Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00104
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UMV3
(Réf 1ère instance : 22/00035)
M. [B] [F]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 octobre 2024
****
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857.500.227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, consécutivement à la fusion juridique des 4 banques : BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE et CREDIT MARITIME ATLANTIQUE à effet du 07.12.2017
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit du 20 mai 2022, la Banque populaire grand Ouest a fait délivrer à M. [B] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien situé en la commune de [Localité 7], [Adresse 3], cadastré section BI n° [Cadastre 5] pour 1 a 45 ca.
La Banque populaire grand Ouest agissait en vertu d’un acte de prêt en la forme authentique au rapport de Maître [I], Notaire à [Localité 7], en date du 28 octobre 2017.
Faute de règlement, le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de Quimper le 1er juillet 2022 volume 2022 S n° 37.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 août 2022, la Banque populaire grand Ouest a assigné M. [F] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Quimper.
Suivant nouvel acte du 29 août 2022, la Banque populaire grand Ouest a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, créancier inscrit, en vue de l’audience d’orientation du 19 octobre suivant.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a régulièrement déclaré sa créance auprès du greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper le 17 octobre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a dénoncé sa déclaration de créance au conseil de la Banque populaire grand Ouest.
Par jugement du 20 décembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté M. [B] [F] de sa demande de nullité du commandement de payer,
— débouté M. [B] [F] de sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté M. [B] [F] de sa demande de constat de la prescription,
— débouté M. [B] [F] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté M. [B] [F] de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi,
— débouté M. [B] [F] de ses demandes d’injonction de production de pièces,
— mentionné le montant de la créance de la Banque populaire grand Ouest à la somme de 69.589,79 € avec intérêts restant à courir,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commande-ment sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 20 mars 2024 à 11h00,
— dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum, une visite de l’immeuble au minimum une fois dans le mois précédant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un commissaire de justice de son choix,
— dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
— dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et comprenant une publication de l’avis dans le Télégramme, un avis simplifié dans Ouest France et sur Avoventes,
— dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe,
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
— débouté M. [B] [F] de sa demande de condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant déclaration du 8 janvier 2024, M. [B] [F] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement en intimant uniquement la Banque populaire grand Ouest .
Le même jour, le conseil de M. [F] a saisi M. le premier président de la cour d’appel de Rennes d’une requête aux fins d’être autorisé à former un appel à jour fixe contre le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le juge de l’exécution de Quimper et à assigner la Banque populaire grand Ouest.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel a autorisé M. [B] [F] à faire assigner selon la procédure à jour fixe, pour l’audience du 10 juin 2024.
L’assignation a été délivrée le 29 février 2024 par M. [B] [F] à la Banque populaire grand Ouest.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [B] [F] expose ses prétentions et moyens dans son assignation du 29 février 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Il demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
En conséquence et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du commandement délivré le 20 mai 2022,
— prononcer la nullité de l’assignation en audience d’orientation,
— enjoindre à la Banque populaire grand Ouest de communiquer aux débats les pièces figurant dans son assignation,
— constater la forclusion de la créance et en toute hypothèse de l’échéance de mai 2020,
— enjoindre au créancier de communiquer aux débats un décompte rectifié,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que l’assureur de prêt CNP se prononce sur la prise en charge des échéances de prêt,
— à titre infiniment subsidiaire, autoriser M. [F] à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de 70.000 €,
— condamner la SA Banque populaire grand Ouest à payer à M. [B] [F] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Banque populaire grand Ouest aux entiers dépens, avec application au profit de Laëtitia Debuyser des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
La SA Banque populaire grand Ouest expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions du 14 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé.
Elle demande à la cour de :
— déclarer M. [F] irrecevable en son appel, compte tenu de l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière imposant à l’appelant de former son recours contre toutes les parties à l’instance, y compris les créanciers inscrits,
Subsidiairement,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
*débouté M. [B] [F] de sa demande de nullité du commandement de payer,
*débouté M. [B] [F] de sa demande de nullité de l’assignation,
*débouté M. [B] [F] de sa demande de constat de la prescription,
*débouté M. [B] [F] de sa demande de sursis à statuer,
*débouté M. [B] [F] de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi,
*débouté M. [B] [F] de ses demandes d’injonction de production de pièces,
*mentionné le montant de la créance de la Banque populaire grand Ouest à
la somme de 69 589,79€ avec intérêts restant à courir,
*ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,
*dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum, une visite de l’immeuble au minimum une fois dans le mois précédant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un commissaire de justice de son choix,
*dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
*dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et comprenant une publication de l’avis dans le Télégramme, un avis simplifié dans Ouest France et sur Avoventes,
* dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe,
*dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
*débouté M. [B] [F] de sa demande de condamnation du demandeur
au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Quimper pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
— condamner M. [B] [F] à payer à la Banque populaire grand Ouest la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexomnia en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’irrecevabilité de l’appel
Selon l’article 553 du code de procédure civile, 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance , l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance.'
L’article 552 du même code précise que 'En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.'
Il est admis en application de la combinaison de ces textes que l’appelant ayant omis de faire figurer une partie dans sa déclaration d’appel, pourra régulariser la situation par voie de déclaration séparée, même après l’expiration des délais, à condition que le juge n’ait pas encore statué (Cass. 2e Civ. 10 janvier 2019, n°17-27.060 et Cass. 2e Civ. 2 juillet 2020, n°19-14.855).
Par ailleurs, en application de l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits doivent être assignés à l’audience d’orientation.
L’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière est affirmée avec constance par la Cour de cassation que ce soit pour la recevabilité du pourvoi (Cass. 2e Civ. 13 novembre 2014, pourvoi n 14-11.986) ou de l’appel (Cass. 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n °15-19.435).
Ainsi, l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière impose à tout appelant de diriger son recours à l’encontre de tous les créanciers y compris les créanciers inscrits, même s’il s’agit d’un appel limité à la seule contestation du montant de la créance du poursuivant et qu’aucune prétention n’est formée à l’encontre des créanciers non intimés (Cass. 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n 17-31.350), peu important également que l’appel soit limité à certains chefs de dispositif et que la créance de l’autre créancier soit possiblement éteinte (Cass. 2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n 16-25.122) et y compris en cas de désistement contre une partie en cours d’instance (Cass. Civ. 2ème, 6 janvier 2011, n° 09- 70.244, 2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-17.027). Il a enfin été rappelé que même les créanciers inscrits qui auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, dès lors qu’ils restaient admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente en application de l’article L.331-1 du code des procédures civiles d’exécution, devaient à peine d’irrecevabilité de l’appel, être intimés, la procédure étant indivisible à leur égard (Cass. civ. 2e, 2 décembre 2021, n° 20-15.274).
Par ailleurs, l’une des conséquences de cette indivisibilité est la caducité de la déclaration d’appel lorsque l’une des parties intimées n’a été assignée qu’après la date fixée pour l’audience dans l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe par application de l’article 992 du Code de procédure civile (Cass. Civ. 2e 1er février 2018, pourvoi n°16-25.122).
En l’espèce, la déclaration d’appel régularisée le 8 janvier 2024 par M. [B] [F] ne vise que la Banque populaire grand Ouest.
Il en va de même de l’assignation à jour fixe délivrée par M. [B] [F] à la Banque populaire grand Ouest en date du 29 février 2024.
Or, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie était également partie à la procédure pendante devant le juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire de Quimper en qualité de créancier inscrit.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a d’ailleurs régulièrement déclaré sa créance à la procédure et apparaît dans le jugement querellé rendu le 20 décembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Quimper.
Le créancier inscrit n’ayant pas été visé dans la déclaration d’appel, sans régularisation ultérieure de la part de M. [F], l’appel est irrecevable.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la Banque populaire grand Ouest sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [B] [F] irrecevable en son appel contre le jugement d’orientation rendu le 20 décembre 2023 par le juge de l’exécution de Quimper,
Condamne M. [B] [F] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Banque populaire grand Ouest de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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