Infirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 22/05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05316 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ON4Z
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
au fond du 21 juin 2022
RG : 15/06904
[K]
[L]
C/
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2025
APPELANTS :
M. [F] [K]
né le 04 Mai 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [U] [L]
née le 12 Octobre 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMÉE :
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la société [J] [A] ARCHITECTE, SIREN 784 647 349, Société d’assurance mutuelle à cotisation variables régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 6 mai 2008, M. [F] [K] et Mme [X] [L] ont confié à M. [J] [A], auquel s’est substitué en cours de chantier la SARL [J] [A] Architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre de conception et de réalisation d’une maison à ossature bois sur la commune de [Localité 6] moyennant le paiement d’honoraires de 12 % du montant HT des travaux d’un montant prévisionnel de 172'000 euros HT.
Le maître d''uvre a déposé une demande de permis de construire pour deux maisons d’habitation jumelées, lequel permis a été accordé par arrêté municipal du 28 octobre 2008.
En 2009, l’ensemble des lots a d’abord été confié aux SARL Concept Scandinave et Structures Concept, lesquelles ont finalement informé les maîtres de l’ouvrage qu’elles n’étaient plus en mesure de poursuivre le chantier.
Par un courrier du 3 novembre 2009, M. [K] et Mme [L] ont accusé réception d’un remboursement de 51'297,98 euros correspondant au 2ème acompte de 30 % facturé par la société Concept Scandinave et ils ont sollicité le remboursement des trois autres factures émises par ces sociétés.
Par jugements du tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 6 novembre 2009, les sociétés Concept Scandinave et Structures Concept ont été placées en liquidation judiciaire et, le 16 novembre 2009, maître [S] [O], huissier de justice à [Localité 7], a établi, à la requête de M. [J] [A], un procès-verbal constatant l’abandon de chantier par les sociétés Concept Scandinave et Structures Concept, la non-conformité des fondations réalisées et l’abandon de divers matériaux sur place.
En outre et par requête du 18 novembre 2009, Maître [H] [I], liquidateur judiciaire, a sollicité du juge commissaire qu’il désigne un estimateur afin de dresser la liste des chantiers en cours, d’établir un état d’avancement de ceux-ci et d’effectuer le compte entre les parties. La SARL [R] Expertise, désignée pour procéder à cette estimation, a établi son rapport définitif le 13 juillet 2010.
Entre temps, M. [J] [A] a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la réalisation de 3 maisons et le permis correspondant a été accordé par arrêté municipal du 9 octobre 2009.
Au cours du premier trimestre de l’année 2010, les lots maçonnerie, ossature bois, menuiserie extérieures, chauffage ventilation ont été confiés aux sociétés MP Construction, SMJM, AFC et D2R Energie avec lesquelles le chantier a été mené à son terme. En effet, la réception des travaux est intervenue le 26 avril 2011 avec réserves.
Prétendant que certaines réserves n’avaient pas été levées et que de nouveaux désordres étaient apparus postérieurement à la réception, M. [K] et Mme [L] ont sollicité, au contradictoire de la plupart des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2013, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] [W].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er août 2016.
Statuant sur l’action engagée au fond par M. [K] et Mme [L], le Tribunal Judiciaire de Lyon a, par jugement du 21 juin 2022 rendu au contradictoire de plusieurs entrepreneurs et de leurs assureurs, ainsi que de la MAF, assureur de la SARL [J] [A] Architecte, indemnisé les maîtres de l’ouvrage des préjudices résultants de divers désordres affectant les travaux, mais a rejeté leur demande de condamnation de la MAF à leur verser une somme de 34'840,80 euros TTC au titre de l’absence de vérification des situations des premières entreprises.
Sur ce dernier point, le tribunal a retenu en substance que les maîtres de l’ouvrage, en présentant uniquement les factures litigieuses supportant la validation manuscrite du maître d''uvre, ne rapportent pas la preuve suffisante des paiements effectués de sorte qu’en l’absence de préjudice démontré, leur prétention ne peut qu’être rejetée.
Par déclaration en date du 20 juillet 2022, M. [F] [K] et Mme [X] [L] ont relevé appel de cette décision à l’encontre de le MAF uniquement et en celui de ses chefs ayant rejeté le surplus de leurs demandes, soit leur demande de condamnation de la MAF à leur verser une somme de 34'840,80 euros TTC.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 15 mai 2023 (conclusions d’appel n°3), M. [F] [K] et Mme [X] [L] demandent à la cour':
Reformer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté M. [K] et Mme [L] de leur demande de condamnation de la société MAF à leur verser la somme de 34'480,80 euros TTC au titre de l’absence de vérification des situations des premières entreprises choisies,
Statuant à nouveau,
Condamner la société MAF à verser à M. [K] et Mme [L] une somme de 34'840,80 euros TTC au titre de l’absence de vérification des situations des premières entreprises,
Condamner la société MAF à verser a M. [K] et Mme [L] une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MAF aux entiers dépens d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 avril 2023 (conclusions d’appel n°2), la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour':
1°/ Au principal
Confirmer les dispositions du jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [K] et Mme [L] dirigées contre la MAF à hauteur de la somme de 34'840,80 Euros relative aux factures d’acomptes des sociétés Structures Concept et Concept Scandinave,
Confirmer les autres dispositions du jugement,
Rejeter toutes autres demandes dirigées contre la MAF,
Y ajoutant
Condamner in solidum M. [K] et Mme [L] à payer à la MAF les sommes suivantes :
3'000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les dépens de la procédure d’appel distraits au profit de Maître Laurent Prudon, avocat à [Localité 5], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
2°/ Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement,
Rejeter dirigées contre la MAF les demandes au titre des acomptes suivants liés à la signature et à l’exécution des marchés à hauteur de 10% :
Acompte n°1 de 10% de Structures Concept du 08.06.2009 de 4'335,37 Euros,
Acompte n°1 de 10% de Concept Scandinave du 08.06.2009 de 17'099,33 Euros,
Limiter les sommes allouées à M. [K] et Mme [L] au titre du préjudice de perte de chance relatif à l’acompte n°2 de 30% relatif au démarrage du Chantier de Structures Concept de 13'306,10 Euros TTC moins les travaux réalisés de 12.965,84 Euros soit à la somme de 340,26 Euros au maximum, dont 50% maximum au titre d’une perte de chance pourrait incomber à l’architecte et à son assureur soit 170,13 Euros,
Condamner la MAF sous déduction de la franchise contractuelle opposable,
Rejeter les autres demandes de M. [K] et Mme [L].
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur l’action directe contre l’assureur du maître d''uvre :
M. [K] et Mme [L] font d’abord valoir avoir réglé aux sociétés Structures Concept et Concept Scandinave respectivement les sommes totales de 17'741,47 euros TTC et 17'099,33 euros TTC après validation des situations par la société [J] [A] Architecte. Ils affirment que leur paiement est très précisément établi par le rapport d’expertise définitif de M. [R] dans le cadre de la liquidation judiciaire des deux sociétés. Ils ajoutent que leur paiement est confirmé par le courrier adressé par le Crédit Foncier en annexe du rapport de M. [R].
Ils exposent exercer une action directe contre la MAF en qualité d’assureur de la société [J] [A] Architecte en affirmant que, ni la société Concept Scandinave, ni la société Structures Concept, n’avait effectué quelques travaux que ce soit, le chantier n’ayant jamais démarré. Ils considèrent que le maître d''uvre a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil puisqu’il leur a proposé de contracter avec ces entreprises non encore immatriculées, n’ayant aucune expérience, ni aucune solvabilité réelle. Ils reprochent encore maître d''uvre d’avoir validé des situations de travaux, sans les vérifier.
En réponse à l’argumentation de la MAF, ils considèrent d’abord que la réalité des règlements des factures litigieuses est établie et ils font ensuite valoir que les mentions du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 novembre 2009 sont contredites par les conclusions de l’expert [R] qui a retenu un pourcentage d’exécution des travaux de 0 %. Au demeurant, ils relèvent que les travaux constatés par huissier de justice ne sont pas conformes aux plans du permis de construire et ils affirment que la société PC Construction a été amenée à démolir les ouvrages et à réimplanter la maison. Ils en concluent qu’ils ont payé deux fois la même prestation. Ils soulignent que le poste de 550 euros facturé par MP Construction démontre que les travaux réalisés par la société Structures Concept étaient particulièrement peu importants. Ils considèrent encore qu’il appartenait bien au maître d''uvre de vérifier la solvabilité des entreprises choisies, en particulier au stade de l’étude comparative des offres des entreprises concurrentes. Ils estiment enfin que la MAF ne peut leur opposer des modalités de paiement qu’ils auraient accepté aux termes de bons de commande auxquels il n’a en réalité pas été donné suite puisque ceux-ci ne sont pas visés dans les factures, que les prix évoqués dans ces bons de commande sont différents de ceux des marchés de travaux versés aux débats par la MAF, lesquels marchés font quant à eux référence à des CCAG et un cahier des prescriptions particulières.
La MAF, assureur de la société [J] [A] Architectes, sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes dirigées contre elle se rapportant aux demandes d’acomptes des sociétés Structures Concept et Concept Scandinave dès lors que les maîtres de l’ouvrage ne rapportent pas la preuve, ni d’un préjudice, ni d’une faute de l’architecte en lien de causalité avec les préjudices.
Elle conteste d’abord l’existence d’un préjudice en l’absence de preuve par les appelants de la réalité de leur paiement dès lors que la mention manuscrite apposée sur une facture d’une date de règlement ne constitue pas la preuve de ce paiement. Elle affirme qu’en réalité, les chèques émis aux noms des sociétés Structures Concept et Concept Scandinaves n’ont jamais été encaissés par ces dernières, cela, sur demande de la société [J] [A] Architecte, comme cela a été rappelé en cours d’expertise judiciaire. Elle relève que les appelants ne communiquent pas les conditions du prêt qu’ils auraient souscrit auprès du Crédit Foncier, ni surtout la preuve de leur remboursement des sommes empruntées.
Elle fait valoir qu’en réalité la société Structures Concept avait commencé de réaliser les fondations, comme constaté par voie d’huissier de justice selon constat du 16 novembre 2009 et comme cela s’infère également de la deuxième consultation concernant le lot maçonnerie qui a été chiffré à la somme de 10'209 euros HT puisque les travaux déjà exécutés ont quant à eux été évalués à 12'965,80 euros. Elle conteste que l’ouvrage réalisé par Structures Concept ait été démoli. Elle en conclut que le préjudice réel subi ne peut être supérieur à 34'840,80 euros TTC déduction faite de 12'965,84 euros soit un solde de 21'874,96 euros, sans que toutefois ce préjudice ne soit établi. En tout état de cause, elle conteste les conclusions de l’expert [R] dont les opérations d’expertise ne sont pas contradictoires et ne lui sont pas opposables.
Elle conteste ensuite les fautes reprochées à son assuré en faisant d’abord valoir que lorsqu’il a apposé ses visas sur les factures litigieuses, les sociétés Structures Concept et Concept Scandinave avaient bien une existence juridique. Elle rappelle que la mission d’assistance des maîtres d’ouvrage n’implique pas la vérification de la solvabilité des entreprises ainsi qu’il a été récemment jugé notamment par la cour de cassation. Elle fait valoir que la mention d’un numéro Siren erroné sur les premiers documents des sociétés Structures Concept et Concept Scandinave ne caractérise pas un manquement contractuel de la part de l’architecte dans sa mission d’assistance à la passation des marchés de travaux, cette erreur, purement matérielle, n’étant pas de nature à faire présumer de la défaillance postérieure de ces sociétés. Elle fait valoir que les factures mentionnent d’ailleurs les bons numéros Siret, de même que les marchés signés. Elle ajoute que l’absence d’immatriculation des sociétés à la date de signature des deux marchés ne peut être reprochée à l’architecte puisque, à la date des visas et de la soumission, ces sociétés existaient bien. Elle fait valoir que les conditions de paiement de 10 % à l’acceptation du devis et 30 % supplémentaires au démarrage de chantier constituent des modalités de paiement habituelles dans ce type de travaux et de prestations. Elle conteste que les marchés de travaux signés postérieurement aux bons de commande emportent application de la norme NF P03.001 puisque les factures ne font référence à aucune modalité de paiement stipulée dans les bons de commande. Elle relève que les marchés de travaux du 11 juin 2019 font référence à la norme renvoyant à un CCAP qui n’existe pas. Elle considère qu’il n’existait en réalité aucune situation de travaux (d’avancement) susceptible d’être visée au stade des deux premiers acomptes. Elle estime qu’en l’absence de plaintes relatives au montant final des travaux, l’architecte est exonéré de toute responsabilité à ce sujet.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction des sommes à allouer dès lors que les factures d’acompte de 10 % restent dues et que la facture de la société Structures Concept de 30 % au démarrage du chantier correspond à des travaux d’une valeur de 12'965,84 euros dont le solde de 340,26 euros ne peut être mis à la charge de son assuré qu’au titre de 50 % de perte de chance. Elle rappelle pour finir qu’en vertu de l’article L.112-6 du Code des assurances, elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Sur ce,
Selon l’article 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance.
Selon l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Lorsque le préjudice résultant des manquements d’un constructeur est constitué par une perte d’une chance souffert par le maître de l’ouvrage, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la probabilité que l’éventualité favorable d’obtenir un gain ou de limiter une perte survienne.
En l’espèce, les appelants produisent les bons de commandes des 10 décembre 2008 et 20 janvier 2009 émis respectivement par les sociétés Concept Scandinave et Structures Concept aux prix totaux de 184'149,29 euros et 51'936,30 euros TTC. Ces bons de commande prévoient effectivement, comme relevé par la MAF, des modalités de paiements de 10 % à l’acceptation du devis, de 30 % supplémentaire au démarrage du chantier, puis des situations mensuelles sur appels de fonds.
Toutefois, la MAF verse aux débats les deux soumissions, signées des maîtres de l’ouvrage et acceptées le 11 juin 2009 par les sociétés Concept Scandinave et Structures Concept pour des prix fermes et non-révisables revus à la baisse, soit les prix totaux de 170'993,29 euros et 44'353,66 euros. Ces soumissions indiquent que le soumissionnaire déclare s’engager «'à exécuter les travaux conformément aux conditions stipulées dans le cahier des clauses administratives générales des marchés Privés (selon normes NFP 03.001) et complété par le Cahier des Prescriptions Particulières'».
Il résulte de ces éléments et de leur chronologie que les soumissions dûment acceptées par les parties se sont substituées aux bons de commande dont les modalités de paiement initialement prévues, et dont la facturation d’acomptes de 10 % puis de 30 % au démarrage du chantier, ne trouvent en conséquence pas à s’appliquer. Par ailleurs, dans la mesure où le CCAP n’est produit par aucune des parties, il sera considéré qu’aucune modalité spécifique de paiement n’a été arrêtée, sauf application de la norme AFNOR P03-001 dont la seule mention dans les soumissions suffit en effet à établir que les parties ont décidé de s’y soumettre. La soumission à cette norme, sans preuve de modalités spécifiques de paiement prévues au CCAP, emporte que le droit à paiement des sociétés Concept Scandinave et Structures Concept supposait que celles-ci établissent des situations mensuelles faisant notamment apparaître les travaux exécutés et les approvisionnements déposés sur le chantier.
Or, tel n’est pas le cas des quatre factures émises par les sociétés Structures Concept et Concept Scandinave qui n’indiquent aucuns travaux exécutés. En effet, les deux factures des 8 juin 2009 émises respectivement pour les sommes de 4'435,37 euros TTC (Structures Concept) et 17'099,33 euros TTC (Concept Scandinave) portent pour unique mention «'conformément au contrat de vente'» et elles correspondent manifestement à un acompte de 10 % qui s’avère ne pas être contractuellement prévu. Quant aux deux factures des 6 août 2009 émises respectivement pour les sommes de 13'306,10 euros TTC (Structures Concept) et 51'297,98 euros (Concept Scandinave), elles portent la mention «'démarrage chantier, 2ème versement 30 %'», sans permettre dès lors de connaître les travaux exécutés et les éventuels approvisionnements déposés sur le chantier. Dans ces conditions, il est suffisamment établi qu’aucune de ces quatre factures ne respectait le formalisme imposé par la norme NFP 03.001 de sorte qu’elles n’auraient pas dû être validées par le maître d''uvre.
Il est constant que ces quatre factures l’ont pourtant été par l’apposition manuscrite d’un «'bon pour règlement'», accompagné du tampon et de la signature du maître d''uvre, en date du 11 juin 2009 pour les deux factures d’acompte, et en date du 6 octobre 2009 pour les deux factures de démarrage de chantier. Cette validation, qui n’est pas conforme aux modalités de paiement contractuellement convenues entre les parties, constitue un manquement du maître d''uvre tenu, aux termes du contrat de maîtrise d''uvre signé le 6 mai 2008, d’une mission de «'contrôle général des travaux'» comprenant l'«'établissement des certificats de paiement autorisant le règlement des factures mensuelles des entreprises suivant avancement des travaux'». Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs des maîtres de l’ouvrage à l’encontre du maître d''uvre, le manquement contractuel de celui-ci est parfaitement établi.
Pour rapporter la preuve du paiement des factures qui ne leur ont pas déjà été remboursées par les sociétés Structures Concept et Concept Scandinave, M. [K] et Mme [L] renvoient à un courrier du Crédit Foncier en date du 29 avril 2010. L’établissement bancaire y fournit le détail des sommes qu’il a versées au titre du prêt Possiblimo consenti aux maîtres de l’ouvrage, mentionnant notamment les versements directs au titre des 3 factures litigieuses, soit les sommes de 17'099,33 euros à la société Concept Scandinave au titre de sa facture d’acompte de 10 %, de 4'435,37 euros TTC à la Structures Concept au titre de sa facture d’acompte de 10 % et de 17'099,33 euros TTC à la société Concept Scandinave au titre de sa facture de démarrage de chantier. La réalité des paiements allégués est ainsi suffisamment établie, outre que la circonstance que M. [K] et Mme [L] aient reçu un remboursement spontané de la somme de 51'297,98 euros par la société Concept Scandinave au titre de sa facture de démarrage de chantier établit que cette société avait bien reçu le paiement correspondant, lequel était nécessairement contemporain aux déblocages de fonds par l’établissement bancaire, ce qui conforte la réalité de ces déblocages de fonds. La cour relève qu’en prétendant que les sociétés Structures Concept et Concept Scandinave n’auraient jamais encaissé les chèques de paiement à la demande du maître d''uvre, la MAF procède par affirmation en l’absence de toute pièce justificative, outre que cette thèse est par hypothèse contredite par l’apposition par le maître d''uvre d’un «'bon pour règlement'» sur les factures. Enfin, bien que les emprunteurs ne justifient pas du remboursement du prêt Possiblimo, il s’infert de l’attestation du Crédit Foncier la preuve de l’existence de ce prêt et celle des paiements directs effectués par le prêteur, ces éléments étant suffisants à établir que les maîtres de l’ouvrage ont supporté la charge finale des trois paiements litigieux.
Cela étant, ces paiements ainsi démontrés ne correspondent à un préjudice financier souffert par M. [K] et Mme [L] que dans la double limite, d’une part, où les sommes payées excéderaient les travaux exécutés, le cas échéant déduction faite des travaux de reprise, et d’autre part, pour la part qui n’aurait pas été payée en l’absence de validation fautive par le maître d''uvre, entendue comme un préjudice de perte de chance.
Pour démontrer d’abord le montant de leur préjudice financier tenant essentiellement au fait de s’être acquitté en pure perte de la totalité des factures litigieuses, les maîtres de l’ouvrage renvoient au rapport d’expertise définitif du 13 juillet 2010 de M. [R] qui retient, au titre de l’état d’avancement des travaux que «'d’un point de vue juridique, ' il n’y a que des travaux non-exécutés'» ce qui justifie selon lui le remboursement de la totalité des factures émises par les sociétés Concept Scandinave et Structures. Or, en réponse aux dires des maîtres de l’ouvrage, l’expert [R] précise qu’il considère que «'il n’y a pas eu de travaux réalisés pour le compte de l’une ou l’autre société dans ce dossier puisque le début de maçonnerie réalisée a été démoli et entièrement refaite par une autre société (implantation fausse) » (page 12 du rapport d’expertise [R]). Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable qu’une partie des travaux a bien été exécutée par la société Structures Concept au titre du lot «'terrassement maçonnerie'» qui lui avait été confié. Ces travaux ont d’ailleurs été constatés, photographies à l’appui, par procès-verbal d’huissier de justice du 16 novembre 2009 établi à la diligence de M. [A] constatant l’abandon de chantier par les sociétés Concept Scandinave et Structures Concept, la non-conformité des fondations réalisées et l’abandon de divers matériaux sur place. Il s’ensuit que partie des factures litigieuses correspondent à des travaux exécutés par la société Structures Concept et dont les maîtres de l’ouvrage ont bénéficié.
A cet égard, la MAF justifie que, lors de la deuxième consultation des entreprises, le lot maçonnerie a été évalué à la somme de 10'841 euros HT correspondant aux «'travaux nécessaires pour finir le travail'», le maître d''uvre ayant apposé la mention manuscrite selon laquelle le coût des travaux déjà réalisés par la société Structures Concept correspondait à 10'209,00 euros HT, soit 12'965,84 euros TTC. Les maîtres de l’ouvrage discutent en vain cette évaluation dès lors que le poste «'dépose agglo et ré-implantation'» du marché de travaux de la société MP Construction qu’ils invoquent, loin d’établir qu’il a été nécessaire de refaire quasi-entièrement les travaux de la société Structures Concept, établit au contraire que la démolition n’a été réalisée qu’à la marge.
Au regard de l’état d’avancement des travaux de terrassement réalisés par la société Structures Concept, il est ainsi suffisamment établi que celle-ci pouvait prétendre à un paiement de 12'956,84 euros sur la totalité des 17'741,47 euros qu’elle a perçu (soit les sommes de 4'435,37 euros au titre de la facture du 8 juin 2009 validée le 11 juin 2009 et de 13'306,10 euros au titre de la facture du 6 août 2009 validée le 6 octobre 2009), soit un trop-perçu par cette cette société de 4'784,63 euros TTC et la cour considère en outre qu’il y a lieu d’ajouter à cette évaluation du trop-perçu le coût des travaux de reprise de la société MP Constructions de 550 euros HT, soit 657,80 euros TTC, soit un préjudice financier de 5'442,43 euros TTC subi par les maîtres de l’ouvrage.
La société Concept Scandinave quant à elle n’a effectué aucuns travaux aux titres des lots qui lui étaient confiés et elle a d’ailleurs spontanément remboursé la facture du 6 août 2009. Néanmoins, elle ne pouvait pas non plus prétendre à la somme encaissée (soit 17'099,33 euros TTC au titre de la facture du 8 juin 2009 validée le 11 juin 2009) acquittée en pure perte par les maîtres de l’ouvrage et sans que la soumission acceptée par cette société ne le justifie dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence de prévisions contractuelles liant les parties prévoyant le paiement d’un tel acompte.
Au final, sur les 34'840,80 euros TTC acquittés par les maîtres de l’ouvrage, seule la somme de 22'541,76 euros (évaluation du trop-perçu par la société Structures Concept de 5'442,43 euros + facture d’acompte de 10 % de la société Concept Scandinave de 17'099,33 euros) correspond au préjudice financier souffert.
Pour déterminer enfin la part de ce préjudice imputable à la faute du maître d''uvre, la cour considère que la probabilité de ne pas s’acquitter intégralement des trois factures litigieuses si le maître d''uvre ne les avait pas fautivement validées, est de 99 %. Dès lors, le préjudice de perte de chance imputable au maître d''uvre s’élève à 22'540 euros.
La MAF, qui ne conteste pas devoir sa garantie, est en conséquence condamnée à payer à M. [K] et Mme [L] cette somme.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande des maîtres de l’ouvrage en condamnation de la MAF à leur verser la somme de 34'480 euros, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour accueille partiellement cette demande et condamne la MAF à payer à M. [K] et Mme [L] la somme de 22'540 euros au titre du préjudice de perte de chance dont est responsable son assuré pour ne pas avoir vérifié les factures émises par les sociétés Structures Concept et Concept Scandinave.
La garantie due par la MAF n’étant pas une assurance obligatoire, la société intimée est fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles.
Sur les demandes accessoires':
La MAF, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel et elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne en outre la MAF à payer à M. [K] et Mme [L] la somme de 3'000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté M. [K] et Mme [L] de leur demande de condamnation de la société MAF à leur verser la somme de 34'480,80 euros TTC au titre de l’absence de vérification des situations des premières entreprises choisies.
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société [J] [A] Architecte, à payer à M. [F] [K] et Mme [X] [L] la somme de 22'540 euros au titre du préjudice de perte de chance dont est responsable son assuré pour ne pas avoir vérifié les factures émises par les sociétés Structures Concept et Concept Scandinave, sous déduction des plafonds et franchise contractuels applicables.
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société [J] [A] Architecte, à payer à M. [F] [K] et Mme [X] [L] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Logement ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Caducité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Référé ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Couple ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Lésion ·
- Témoin ·
- Gauche ·
- Professionnel ·
- Déclaration ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Forclusion ·
- Prescription biennale ·
- Épouse ·
- Rapport ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Police ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Lettre recommandee ·
- Application
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Homologation ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Taux effectif global ·
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Vente amiable ·
- Créance ·
- Biens ·
- Terme ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Vêtement ·
- Protection ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Ès-qualités ·
- Sécurité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.