Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 déc. 2024, n° 21/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2021, N° 18/03194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05851 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6KA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03194
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. ONE MORE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Me [W] [J] (SELARL [W] YANG-TING) – Mandataire ad hoc de la S.A.S.U. ONE MORE COMPANY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 13 mai 2022 par remise à tiers présent au domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 03 octobre 2024 et prorogée au 05 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société One More Company (ci-après désignée la société OMC) est une société par actions simplifiée (SAS) ayant pour associée unique la société de droit étranger One More Company Inc dirigée par M. [P] [R]. Elle appliquait la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après désignée Syntec). Elle employait moins de onze salariés.
La société OMC a pour activité l’édition de solutions informatiques.
Par décision de l’associée unique du 26 janvier 2016, M. [N] [U] a été nommé président de la société OMC.
La société OMC a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 12 février 2016.
Un contrat de travail prenant effet le 1er mai 2016 a été conclu le 12 mai 2016 entre la société OMC et M. [U] afin d’engager ce dernier en qualité de directeur technique 'sous le contrôle et la direction du président de la société One More Company Inc qui est à ce jour M. [P] [R]'. Ce dernier signait le contrat de travail en tant que représentant de la société OMC.
Par décision du 23 février 2017, l’associée unique de la société OMC a pris acte de la démission de M. [U] de ses fonctions de président.
L’associée unique devenait alors présidente de la société OMC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er novembre 2017, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société OMC de ne pas lui avoir versé l’intégralité de ses salaires.
Sollicitant notamment la requalification de sa prise d’acte en licenciement abusif, M. [U] a saisi le 25 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Paris afin que la société OMC soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
Reçu la société OMC en ses conclusions les disant mal fondées en fait et en droit,
Reçu M. [U] en ses conclusions les disant mal fondées en fait et en droit,
Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société OMC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
Le 29 juin 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2024, M. [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé son contrat de travail valide,
* reçu la société OMC en ses conclusions les disant mal fondées en fait et en droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a reçu en ses conclusions les disant mal fondées en fait et en droit,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de :
— Rejeter des débats la pièce numéro 13 de la société OMC en application des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 3.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
— Débouter la société OMC de ses demandes formulées au titre de son appel incident,
— Condamner la société OMC à lui verser les sommes suivantes :
* 72.622,74 euros à titre de rappel de salaire,
* 30.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3.000 euros au titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 3.750 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner que les sommes demandées portent intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les condamnations salariales et l’indemnité de licenciement, et à compter de la décision à intervenir pour les condamnations indemnitaires,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner la remise du bulletin de salaire d’octobre 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Ordonner la remise du bulletin de salaire de novembre 2017, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et du solde de tout compte conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2021, la société OMC demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* jugé le contrat de M. [U] valide,
* dit que ses conclusions étaient mal fondées en droit,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* dit que les conclusions de M. [U] étaient mal fondées en droit,
* débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que M. [U] n’avait pas la qualité de salarié,
— Dire et juger que le contrat de travail de M. [U] est nul,
— Constater que M. [U] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont il allègue,
En conséquence,
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juin 2021, la société OMC a été radiée du registre du commerce et des sociétés en raison de la cessation de son activité.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la société [W] Yang-Ting (ci-après désignée la société [W]) prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité de mandataire de justice chargée de représenter dans la procédure prud’homale la société OMC.
Par acte d’huissier du 13 mai 2022, M. [U] a assigné la société [W] en intervention forcée, lui communiquant le jugement attaqué, sa déclaration d’appel, ses conclusions du 1er septembre 2021 (identiques à celles du 30 janvier 2024), son bordereau de communication de pièces, ses pièces et l’ordonnance du président du tribunal de commerce du 29 mars 2022. Cette assignation a été délivrée à tiers présent à domicile.
La société [W] n’a pas conclu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 avril 2024.
MOTIFS :
Sur le rejet de la pièce n°13 produite par la société OMC :
M. [U] demande le rejet des débats de la pièce n°13 produite par la société OMC au motif qu’il s’agit d’un échange de mails confidentiels entre le cabinet d’avocats KGA Avocats (conseil de la société OMC) et M. [U].
La société OMC ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
Aux termes de l’article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
Il résulte de ces textes dont l’importance a été soulignée par la cour européenne des droits de l’homme pour garantir effectivement le respect du secret professionnel, combinés avec les articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que sauf si elles portent la mention 'officielle', les correspondances entre avocats et/ou entre un avocat et son client ne peuvent être produites en justice, sans aucune exception, et ne peuvent être légitimées par l’exercice des droits de la défense, sauf pour la propre défense de l’avocat.
Comme le soutient M. [U], la pièce n°13 versée aux débats est un échange de courriels entre un cabinet d’avocat et l’appelant. Cet échange ne comprenant pas la mention 'officielle', il sera écarté des débats en application des textes précités comme le sollicite M. [U].
Sur la demande de nullité du contrat de travail :
La société OMC sollicite l’annulation du contrat de travail aux motifs que :
— les conditions de validité du cumul du mandat social et du contrat de travail ne sont pas réunies et qu’ainsi M. [U] ne bénéficiait pas de fonctions salariées et d’une rémunération distinctes du mandat social, ni n’était soumis à un lien de subordination,
— le contrat a été conclu dans le seul et unique but de frauder la loi, afin de faire échec à la règle de la libre révocation des mandataires sociaux.
M. [U] soutient au contraire que son contrat de travail est valide, contestant le bien-fondé des reproches qui sont formulées par la société intimée.
* Sur le cadre juridique :
La relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
L’exercice simultané des fonctions de mandat social avec celles de salarié n’est pas prohibé dans le cadre d’une société par actions simplifiée (SA), sous réserve que le contrat de travail corresponde à un emploi réel et que celui-ci réponde aux conditions du salariat (fonctions techniques distinctes, lien de subordination et rémunération).
En principe la charge de la preuve de la coexistence du contrat de travail et de mandat social revient à celui qui s’en prévaut à savoir le mandataire. Toutefois en présence d’un contrat apparent, cette preuve incombe à celui qui invoque son caractère fictif.
L’article L. 227-1 du code de commerce prévoit que lorsque la SAS ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée ' associé unique'. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
L’article L. 227-5 du code de commerce prévoit que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
La cour constate que les statuts de la société OMC ne sont pas versés aux débats et qu’ainsi il ne pourra en être tenu compte dans le cadre du présent arrêt.
L’article L. 227-6 du code de commerce dispose que la SAS 'est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social'.
L’article L. 227-10 du code de commerce dispose :
'Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3".
* Sur l’existence d’un contrat apparent :
La cour constate que M. [U] verse aux débats :
— d’une part, des bulletins de salaire émis par la société OMC à son profit pour les mois de mai 2016 à septembre 2017 faisant état d’un emploi de directeur technique, d’un salaire mensuel brut de 10.000 euros et d’une ancienneté au 1er mai 2016,
— d’autre part, un contrat de travail prenant effet le 1er mai 2016 conclu le 12 mai 2016 entre la société OMC et M. [U] afin d’engager ce dernier en qualité de directeur technique 'sous le contrôle et la direction du président de la société One More Company Inc qui est à ce jour M. [P] [R]'. Ce dernier signait le contrat de travail en tant que représentant de la société OMC.
En premier lieu, s’agissant du contrat de travail produit, la société OMC relève justement dans ses écritures que le contrat a été signé par le président de la société One More Company Inc qui n’a en principe aucun pouvoir de représentation au sein de la société OMC.
M. [U] soutient qu’il ne pouvait signer son propre contrat de travail en tant que président de la société OMC et qu’il appartenait ainsi à l’associée unique d’y procéder.
Le contrat de travail entre un président non associé d’une SAS et ladite société s’analyse en une convention réglementée qui était soumise à l’approbation de l’associée unique en application des dispositions de l’article L. 227-10 du code de commerce.
Il est constant que la société One More Company Inc est l’associée unique de la société OMC et qu’elle était dirigée par M. [R]. La signature du contrat de travail litigieux par ce dernier établissait ainsi l’accord de l’associée unique à la conclusion du contrat de travail qui s’analyse donc en un contrat apparent.
Il en est de même des bulletins de paye produits qui reprennent certaines mentions du contrat de travail à savoir l’ancienneté de M. [R], son salaire, ses fonctions et la date de prise d’effet de la relation de travail.
Compte tenu de l’existence d’un contrat apparent, il appartient à la société OMC d’établir la fictivité de celui-ci.
* Sur la fictivité du contrat apparent :
Afin d’établir la fictivité du contrat apparent, la société OMC expose qu’en tant que président de la société, M. [U] disposait des pouvoirs les plus étendus et que ses fonctions n’ont pas changées entre la date de sa nomination comme dirigeant et celle de sa prise d’acte.
La société OMC produit essentiellement des pièces justifiant que M. [U] a agi en tant que représentant légal de la société OMC en signant des contrats de travail, le contrat d’ouverture du compte bancaire de l’entreprise, des contrats de sous-traitance, des lettres de mission auprès du comptable de l’entreprise et des conventions d’honoraires d’avocat.
La société OMC ne produit aucun autre élément de nature à justifier l’absence de fonctions techniques et de rémunération distinctes du mandat social et l’absence de lien de subordination.
En premier lieu, s’agissant de l’existence de fonctions techniques distinctes, la cour constate que le contrat de travail produit stipule que M. [U] a été engagé par la société OMC en tant que directeur technique pour réaliser les opérations suivantes : 'Management de l’équipe R§D, Embauche de l’équipe de R§D, supervision de l’architecture du produit et de l’infrastructure de déploiement, contribution technique directe au produit (programmation, tests, mise en place et opération de l’infrastructure de déploiement), veille technologique et scientifique, participation à la définition de la roadmap et des fonctionnalités du produit, en coordination avec le product management, représentation de la société en tant que leader technique, gestion du budget R§D de la société'.
L’effectivité de ces missions est corroborée par :
— les attestations de M. [B] et de Mme [C], anciens ingénieurs en informatique de la société OMC, affirmant tous deux qu’au titre de ses fonctions de directeur technique, l’appelant réalisait des écritures de code, la supervision technique des développeurs et la gestion de projet,
— le fait que M. [U] disposait d’une expertise technique puisque titulaire d’un doctorat en informatique,
— la production d’un long document intitulé 'rapport de l’outil de gestion du code du produit Senders’ réalisé par l’appelant au nom de la société OMC,
— un courriel du 17 octobre 2016 par lequel M. [R] présentait M. [U] à un expert de la certification des technologies en tant que le 'tech brain’ (cerveau technique).
L’employeur ne produit aucun élément justifiant que ces missions techniques étaient dévolues au président de la société OMC dans le cadre de son mandat social.
Par suite, la fictivité du contrat de travail ne peut se déduire de l’absence de fonctions techniques distinctes du mandat social.
En deuxième lieu, s’agissant de l’existence d’une rémunération distincte, il ressort des termes des bulletins de paye produits que M. [U] a perçu une rémunération uniquement pour sa mission de directeur technique.
Il n’est nullement établi par la société OMC que cette rémunération était commune à celle que M. [U] devait percevoir en tant que mandataire social.
Par suite, la fictivité du contrat de travail ne peut se déduire de l’absence de rémunération distincte du mandat social
En troisième lieu, s’agissant de l’existence d’un lien de subordination, il ressort des termes du contrat de travail que M. [U] 'exercera ses fonctions sous le contrôle et la direction du président de la société One More Company Inc qui est à ce jour M. [P] [R]'.
Le contrôle effectif de l’activité de directeur technique de M. [U] par M. [R], dirigeant de l’associée unique de la société OMC, n’est contredit par aucun élément versé aux débats par la société OMC et corroboré par les échanges de courriels produits entre MM. [U] et [R] et par les attestations susmentionnées de M. [B] et de Mme [C], ces pièces faisant état de compte-rendu et 'reporting’ de M. [U] à l’égard de M. [R].
Par suite, la fictivité du contrat de travail ne peut se déduire de l’absence de lien de subordination.
En dernier lieu, la cour constate que la société ne produit aucun élément établissant que le contrat de travail versé aux débats a été conclu dans le seul et unique but de frauder la loi afin de faire échec à la règle de la libre révocation des mandataires sociaux.
Il résulte de ce qui précède que la société OMC ne prouve pas la fictivité du contrat apparent.
Par suite, la demande de nullité du contrat de travail sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas formellement rejeté cette demande dans le dispositif de sa décision, recourant à une formulation peu claire : 'Reçoit la société OMC en ses conclusions les disant mal fondées en fait et en droit'.
Sur le rappel de salaire :
Il ressort des bulletins de paye et du contrat de travail produits que M. [U] devait percevoir une rémunération de 10.000 euros mensuelles entre le 1er mai 2016 (date de prise d’effet du contrat de travail) et le 31 octobre 2017 (veille de la prise d’acte).
Le salarié expose que l’employeur ne lui a versé que partiellement sa rémunération sur cette période et que la société reste redevable d’un rappel de salaire de 72.622,74 euros.
Bien que cela ne soit pas mentionné dans le dispositif de ses écritures, M. [U] précise dans la partie discussion de celles-ci que la somme réclamée est en net. Il sera donc considéré que la demande est formulée en net.
L’employeur ne conteste pas dans ses écritures le montant réclamé, se bornant à conclure au débouté de la demande au motif que le contrat de travail n’était pas valide.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables
Compte tenu des développements précédents et du fait que l’employeur ne justifie pas le paiement des salaires réclamés qui étaient dus au regard des bulletins de paye produits, il sera intégralement fait droit à la demande du salarié.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande.
Sur la prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er novembre 2017 dans laquelle il reprochait à son employeur de ne pas lui avoir versé l’intégralité de sa rémunération.
Il ressort des développements précédents que ce manquement est justifié. Portant sur la rémunération du salarié, il est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Par suite, la prise d’acte est bien-fondé et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
En premier lieu, il ressort des stipulations de la convention collective Syntec applicable à la relation contractuelle que les cadres bénéficient d’un préavis de trois mois quelle que soit leur ancienneté.
Il ressort des termes du contrat de travail produit que l’appelant bénéficiait du statut de cadre.
Par suite, il peut utilement réclamer une indemnité compensatrice de trois mois de préavis d’un montant de 30.000 euros bruts, outre 3.000 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En deuxième lieu, en application des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail dans leurs versions en vigueur à la date de la rupture (1er novembre 2017) et issues du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, M. [U] peut au regard de son ancienneté réclamer la somme de 3.750 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
En troisième lieu, M. [U] réclame la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (1er novembre 2017) et issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’occurrence, pour une ancienneté de 1 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 0,5 mois et une indemnité maximale qui s’élève à 2 mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et en l’absence d’élément sur sa situation personnelle après la rupture, il sera alloué à M. [U] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Les demandes de la société OMC au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats la pièce n°13 produite par la société One More Company,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société One More Company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société One More Company représentée par la société [W] Yang-Ting (mandataire de justice) de sa demande de nullité du contrat de travail de M. [N] [U],
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail survenue le 1er novembre 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société One More Company représentée par la société [W] Yang-Ting (mandataire de justice) à verser à M. [N] [U] les sommes suivantes:
— 72.622,74 euros nets de rappel de salaire,
— 30.000 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.000 euros bruts de congés payés afférents,
— 3.750 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société [W] Yang-Ting, mandataire de justice représentant la société One More Company, de remettre au salarié un certificat de travail, et une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paye récapitulatif conformes à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société One More Company, représentée par la société [W] Yang-Ting, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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