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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/04243 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYPC
APPELANTE :
Mme [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
M. [E] [C]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Assigné le 26 septembre 2025 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Mme [A] [J] épouse [C]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Assignée le 26 septembre 2025 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Syndicat des copropriétaires EUROCAMPUS, [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SA ETHIGESTION IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]/O ETHIGESTION IMMOBILIER [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 16 Décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 ;
Vu le jugement du 13 mars 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier ayant :
Dit que la clause située au sein du préambule du règlement de copropriété de la résidence [14] du 28 décembre 2001 dispensant les copropriétaires du lot 199 de toute participation aux charges communes générales est réputée non écrite,
Condamné M. [E] [C], Mme [D] [C] et Mme [A] [M] au paiement de la somme de 82.144,34 euros au titre des charges échues et exigibles arrêtées au 9 janvier 2020 ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de sa demande relative à la somme de 63 077,80 euros au titre des charges dues de 2011 à 2014 ;
Condamné in solidum M. [E] [C], Mme [D] [C] et Mme [A] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [14] représenté par son syndic en exercice la société ETHYGESTION IMMOBILIER la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [14] de sa demande relative au droit de recouvrement de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
Condamné in solidum M. [E] [C], Mme [D] [C] et Mme [A] [M] aux dépens,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [D] [C] en date du 8 août 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [D] [C] notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé de :
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de la signification du 7 avril 2025 par exploit de la SCP Le Doucen-Candon,
En conséquence,
Déclarer le présent appel recevable,
Condamner le syndicat des copropriétaires EUROCAMPUS au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires EUROCAMPUS aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires EUROCAMPUS notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Débouter Mme [D] [C] de sa demande visant à l’annulation de l’acte de signification,
La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident n°2 de Mme [D] [C] notifiées par RPVA le 13 décembre 2025 aux termes desquelles il est conclu au maintien des demandes ;
Vu les débats à l’audience du 16 décembre 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il sera noté que le syndicat des copropriétaires retire sa pièce n°14 (lettre de la SCP CANDON du 5 décembre 2025) de sorte que l’ensemble des observations formées à son sujet sont sans objet.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Par acte du 7 avril 2025, la SELARL RMS & ASSOCIES, commissaires de justice, a signifié à Mme [D] [C], « domiciliée [Adresse 4] CHEZ MME [L] [Adresse 18] [Localité 8] [Adresse 16] » le jugement du 13 mars 2025.
L’acte précise les modalités de signification suivantes :
« Cet acte a été remis par un [N] ASSERMENTE dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Après deux passages demeurés infructueux, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : NOM SUR BOITE AUX LETTRES
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : l’intéressé(e) est absent(e).
Nous n’avons trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, cette dernière a été déposée en mon Etude, sous l’enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté, a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et l’Etude ayant reçu la copie.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l’acte. »
Aux termes de ses écritures, Mme [D] [C] soutient que son appel formé le 8 août 2025 est recevable, la signification du jugement à domicile effectuée le 7 avril 2025 étant nulle, ce qui lui cause un grief. En substance, elle fait valoir que les diligences réalisées par le commissaire de justice ont été manifestement insuffisantes pour tenter de parvenir à une signification à personne. Elle souligne que des diligences plus poussées auraient pu lui permettre d’obtenir l’adresse mail, le numéro de téléphone, voire le domicile réel, ce qui lui aurait permis de la rencontrer en vue d’une signification à personne. Il expose encore qu’un procès-verbal de signification mentionnant que le commissaire de justice a interrogé le moteur de recherche, appelé l’employeur, s’est déplacé aux adresses facilement identifiables, a interrogé le voisinage, ou autres, aurait pu être suffisant malgré l’absence de signification à personne, ce qui n’est pas le cas puisque ne figure dans l’acte que la mention « NOM SUR BOITE AUX LETTRES ». Il ajoute à propos de cette mention que l’on ignore s’il s’agit du nom de [C] ou de celui de [Localité 19], sa mère, et que le commissaire de justice disposait d’autres informations (PV 659 dressé pour la même adresse en 2020, nouvelle adresse obtenue en Grande Bretagne) lui permettant de douter de l’exactitude du domicile.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient pour l’essentiel que la signification a été effectuée à l’adresse qui était connue des parties pendant toute la procédure, à savoir Mme [D] [C], [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 16], chez Mme [L] [R] [G]. Il ajoute que les pièces produites par la requérante sont inopérantes et que ce n’est que par la recherche sur le fichier FICOBA, qui ne peut être effectuée qu’après la signification du jugement, qu’il a trouvé l’adresse de Mme [D] [C]. Il ajoute que les actes d’huissier font foi comme les actes authentiques jusqu’à inscription de faux de sorte que les observations relatives à la boîte aux lettres sont inopérantes.
L’article 654 du code de procédure civile énonce : « La signification doit être faite à personne.('.) »
L’article 655 ajoute : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Par ailleurs, l’article 656 dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. ('…)»
Il résulte de ces dispositions que la signification doit, en principe, être faite à personne, c’est-à-dire à la personne même de son destinataire, et que ce n’est que si cette remise à personne s’avère impossible, que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à résidence, à défaut de domicile connu. En application desdites dispositions, le commissaire de justice ne peut ainsi renoncer à une signification à personne que s’il relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer cette signification à personne et les circonstances qui l’en ont empêché, précision étant faite qu’il ne peut se contenter de l’accomplissement d’une seule diligence telle que la certification de la réalité du domicile du destinataire selon la boîte aux lettres, de surcroît en présence d’éléments pouvant laisser à penser qu’il pourrait ne pas s’agir du domicile réel du destinataire.
En l’espèce, le procès-verbal de signification fait simplement état d’une vérification de la boîte aux lettres, sans que l’on sache d’ailleurs, en l’absence de plus amples précisions, si le nom indiqué était uniquement celui de Mme [D] [C], celui de Mme [L] [R] [G], ou si les deux noms y figuraient, ce qui rend inopérantes les observations du syndicat quant à la foi qui s’attache aux actes d’huissier. En outre, il sera relevé que l’assignation du 11 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Montpellier avait été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire notant alors que ses recherches avaient fait apparaître une adresse au [Adresse 5], sans réelle confirmation cependant.
Ces seuls éléments suffisent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le surplus de l’argumentation soulevée par les parties, à établir que l’huissier instrumentaire n’a pas satisfait aux dispositions précitées, de sorte que la signification à laquelle il a procédé le 7 avril 2025 est irrégulière et nulle et de nul effet.
La signification étant nulle, l’appel formé par Mme [D] [C] le 8 août 2025 est donc recevable.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par défaut :
Donne acte au syndicat des copropriétaires EUROCAMPUS de ce qu’il retire sa pièce n°14,
Dit nulle et de nul effet le procès-verbal de signification du 7 avril 2025,
Dit en conséquence recevable l’appel formé par Mme [D] [C] le 8 août 2025 à l’encontre du jugement du 13 mars 2025 du tribunal judiciaire de Montpellier,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires EUROCAMPUS aux entiers dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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