Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 21/17267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 octobre 2021, N° 17/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 11 ], MMA IARD, MUTUELLES, MMA IARD ASSURANCES, S.A.R.L. CAPUTO BATIMENT, S.A. de DEFENSE ET D' ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025 / 034
N° RG 21/17267
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQIY
[I] [N]
[J] [G]
[M] [G]
[V] [G]
C/
[X] [A]
MMA IARD
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]
S.A. de DEFENSE ET D’ASSURANCES
MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES
S.A.R.L. CAPUTO BATIMENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 28 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00743.
APPELANTS
Madame [I] [N]
née le 19 Juin 1959 à [Localité 7] (SYRIE),
Monsieur [J] [G]
né le 04 Juillet 1983 à [Localité 7] (SYRIE),
Monsieur [M] [G]
né le 29 Avril 1995 à [Localité 9] (06),
Monsieur [V] [G]
né le 28 Février 1988 à [Localité 9] (06),
demeurants tous à la [Adresse 12]
représentés et plaidant par Me Philippe BRUZZO, membre de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Virginie KOERFER BOULAN, membre de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [X] [A]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, membre de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de la villa ELIAND sis à [Adresse 10]
pris en la personne de son Syndic en exercice, la société cabinet NARDI, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée et plaidant par Me Marianne FOUR, membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
S.A. de DEFENSE ET D’ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Me Julien SALOMON, membre de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. CAPUTO BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social au [Adresse 3]
représentés par Me Alexandre MAGAUD, membre de la SCP ASSUS – JUTTNER – MAGAUD – RABHI -JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant acte notarié reçu le 22 juin 1992, l’immeuble dénommé [Adresse 11] situé [Adresse 6], consistant en un bâtiment élevé sur sous-sol composé d’un rez-de-chaussée, de trois étages carrés et d’un quatrième étage pour partie habitable et pour l’autre partie en état de combles, avec terrain attenant, a fait l’objet d’une division en 17 lots numérotés de 201 à 217 et d’une mise en copropriété.
Le 3 avril 1995, les époux [P] [G] et [I] [N] ont acquis le lot n° 216 consistant en un appartement de six pièces occupant la totalité du troisième étage, la propriété de ce lot ayant par la suite été dévolue à Madame [I] [N] susnommée pour la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit, et à ses trois enfants [J], [V] et [M] [G] pour une moitié en nue propriété (ci-après les consorts [G]).
Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2009, ceux-ci ont été autorisés à entreprendre des travaux d’aménagement. Cependant, à l’occasion de l’enlèvement des meubles, ils se sont aperçus de l’existence de nombreuses fissures dans les murs et d’un affaissement d’une partie du plancher. Ils ont déclaré un sinistre à leur assureur la MACIF le 29 juillet 2010 et dénoncé celui-ci au syndic de l’immeuble, le chantier étant de ce fait interrompu.
Une première expertise amiable a été confiée au cabinet SARETEC, mais n’a pas permis de résoudre le litige.
Suivant ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2013, les consorts [G] ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son assureur, de M. [X] [A] et des époux [O], respectivement propriétaires des lots n° 214 et 215 correspondant aux deux appartements situés à l’étage inférieur, ainsi que de la société CAPUTO BÂTIMENT, entreprise ayant effectué des travaux chez M. [A].
Le technicien commis M. [D] [U] a déposé son rapport le 2 août 2016, dans lequel il concluait :
1° – que dans la zone ouest de l’appartement sinistré, correspondant au séjour, il avait constaté après divers sondages une surcharge excessive du plancher à la suite de transformations réalisées antérieurement à l’acquisition de leur lot par les époux [G], notamment du fait de la pose d’une dalle en béton armé par-dessus le plancher d’origine en bois et d’un revêtement de sol en marbre, ainsi qu’un pourrissement des solives causé par d’anciennes infiltrations provenant d’une descente d’eaux usées fuyarde,
2° – que dans la zone sud, correspondant à l’une des chambres et deux salles d’eau, la démolition des cloisons réalisée en 2005 par l’entreprise CAPUTO BÂTIMENT dans l’appartement sous-jacent de M. [A], sans prendre les précautions nécessaires, avait aggravé la surcharge du plancher et entraîné un tassement avec fissurations importantes.
L’expert a chiffré à 27.410 euros TTC le montant des travaux de renforcement de la structure du plancher dans la zone ouest, en insistant sur l’urgence à les réaliser. Il a considéré en revanche, conformément à l’avis de son sapiteur M. [K], que l’état du plancher dans la zone sud était désormais stabilisé et ne nécessitait pas d’intervenir.
Il a évalué d’autre part à 18.743 euros TTC le coût des réparations des dommages matériels (reprise des fissures et des faïences et remise en peinture).
Il s’est enfin prononcé sur le préjudice de jouissance subi par les demandeurs.
Par actes délivrés les 30 et 31 janvier 2017, les consorts [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires et [X] [A] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire, afin de les entendre condamner à exécuter les travaux préconisés par l’expert ainsi qu’à indemniser leurs différents préjudices.
Le syndicat a appelé en garantie son assureur la Société Anonyme de Défense et d’Assurances (dite SADA), tandis que M. [A] a attrait de son côté la société CAPUTO BÂTIMENT et ses assureurs les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A.
Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le tribunal a :
— débouté les requérants de l’ensemble de leurs prétentions,
— déclaré sans objet les demandes reconventionnelles formées par les autres parties à l’instance,
— et condamné les consorts [G] aux dépens, ainsi qu’au paiement de diverses indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu qu’à défaut de production du règlement de copropriété, il convenait de considérer, en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, que seul le plancher d’origine constituait une partie commune de l’immeuble, et qu’au contraire l’ajout d’une dalle en béton armé, d’une chape de ciment et d’un revêtement en marbre, réalisé à une date indéterminée, qui était la cause essentielle des désordres en raison d’une surcharge du plancher, relevait de travaux à caractère privatif.
Appel de cette décision a été interjeté par les consorts [G] suivant déclaration enregistrée le 8 décembre 2021 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2023, Madame [I] [N] et MM. [J], [V] et [M] [G] font valoir :
— que la décision des premiers juges est contraire aux conclusions de l’expert,
— que la totalité des éléments composant le plancher constitue une partie commune, suivant le règlement de copropriété de l’immeuble désormais produit aux débats,
— que les transformations ayant entraîné une surcharge dudit plancher ont été réalisées avant la mise en copropriété de l’immeuble et que le syndicat encourt une responsabilité de plein droit en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— que [X] [A] est également responsable d’une partie des désordres sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil,
— que les travaux de renforcement de la structure du plancher préconisés par l’expert n’ont pas été achevés par l’entreprise BETTEC, et que l’assemblée générale a refusé de désigner une autre entreprise pour les mener à terme,
— et qu’ils ne peuvent toujours pas jouir des parties sinistrées de leur appartement.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de condamner solidairement et sous astreinte le syndicat des copropriétaires et son assureur la SADA à achever les travaux de renforcement préconisés par l’expert, ainsi qu’à leur verser:
* 1.527,24 € au titre des travaux de sondage du plancher dont ils ont avancé les frais,
* 14.839,89 € au titre du coût de la remise en état du séjour,
* 49.819,00 € au titre du préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 30 décembre 2021,
— de condamner solidairement M. [X] [A], la société CAPUTO BÂTIMENT et les MMA à leur verser :
* 20.594,96 € au titre du coût de la remise en état de la chambre sud,
* 54.676,60 € au titre du préjudice de jouissance provisoirement arrêté à la même date,
— de condamner solidairement l’ensemble des parties intimées à payer :
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* et leurs entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise,
— de condamner en outre la SADA à leur verser 20.000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour avoir retardé l’issue du procès au moyen d’un incident dilatoire rejeté par le conseiller de la mise en état,
— de les dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice le Cabinet NARDI, soutient pour sa part:
— que la transformation du plancher a été réalisée avant la mise en copropriété de l’immeuble, de sorte qu’il ne peut en être tenu responsable,
— que la non-conformité de la dalle en béton aux règles de l’art n’implique pas nécessairement un lien de causalité avec les désordres,
— que la pose du revêtement en marbre, qui a aggravé la surcharge, relève de la responsabilité du propriétaire du lot sinistré, de même que l’installation d’une cloison dans le séjour,
— qu’il n’est pas démontré d’autre part que les infiltrations ayant endommagé les solives proviendraient des parties communes,
— et que les travaux de renforcement du plancher prescrits par l’expert ont bien été achevés.
Il conclut principalement à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi qu’au débouté des demandes nouvelles formées par les appelants et par [X] [A].
Subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, il demande à la cour :
— de condamner les consorts [G] à prendre en charge le coût des travaux de reprise du plancher du séjour et des dommages consécutifs à son affaissement pour la part et portion leur incombant dans l’aggravation du sinistre,
— de ne retenir l’existence d’un préjudice de jouissance qu’à compter du mois de novembre 2015, date de la réalisation des sondages,
— d’appliquer un coefficient de vétusté sur le montant de la reprise des embellissements pour tenir compte de l’état d’entretien très sommaire de l’appartement relevé par l’expert,
— et de condamner son assureur la SADA à le relever et garantir intégralement.
En tout état de cause, il réclame à l’encontre de toute partie succombante paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 novembre 2024, la Société Anonyme de Défense et d’Assurances oppose une exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales de la police relativement aux 'dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou un défaut permanent d’entretien incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, en particulier à la suite d’une précédente manifestation des dommages', ajoutant qu’elle a vocation à garantir les seuls dommages accidentels.
Elle soutient en outre que la police ne couvre que les sinistres survenus pendant la période d’effet du contrat, c’est à dire à compter du 1er juillet 2010, alors qu’en l’espèce les désordres sont nécessairement antérieurs à cette date, même si l’assuré n’en a eu connaissance que postérieurement.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté tant les consorts [G] que le syndicat des copropriétaires des prétentions émises à son encontre, mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande accessoire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le syndicat à lui verser à ce titre 4.000 euros pour les frais exposés en première instance et 5.000 euros pour ceux d’appel, outre ses entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 novembre 2024, Monsieur [X] [A] poursuit principalement la confirmation du jugement, faisant valoir que les désordres sont imputables à un défaut structurel de l’immeuble aggravé par sa vétusté, et non pas aux travaux d’aménagement réalisés dans son propre lot.
Subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, il demande à être relevé et garanti de toutes condamnations, tant par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi de 1965 que par la société CAPUTO BÂTIMENT sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que par leurs assureurs respectifs.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de limiter à 10 % sa part de responsabilité dans les désordres affectant la zone sud de l’appartement et de réduire l’indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
En tout état de cause, il réclame à l’encontre de toute partie succombante paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Par conclusions du 26 avril 2022, la société CAPUTO BÂTIMENT et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A opposent une fin de non-recevoir fondée sur l’article 2224 du code civil. Ils font valoir qu’ils ont été mis en cause par M. [X] [A], et non par les consorts [G], ces derniers n’ayant formulé directement des prétentions à leur encontre qu’aux termes de conclusions notifiées le 26 février 2020 ; or ils soutiennent que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne vaut qu’à l’égard de celui qu’on veut empêcher de prescrire, et non erga omnes.
Sur le fond, ils soutiennent que la cause déterminante des désordres est identique dans les deux zones sinistrées de l’appartement, à savoir une surcharge du plancher, et concluent en conséquence à la confirmation du jugement en ce qui les concerne.
Pour le cas où leur responsabilité serait néanmoins retenue, ils considèrent que celle-ci ne pourrait être que résiduelle et demandent à la cour de la limiter à 10 % des désordres affectant la chambre située côté sud et de condamner en outre le syndicat des copropriétaires et son assureur à les en relever et garantir, ajoutant que les consorts [G] n’ont pas été privés de la jouissance de cette pièce.
En tout état de cause, ils réclament contre toute partie succombante paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi que leurs dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
Les conclusions notifiées postérieurement par le syndicat des copropriétaires seront déclarées d’office irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le statut juridique du plancher :
En architecture, le plancher se définit comme la dalle séparant deux niveaux d’un bâtiment et fait partie du gros-oeuvre en ce qu’il contribue à assurer la structure et la stabilité de la construction.
Le règlement de copropriété de l’immeuble, désormais produit aux débats, stipule que les parties communes comprennent notamment le gros-oeuvre des planchers, à l’exclusion du revêtement de sol. Par une clause miroir, il prévoit que les parties privatives d’un lot comprennent les carrelages, dalles ou tous autres revêtements.
C’est à tort que les premiers juges ont considéré que seul le plancher d’origine en bois pouvait être rattaché au gros-oeuvre, et par suite aux parties communes, alors que l’expert a indiqué dans son rapport que la dalle en béton armé qui a été construite par-dessus constituait également un élément structurel du bâtiment.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Suivant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 et applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Contrairement à ce que soutient le syndicat de la [Adresse 11], il est indifférent que le vice de construction soit antérieur à la mise en copropriété de l’immeuble.
Il convient en revanche de constater :
— que le dommage subi par les appelants trouve en partie son origine dans une surcharge du plancher ainsi que dans des infiltrations provenant d’une conduite d’évacuation des eaux usées fuyarde, lesquels constituent des partie communes de l’immeuble,
— et que le syndicat ne démontre pas que les consorts [G] auraient commis une quelconque faute à l’origine de leur préjudice, ces derniers ayant au contraire acquis leur lot en l’état et n’étant pas à l’initiative de la pose d’un revêtement en marbre.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes dirigées contre la SADA :
La couverture de l’assureur est recherchée en application de la garantie 'responsabilité civile de propriétaire d’immeuble’ stipulée au chapitre VIII des conditions générales de la police, étant précisé que les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux.
L’article L 124-5 du code des assurances dispose qu’en matière d’assurances de responsabilité, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Lorsque, comme en l’espèce, les parties n’ont pas opté clairement pour une garantie en 'base réclamation’ emportant reprise par l’assureur du passé inconnu, il y a lieu de considérer que la police d’assurance couvre les conséquences pécuniaires du fait dommageable survenu entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et celle de sa résiliation ou de son expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, et notamment celle de sa découverte.
Or il ne peut être soutenu que le sinistre serait survenu postérieurement au 1er juillet 2010, date de prise d’effet de la garantie, alors que celui-ci procède d’une lente dégradation de la structure du plancher sous l’effet conjugué de charges excessives causées par des travaux antérieurs à la mise en copropriété de l’immeuble et d’infiltrations anciennes ayant endommagé la poutraison. Il convient en conséquence de rejeter les demandes dirigées contre la SADA.
Sur la responsabilité de Monsieur [X] [A] :
L’article 12 du règlement de copropriété stipule que chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de son appartement, à charge de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble ; il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. L’article 13 ajoute que chaque copropriétaire sera responsable à l’égard des autres des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence, ou encore celle de l’un de ses préposés.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [X] [A] a fait réaliser en 2005 dans son appartement des travaux de démolition de cloisons sans qu’aient été prises les précautions et mesures conservatoires nécessaires, ceux-ci ayant entraîné une décompression et une flexion du plancher, qui était déjà en surcharge, et provoqué un tassement différentiel à l’origine de l’apparition progressive de fissures dans les cloisons de l’appartement du dessus.
En réponse au dire formulé par l’intéressé, l’expert note que la travée concernée par les démolitions se situe parfaitement à l’aplomb de la zone sud sinistrée de l’appartement des consorts [G], ce qui confirme un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
Le jugement entrepris doit donc également être infirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. [X] [A].
Sur les demandes dirigées contre la société CAPUTO BÂTIMENT et ses assureurs :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cas d’une action en garantie, le point de départ du délai pour agir se situe au jour où la responsabilité de l’auteur est recherchée.
L’article 2241 dispose pour sa part que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, la société CAPUTO BÂTIMENT et ses assureurs font valoir qu’ils ont été mis en cause par M. [X] [A], et non par les consorts [G], lesquels n’ont formulé des demandes à leur encontre qu’aux termes de conclusions notifiées le 26 février 2020. Cependant, dans la mesure où ils ont été assignés en garantie dans les délais impartis par la loi, chacune des autres parties à l’instance est recevable à agir contre eux.
— Sur le fond :
En droit, il est admis que l’auteur d’une faute contractuelle ayant causé préjudice à un tiers peut être condamné à le réparer sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Au cas présent, il résulte des motifs qui précèdent que la société CAPUTO BÂTIMENT a entrepris les travaux de démolition des cloisons sans avoir pris les précautions et mesures conservatoires nécessaires, occasionnant de ce fait des dommages à l’appartement du dessus. Elle a donc engagé sa responsabilité, à la fois sur un fondement contractuel vis-à-vis de M. [X] [A], qu’elle sera tenue de relever et garantir, et sur un fondement délictuel vis-à-vis des consorts [G].
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A, qui n’invoquent aucun moyen de défense fondé sur le contrat d’assurance, seront elles-mêmes tenues de garantir leur assuré.
Sur les travaux prescrits par l’expert :
En conclusion de son rapport, l’expert a prescrit des travaux de renforcement de la structure du plancher dans la zone du séjour, incombant au syndicat des copropriétaires, sur la base du devis de l’entreprise BETTEC s’élevant à 22.010,34 € TTC, incluant la reprise du revêtement de sol en marbre.
Le syndicat soutient que ces travaux seraient totalement achevés, et produit pour en justifier une facture récapitulative de l’entreprise BETTEC du 6 février 2017.
Toutefois, il est également produit aux débats un courriel de cette entreprise daté du 14 février 2017 informant le syndic de l’interruption des travaux, ainsi qu’une mise en demeure adressée par ce dernier le 26 juin 2019 aux fins de terminer le chantier. En outre, l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 juin 2019 a refusé de désigner une autre entreprise pour le mener à terme. Il convient en conséquence de condamner le syndicat à terminer les travaux, sous peine d’une astreinte provisoire dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur le coût de la reprise des dommages causés à l’appartement :
L’expert a évalué ces coûts suivant deux devis joints en annexe de son rapport, à savoir 9.061,13 € TTC au titre de la reprise des fissures et des faïences et 9.682,86 € TTC au titre de la remise en peinture, soit au total une somme de 18.743,99 €, laquelle devra être indexée sur l’évolution du coût de la construction depuis la date du dépôt de son rapport. En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.
Il convient d’y ajouter une facture de 1.527,24 € au titre des travaux de sondage du plancher réalisés au cours des opérations d’expertise, dont les frais ont été avancés par les consorts [G].
Le surplus des prétentions des appelants sera en revanche rejeté.
Sur le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance doit être indemnisé au titre de la période comprise entre la réalisation des sondages destructifs, soit novembre 2015, et celle des dernières conclusions des appelants, soit septembre 2023. Il doit être tenu compte de ce que le bien sinistré est utilisé à titre de résidence secondaire, qu’il se trouve dans un état d’entretien jugé 'très sommaire’ par l’expert et que les désordres n’affectent qu’une partie de l’appartement (en ce compris toutefois la chambre située au sud).
La cour, écartant l’évaluation de l’expert fondée sur la valeur locative, allouera aux appelants une somme de 20.000 € en réparation de ce préjudice.
Sur l’obligation in solidum des coresponsables :
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Les juges peuvent néanmoins procéder à un partage des responsabilités qui n’affecte que les rapports entre les coresponsables, et ce dans une proportion qu’ils déterminent souverainement en fonction des éléments de fait du litige, ce qui exclut nécessairement que l’un des coauteurs puisse exercer un recours en garantie à l’encontre de l’autre pour la part ainsi mise à sa charge.
En l’espèce, il convient de juger que le syndicat des copropriétaires supportera une part de responsabilité à concurrence des deux tiers, tandis que M. [A], la société CAPUTO BÂTIMENT et ses assureurs contribueront à proportion d’un tiers.
Sur les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’exercice par les parties intimées de leur droit de se défendre en justice n’a pas dégénéré en abus, de sorte que les demandes en dommages-intérêts formées de ce chef par les appelants doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de l’instance en référé-expertise, devront être supportés in solidum par les coresponsables, la charge finale devant être répartie entre eux dans les proportions indiquées plus avant.
L’équité commande en outre d’allouer aux appelants une indemnité de 10.000 euros au titre de l’ensemble de leurs frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de rappeler que les consorts [G] seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 19 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Enjoint le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de terminer les travaux de renforcement du plancher de l’appartement des consorts [G] prescrits par l’expert judiciaire, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent arrêt,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [X] [A], la société CAPUTO BÂTIMENT et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A à payer aux consorts [G] :
— la somme de 18.743,99 euros au titre du coût de reprise des dommages causés à leur appartement, majorée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et le règlement effectif de l’indemnité,
— la somme de 1.527,24 euros au titre des travaux de sondage du plancher,
— la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que dans les rapports entre les coresponsables, le syndicat des copropriétaires supportera une part de responsabilité à concurrence des deux tiers, tandis que M. [A], la société CAPUTO BÂTIMENT et ses assureurs contribueront à proportion d’un tiers,
Dit que la société CAPUTO BÂTIMENT et ses assureurs devront intégralement relever et garantir [X] [A] de toutes sommes demeurées à sa charge,
Rejette les demandes formées contre la Société Anonyme de Défense et d’Assurances,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, [X] [A], la société CAPUTO BÂTIMENT et ses assureurs aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de l’instance en référé-expertise,
Les condamne également à verser aux consorts [G] une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité pour frais irrépétibles devra être répartie entre les coresponsables dans les proportions sus-indiquées,
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [G] seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure exposée par le syndicat des copropriétaires,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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