Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVIE
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Avril 2025 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 26 Juin 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [N] [V], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 à 15h30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h00;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Avril 2025 à 17h27 par Monsieur [W] [C] ;
Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Pour vous répondre, je ne sais pas quand j’aurai la décision du TA. Oui je viens d’y aller, ils m’ont dit peut être dans 8 jours;
Pour vous répondre, je suis arrivé en France il y a quelques mois, c’est la première fois que je suis ici, je suis venu pour travailler. Je suis peintre. J’ai travaillé avec des amis sur [Localité 6] et à [Localité 8];
Oui j’ai de la famille en France, je n’ai aucun papier, je vivais à [Localité 6] au centre ville chez des amis.
L’avocat demande à Monsieur s’il est d’accord pour repartir dans son pays.
Je ne peux pas repartir dans mon pays, j’ai des problèmes avec des voisins, je suis menacé de mort. J’ai des problèmes avec ma famille et aussi des voisins;
Je compte travailler et régulariser ma situation. Si vous me faites sortir aujourd’hui je quitterai directement la France;
Me Vianney FOULON est entendu en sa plaidoirie :
Sur le seul moyen que je reprends, il avait besoin d’une notification du PV de fin de GAV. Il n’en a pas eu. Cela fait grief à mon client, durant son trajet GAV et rétention, il a été privé de ses droits, il aurait pu téléphoner à sa famille;
Cela n’a pas été soulevé je ne peux pas le soulever.
La notification n’a pas été faite, il se trouve dans une situation de non droit. On ne lui a pas dit qu’il sera placé au centre ni ou ni comment.
Il a été privé de ses droits, on ne lui a pas notifié dans sa langue.
Contrairement à ce que dit le 1er juge cela lui fait grief.
Pour les autres moyens je m’en rapporte.
Monsieur a clairement, dit qu’il souhaitait quitter la France devant le 1 er juge, ici il mentionne qu’il souhaite rester en France;
Monsieur [C]:
Si vous me donnez une chance je quitterai la France mais je ne peux pas retourner en Algérie;
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la nullité de la procédure préalable au placement en rétention du fait de l’absence d’interprète lors de la notification du fin de garde à vue.
La notification de la fin de garde-à-vue à 16h45 , à la différence du placement sous ce régime,ne fait pas naître de droits spécifiques de sorte que l’absence de mention de la traduction par un interprète de cet acte ne cause pas de grief à l’intéressé susceptible d’entraîner le prononcé de la nullité de la garde-à-vue et par voie subséquente , celle de la rétention
2-sur le double régime de garde à vue et de rétention pendant 45 mn
Les droits afférents à la rétention ont été notifiés à monsieur [C] à 16h et il est arrivé au centre de rétention à 16h50.
Il n’est pas démontré qu’il n’ait pu les exercer au cours de ce délai et à son arrivée et donc l’existence d’un grief.
3-sur l’absence de nécessité de la rétention
L’article L741-3 du CESEDA prévoit :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Monsieur [C] soutient dans sa déclaration d’appel l’absence de nécessité de la rétention et de son maintien dès lors qu’il indique souhaiter quitter la France et l’absence de diligences du préfet , outre l’impossibilité d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer
Cependant, monsieur [C] a indiqué devant les services de police pendant sa garde-à-vue et à l’audience ne pas souhaiter retourner en Algérie où il serait menacé de mort, n’a pas de document d’identité , encore moins de passeport en original et ne justifie pas avoir organisé son retour ni disposer des moyens pour le faire.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
L’article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Monsieur [C] ne dispose d’aucun document d’identité et est sans domicile en France
L’autorité administrative justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes en date des 5 et 7 avril 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer qu’elle n’a pas obtenu à ce jour sans qu’il puisse être déduit des difficultés diplomatiques actuelles avec l’Algérie’ de conséquences générales sur l’absence de délivrance de tout document de voyage pendant le délai de la prolongation et de toute perspecteive d’éloigneent .
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunla judiciaire de Marseille en date du 08 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [C]
né le 26 Juin 1993 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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