Désistement 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 19 oct. 2023, n° 21/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 avril 2021, N° 20/06411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023
F N° RG 21/03128 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEM6
[L], [B], [M] [R]
c/
[F] [I]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par Juge aux affaires familiales de [Localité 4] (cabinet , RG n° 20/06411) suivant déclaration d’appel du 01 juin 2021
APPELANT :
[L], [B], [M] [R]
né le 04 Juin 1972 à [Localité 6] ([Localité 1])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[F] [I]
née le 26 Juillet 1976 à [Localité 5] ([Localité 1])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, faisant fonction de Présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Conseillère faisant fonction de Présidente : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
De l’union de M. [R] et de Mme [I] sont nés deux enfants :
— [U], le 21 avril 2003 à [Localité 7],
— [V],le 23 janvier 2007 à [Localité 7],
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 avril 2017 prononçant le divorce des epoux, les mesures suivantes ont été fixées :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père avec partage des trajets,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants de 1000 euros par mois et par enfant.
M. [R] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités de l’autorité parentale sur les enfants suivant requête enregistrée le 31 août 2020.
Par jugement du 27 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant soit 2 000 euros au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme,
— dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile dela mere et sans frais pour celle-ci,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— rejeté toute autre demande,
— rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 01 juin 2021,M.[R] a relevé appel de la décision en ce qui concerne les mesures financières.
Selon dernières conclusions en date du 30 août 2023, M. [R] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’instance enrôlée sous le numéro 21/03128 du répertoire général et de l’action relative au présent litige soumis à la Cour d’Appel,
en conséquence,
— dire et juger le désistement parfait et prononcer le dessaisissement de la cour d’appel,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Selon dernières conclusions en date du 31 août 2023, Mme [I] demande à la cour de :
— acter le désistement de M. [R], appelant du jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 20/06411) et de l’acceptation dudit désistement par Mme [I],
— en conséquence, constater le dessaisissement de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de l’appelant et l’acceptation de ce désistement par l’intimée.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 du même code sauf à être non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
M.[R] conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M.[R] et l’acceptation de ce désistement par Mme [I] ,
LE DECLARE parfait,
RAPPELLE que ce désistement emporte acquiescement au jugement sauf à être non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
CONDAMNE M.[R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Danièle Puydebat Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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