Par ordonnance déférée du 15 octobre 2024, faute d’observations des parties en réponse, l’appel a été déclaré caduc.
Il est relevé que le délai imparti aux appelants pour signifier leurs conclusions aux intimées alors non constituées, tel que prévu à l’article 911 du code de procédure civile dans sa version précédemment en vigueur applicable à cet appel, a expiré le 4 mai 2024 ;
Il apparait que c’est par erreur qu’à la date du 10 septembre 2024, il a été imparti aux appelants un nouveau délai pour signifier leurs conclusions en application des nouvelles dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, alors qu’aux termes de l’article 911 dans sa version applicable, le délai imparti aux appelants pour signifier leurs conclusions aux intimées, alors non constituées, avait expiré depuis le 4 mai 2024 ;
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel et son ordonnance sera confirmée.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Mmes [C] [Z], [M] [I] et M. [E] [O] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2024,
Condamne Mmes [C] [Z], [M] [I] et M. [E] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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