Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 12 septembre 2023, N° 22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02294
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJE6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Coutances en date du 12 Septembre 2023 RG n° 22/00003
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. FARAGO MANCHE CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam MARIE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 15 mars 2010, Mme [R] [B] née [L] a été engagée par la société GDS Services 14-50 en qualité d’agent technique. Ce contrat a succédé à un contrat à durée déterminée qui a pris effet au 16 février 2010.
Par avis du 10 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail. Cet avis est libellé comme suit : « Inapte au poste d’agent de dératisation suite à l’entretien avec la salariée du 10 mai 2021. En capacité d’occuper un poste sédentaire, sans port de charges, sans marche prolongée, sans posture contraignante type flexion ou torsion du rachis. Pourrait bénéficier d’une formation en vue d’un poste adapté à son état de santé ».
Par lettre du 18 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se plaignant de harcèlement moral, de manquement à l’obligation de sécurité, de l’absence de reconnaissance de l’accident du travail du 19 septembre 2016 et estimant son licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] a saisi le 5 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Coutances, qui, statuant par jugement du 12 septembre 2023 a :
— qualifié la reconnaissance de l’incident du 19 septembre 2016 en accident du travail ;
— condamné la société Farago Manche Calvados à lui payer les sommes de 5.000 ' au titre du harcèlement moral, 2.500 ' au titre de l’absence de mesure de prévention, 4.000 ' au titre du non-respect des règles de sécurité au travail, 9.368,50 ' au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, 3.212,16 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 321,21 ' au titre des congés payés afférents, 16.800 ' au titre du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, 4111,96 ' au titre de la retenue sur le reçu pour solde de tout et celle de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à lui remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2013, la société Farago Manche Calvados a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Farago Manche Calvados demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— débouter Mme [L] de ses demandes ;
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 8 475.10 ' au titre de la répétition de l’indû ;
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3000 ' (1ère instance) et 2000 '(appel) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts ;
— statuant à nouveau,
— condamner la société Farago Manche Calvados à lui payer les sommes de 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la situation de harcèlement moral, 5.000 euros au titre de l’absence de mise en place de mesure de prévention, 10.000 euros en réparation de l’atteinte à sa santé du fait du non-respect des régles de sécurité au travail et 30.000 euros au titre du licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Au vu des pièces produites, il y a lieu de restituer chronologiquement les évènements médicaux survenus à la salariée durant la relation de travail :
— le 28 novembre 2013 (chute d’une échelle), elle a été en arrêt de travail AT/MP jusqu’au 31 août 2014. Le médecin du travail dans un avis du 21 août 2014 a déclaré la salariée apte en relevant « contre indication au port de charges supérieures à 25 kgs, contre-indication au travail en hauteur » ;
— le 7 juillet 2015 (entorse cheville gauche), elle a été en arrêt de travail AT/MP jusqu’au 5 février 2016. Le médecin du travail dans un avis du 9 février 2016 réitéré le 18 mars 2016, l’a déclarée apte à temps partiel à 40% avec une moyenne de 6 heures de travail de terrain en alternant les jours travaillés avec un jour de repos au moins », puis dans un avis du 13 avril 2016, apte à mi-temps thérapeutique (en alternant un jour de travail et un jour de repos) et en permettant à Mme [L] de faire une journée ou une demi-journée de prélèvement d’eau par semaine » ;
— le 15 avril 2016 (hématome du pied gauche avec douleur et impossibilité port de chaussure de sécurité), elle a été en arrêt de travail AT/MP jusqu’au 23 mai 2016. Le 21 avril 2016, le médecin du travail a adressé une lettre à l’employeur préconisant un allègement physique du poste, qui pourrait consister à ce qu’elle puisse faire au moins deux jours de prélèvement d’eau par semaine et le reste en dératisation. A la suite d’un courrier de l’employeur observant que Mme [L] occupait un poste de dératisation et l’activité de prélèvement d’eau est accessoire et saisonnière, le médecin du travail lui a répondu le 9 mai 2016 qu’elle avait pris bonne note que le prélèvement d’eau ne pouvait excéder une journée par semaine ou 20% de son temps de travail ;
— le 19 septembre 2016 (décompensation anxio dépressive), elle a été en arrêt de travail AT/MP jusqu’au 8 avril 2018 et un certificat final du 9 avril 2018 a conclu à une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure. Mme [L] a transmis sa déclaration d’accident du travail à la Caisse le 10 avril 2017, par lettre du 11 septembre 2017 la caisse indique son accord pour la prise en charge de l’accident du 19 septembre 2016 au titre de la législation sur les accidents du travail, par lettre du 11 juillet 2018 l’a informée que son état de santé était consolidé le 9 avril 2018 avec séquelles et par lettre du 22 novembre 2018 lui a notifié une IPP de 4% et lui octroyant une indemnité en capital de 1561.20 ' ;
Entre temps, à la suite d’un recours de l’employeur, par jugement rendu le 15 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Coutances a déclaré inopposable à l’employeur le décision de la MSA de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles l’accident déclaré le 19 septembre 2016, estimant que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
— le 9 avril 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie « simple » prolongé jusqu’au 7 mai 2021.
I- Sur les indemnités spéciales
La salariée réclame une indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L1226-14 du code du travail et fait valoir que son inaptitude a une origine professionnelle car elle résulte de l’accident du travail du 16 septembre 2016.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il sera simplement observé que l’employeur n’avait pas connaissance au moment du licenciement de l’origine professionnelle de l’accident. En effet d’une part le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 15 mai 2019 a dit inopposable la décision de la Caisse ayant constaté cette origine et d’autre part et au demeurant les derniers avis d’arrêt de travail sont des avis pour maladie simple.
La salariée sera déboutée de ses demandes et le jugement infirmé à ce titre.
II- Sur la demande en paiement de l’employeur de 8475.10 ' et sur la demande en restitution de la salariée de la somme de 4 111.96 '
Par lettre du 16 septembre 2019, l’employeur a réclamé à la salariée une somme de 12 587.06 ' estimant que suite au jugement du 15 mai 2019, il n’est pas tenu de maintenir de manière rétroactive à compter du 19 septembre 2016, le salaire durant son arrêt de travail, et lui demandant un paiement sous 30 jours à défaut que des retenues seraient faites sur ses indemnités journalières.
Il produit un décompte au 18 juin 2021 pour un montant à ce titre de 8475.10 ' après déduction de la somme initiale de 12 587.06 ' de celle de 4111.96 ' prélevée sur les salaires.
Le tribunal judiciaire a constaté que la matérialité de l’accident initial n’était pas établie et a en conséquence dit que la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. Ce jugement qui ne concerne que les relations Caisse/Employeur ne remet toutefois pas en cause les effets de la décision du qui concerne les relations Caisse/salariée.
Dans ses conclusions, l’employeur déduit de ce jugement que l’arrêt de travail « a été définitivement qualifié d’arrêt de travail suite à maladie et non pas suite à un accident du travail » et qu’il a donc à tort maintenu la rémunération comme si Mme [L] bénéficiait de la réglementation protectrice des accidents du travail.
Au vu des bulletins de salaire produits il a maintenu le salaire et a déduit les indemnités sécurité sociale et prévoyance, et dans le décompte qu’il produit il déduit en totalité les sommes versées au titre du maintien du salaire. Il ne déduit donc pas contrairement à ce que soutient la salariée les indemnités journalières.
Pour autant, comme le souligne la salariée en citant les dispositions de l’article L1226-1 du code du travail qui concerne les absences pour maladie ou accident, le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière.
Or l’employeur qui affirme que ce montant est inférieur à celui qu’il doit verser au salarié dans l’hypothèse d’un arrêt pour maladie n’en justifie pas mais surtout déduit l’intégralité des compléments de salaire versés.
Dès lors, il convient de débouter l’employeur de sa demande en paiement et également de faire droit à la demande en remboursement de la somme de 4111.96 ' correspondant aux retenus effectuées par l’employeur pour se voir rembourser de la somme qu’il a estimé avoir indûment payée.
III- Sur le harcèlement moral
La salariée fait valoir qu’elle subit un harcèlement moral depuis 2014, compte tenu du non-respect des consignes du médecin du travail, de l’attitude de M. [A] le 19 septembre 2016, de l’envoi de plusieurs lettres recommandées pendant son arrêt de travail pour maladie alors que l’employeur ne pouvait ignorer sa détresse et de la procédure de licenciement et les arrêts maladie.
1) sur la prescription
L’employeur fait valoir que compte tenu du délai de prescription de cinq ans, seuls les agissements postérieurs au 5 janvier 2017 peuvent être pris en compte, la salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 5 janvier 2022, et souligne qu’elle n’a pas repris son travail depuis le 19 septembre 2016.
En l’occurrence, la salariée soutient avoir été victime de faits de harcèlement y compris durant son arrêt de travail pour maladie, notamment les lettres adressées par l’employeur, la dernière datant du 16 septembre 2019, qu’elle a donc bien en saisissant le conseil de prud’hommes le 5 janvier 2022 agi dans le délai de cinq ans.
Dès lors l’action n’étant pas prescrite, le juge peut analyser l’ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.
2) sur le fond
La salariée invoque les faits suivants :
— le non respect des préconisations du médecin du travail en suite des accidents de travail déclarés
En premier lieu, dans l’avis du 2014« contre indication au port de charges supérieures à 25 kgs, contre-indication au travail en hauteur ».
La salariée indique qu’elle continuait à travailler dans les mêmes conditions (se rendre dans les fermes dans des lieux peu accessibles ou dangereux afin de mettre des poisons contre les rats et souris), et parfois détruire des nids de guêpe ou frelons.
Elle produit une attestation de M. [G] client, qui indique être retraité et qu’il avait un contrat avec la société Farago pour la dératisation de ses bâtiments incluant la dératisation des greniers, que Mme [L] à chacun de ses passages utilisait l’échelle de la ferme, n’ayant pas d’échelle fournie par son employeur, précisant que les employés n’avaient pas à cette époque d’échelle sécurisée et utilisaient celles des exploitations.
L’employeur indique que le travail de dératiseur ne comprend pas de travail en hauteur et produit une attestation de M. [J], agent de dératisation, qui explique qu’il est chargé auprès des exploitations agricoles de contrôler et changer les produits biocides dans des postes, qu’il contrôle les postes situés au sol ou au bord des murs et que les postes non accessibles ou situés à des endroits non sécurisés ne sont pas assurés.
Pourtant dans ses conclusions l’employeur admet qu’ils peuvent prendre des escaliers pour monter aux étages des bâtiments et qu’exceptionnellement ils peuvent utiliser une échelle posée par l’agriculteur si celle-ci leur paraît suffisamment sécurisée pour être utilisée sans danger.
Mais le seul témoignage de M. [G] ne permet pas de dater de manière précise les interventions de la salariée impliquant l’utilisation d’une échelle, et donc d’établir si postérieurement au 21 aout 2014 (date de l’avis du médecin du travail), la salariée a été conduite à utiliser une échelle.
Sur le port de charges de plus de 25 kgs, la salariée indique qu’elle chargeait dans le véhicule des sacs de produit et des outillages.
L’employeur produit des factures du 29 avril 2011 démontrant que les sacs de produit pèsent 25 kgs, et M. [J] indique dans son attestation qu’il charge son véhicule en produits et postes une fois par semaine et qu’à chaque intervention il remplit un sceau de produit (8kgs). La salariée soutient que les sacs pesaient plus de 25 kgs en tenant compte de l’emballage mais ne produit aucun élément en ce sens, ni pour établir le poids de ses outils.
Enfin la salariée ne conteste pas l’employeur lorsqu’il indique qu’elle a été conduite à intervenir qu’à deux reprises sur la destruction de nids d’insectes en 2010 et 2011, soit antérieurement aux préconisations du médecin du travail.
Ce fait n’est donc pas établi.
En second lieu, sur les avis préconisant à compter du 9 février 2016 un travail à temps partiel à 40% avec une moyenne de 6 heures de travail de terrain en alternant les jours travaillés avec un jour de repos au moins », puis à compter du 13 avril 2016, apte à mi-temps thérapeutique (en alternant un jour de travail et un jour de repos) et en permettant à Mme [L] de faire une journée ou une demi-journée de prélèvement d’eau par semaine ».
La salariée indique qu’elle travaillait bien six heures dans les fermes mais que l’employeur lui imposait des trajets importants. Toutefois l’avis du médecin du travail n’évoque pas les trajets mais les heures de terrain, et l’employeur observe justement que la salariée étant en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 15 avril 2016, il n’a pu l’affecter sur des tâches de prélèvement d’eau.
Ce fait n’est donc pas établi.
En troisième lieu sur la préconisation du médecin du travail du 9 mai 2016 que la salariée effectue des prélèvements d’eau une journée par semaine ou 20% de son temps de travail ;
La salariée indique que cette préconisation n’a pas été respectée et l’employeur ne justifie pas d’une nouvelle organisation de son travail afin de prendre en compte cette préconisation.
Ce fait est donc établi.
— l’absence de fourniture d’équipements de sécurité
La salariée évoque l’absence de fourniture de chaussures de sécurité notamment le jour de l’accident de travail du 15 avril 2016.
L’employeur produit des fiches mode opératoire pour la prestation de dératisation mentionnant notamment les EPI et matériel de sécurité nécessaire. M. [E] atteste qu’il a remis à Mme [L] en 2010 ses premiers EPI (bottes de sécurité chaussures de sécurité côte de travail..) en lui précisant que l’équipement pouvait être renouvelé sur demande, et qu’elle a sollicité le remplacement de ses bottes en 2012 et 2013 et en juin 2016 de ses chaussures de sécurité, ce que confirme les factures produites, et M. [J] atteste que les EPI lui ont été donnés lors de son arrivée et sont renouvelables sur demande.
La salariée ne forme aucune observation ou critique sur ces pièces.
Elle invoque également un avertissement du 25 avril 2016 motivé libellé comme suit : « le 15 avril 2016 à 7h15, vous étiez en train de procéder au chargement de divers sacs de produits de dératisation dans la malle de votre véhicule. A cette occasion, vous avez refusé l’aide que vos collègues vous proposaient. Vous n’avez pas correctement équilibré le chariot que vous utilisez et le chargement a basculé sur votre pied. Il s’avère que vous ne portiez pas vos chaussures de sécurité et que cet incident vous a occasionné une blessure entrainant un arrêt de travail. M. [E] a constaté que vous ne portiez effectivement pas les éléments de protection individuels obligatoires et vous a indiqué que si vous aviez respecté cette réglementation vous n’auriez pas été blessée ».
La salariée critique l’employeur en ce qu’il lui reproche de ne pas porter de chaussures de sécurité alors qu’il ne lui en avait pas fournies.
S’il est vrai que dans son attestation, M. [E] ne fait pas état des faits du 15 avril 2016, la salariée qui ne conteste pas qu’elle n’avait pas ses chaussures de sécurité ce jour là ne conteste pas non plus avoir reçu des chaussures de sécurité en 2010.
Ce fait n’est donc pas établi.
— absence de mesure de prévention contre le harcèlement moral
L’employeur indique que le document unique d’évaluation des risques traite de ce sujet, et produit un document unique de sécurité de 2010 qui fait état du stress, des nuisances du bruit et le règlement intérieur de l’UES GDS de la Manche qui rappelle les dispositions relatives aux harcèlement sexuel et moral. Ces documents ne font l’objet d’aucune observation ou critique de la salariée.
Ce fait n’est donc pas établi.
— l’incident du 19 septembre 2016
La salariée fait valoir que ce jour là, elle avait rendez vous avec M. [E] son responsable de service pour lui donner les fiches de travail. En attendant le responsable elle a été interpellée par le comptable de l’entreprise, M. [A] qui lui a indiqué qu’elle ne pouvait plus prendre les congés qu’elle avait sollicités car elle n’avait plus de congés, qu’elle lui a indiqué qu’elle disposait de congés, ce qu’il a contesté, qu’elle lui a alors dit « j’en ai marre, je n’ai plus qu’à me mettre sous une voiture » et est partie en détresse sans ses affaires, pendant que M. [A] lui criait « arrêter votre mise en scène », mais a appelé la médecine du travail conscient du choc psychologique infligé à la salariée.
Comme il l’a été rappelé ci-avant dans le rappel chronologique la salariée a suite à cet incident fait une déclaration d’accident du travail et elle ne produit pas d’autres éléments que ceux relatifs à la procédure de déclaration d’accident du travail et mentionnés lors de ce rappel.
L’employeur indique que la salariée avait rendez vous le 19 septembre 2016 avec M. [E] à 8h30 pour faire le point sur son planning, qu’elle a rencontré ensuite M. [A] au sujet d’une demande de congés qu’elle avait déposée, que M. [A] lui a indiqué que ses congés étaient épuisés, que Mme [L] s’est levée, a levé la main pour lui intimer de se taire, a dit qu’elle savait ce qu’il lui restait à faire, lui a dit à trois reprises « vous me faites chier » en claquant la porte de la salle de la réunion, que M. [E] l’a rejointe à la sortie des locaux et lui a demandé de se calmer et de revenir en salle de réunion, qu’elle lui a remis les clés du véhicule de service et a quitté l’entreprise.
Il produit :
— une attestation de M. [A] qui indique qu’il a le 19 septembre 2016 expliqué à Mme [L] qu’elle ne pouvait prendre les congés qu’elle sollicitait compte tenu des modalités de calcul avec sa situation de mi-temps thérapeutique, qu’elle s’est alors levée lui a fait signe avec la main de see taire et a dit « je sais ce qui me reste à faire », est partie en criant « vous me faites chier » et a claqué la porte de la salle de réunion à plusieurs reprises, que M. [E] a été lui parler et a dit à son retour qu’elle lui avait jeté les clés de son camion en lui disant je sais ce qui me reste à faire, qu’ils ont alors appelé le directeur qui leur a demandé d’appeler la MSA pour que quelqu’un prenne contact avec elle ;
— une attestation de M. [E] qui indique que ce jour là il recevait Mme [L] pour faire le point sur son planning qu’elle lui a demandé des congés et qu’il a alors appelé M. [A] qui a fait part de son désaccord sur sa demande, que Mme [L] s’est emportée qu’elle lui a fait signe de se taire, qu’elle a dit qu’elle savait ce qui lui restait à faire, qu’elle est sortie de la pièce en claquant l’a rouverte et l’a claqué à nouveau à trois reprises. Le témoin indique qu’elle a quitté l’entreprise à pieds, qu’il l’a suivie jusqu’au portail, qu’elle lui a jeté les clés du véhicule en lui indiquant qu’elle savait ce qui lui restait à faire, en montrant les véhicules circulant sur la chaussée, « me laissant porter à croire de par sa gestuelle qu’elle
souhaitait se jeter sous une voiture » et qu’elle est partie seule à pied le long de la route. Le témoin indique enfin qu’il est rentré à l’entreprise a appelé le directeur qui lui la dit de prévenir la MSA, ce qu’il a fait, la MSA l’a informé qu’il saisissait le service compétent ;
— une attestation de Mme [Z] qui indique qu’elle occupe le bureau face à la salle de réunion et que ce jour là Mme [L] est sortie de la salle de réunion et a claqué la porte deux fois avant de partir.
La salariée ne forme aucune observation ou contestation sur ces témoignages et ne produit aucun élément contraire. Dès lors il en résulte que seule la salariée a eu un comportement excessif tant verbalement que physiquement, notamment en claquant plusieurs fois la porte et qu’il n’est ainsi nullement justifiée que sa réaction puisse s’expliquer par le comportement de l’employeur.
Cet incident du 16 septembre 2016 ne peut donc être retenu.
— les courriers adressés pendant l’arrêt de travail
En premier lieu un avertissement délivré le 8 novembre 2016 libellé comme suit : « (') Le 19 septembre 2016, vous aviez rendez vous avec M. [E] à 8h30 afin de faire le point sur votre planning de la semaine à venir. Vous êtes arrivée à ce rendez vous avec 45 minutes de retard. Ala suite de cet entretien, M. [A] est venu vous voir au sujet de vos demandes de congés payés.
En effet, celui-ci s’était aperçu que vous demandiez davantage de congés payés que ce qui vous était dû légalement.
En l’espèce, comme vous l’a indiqué M. [A], vous bénéficiez comme tous les salariés de l’entreprise de 5 semaines de congés payés ainsi que de 4 jours de congés exceptionnels, que les congés payés aient été octroyés par semaines entières, votre statut de salarié à mi-temps ne vous permet pas de bénéficier de 10 semaines de congés ce qui serait effectivement le cas si vous pouviez poser vos congés exclusivement sur les jours de présence.
Vous vous êtes alors Ievée de table, avez fait un signe de Ia main pour ordonner à M. [A] de se taire et lui avez dit que de toute maniéré vous saviez ce qui vous restait à faire.
Vous lui avez indiqué à trois reprises : « vous me faites chier », vous avez claqué Ia porte de la salle de réunion, vous êtes revenu en criant et avez de nouveau claqué la porte.
Vous êtes sortie des locaux, M. [E] est venu vous demander de vous calmer et de revenir en salle de réunion.
Vous avez alors remis les clefs de votre véhicule à M. [E], et avez quitté l’entreprise.
Nous considérons que cette attitude irrespectueuse et agressive est totalement inappropriée dans un milieu professionnel.
(') ».
Il a été vu ci-avant que cet avertissement repose sur des faits matériellement établis.
En second lieu, deux lettres du 2 décembre 2016 dans lesquelles l’employeur lui reproche l’envoi tardif de son arrêt de travail, indiquant que son arrêt se terminait le 23 novembre et qu’il a reçu la prolongation le 29 novembre rappelant le délai maximal de 3 jours.
La salariée dit qu’elle l’avait posté à temps mais ne le justifie pas.
L’envoi de deux courriers identiques a été faite à deux adresses différentes, l’employeur indiquant qu’il a appris qu’elle avait changé d’adresse sans l’avertir et lui demande la confirmation sur ce point.
La salariée dit que M. [E] était au courant de son changement d’adresse mais ne produit pas d’élément en ce sens.
En troisième lieu une lettre du 16 septembre 2019 dans laquelle l’employeur lui réclame le remboursement d’une somme de 12 587.06 ' en suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances.
La salariée indique qu’elle a fait une tentative de suicide à la suite de la réception de cette lettre mais ne produit aucun élément en justifiant.
— la procédure de licenciement et les arrêts maladie précédant
L’employeur a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude à la suite de l’avis d’inaptitude rendue par le médecin du travail, la salariée n’indique pas en quoi ce fait serait susceptible de faire présumer un harcèlement moral alors qu’il s’agit d’une obligation légale de l’employeur. Elle ne s’explique pas davantage à ce titre concernant les arrêts de travail pour maladie.
Ces faits ne seront pas retenus.
— les éléments médicaux
A l’exception de ses arrêts de travail, la salariée ne produit aucun élément médical.
De ce qui vient d’être exposé, les faits établis sont : le non respect des préconisations du médecin du travail relatives à l’accomplissement pendant une journée par semaine de prélèvements d’eau, la délivrance de deux avertissements (non port des chaussures de sécurité et attitude envers M. [A]) et l’envoi des lettres des 2 décembre 2016 et 19 septembre 2019.
Si la délivrance de l’avertissement d’avril 2016 était inapproprié, les deux avertissements délivrés reposaient sur des faits matériellement établis, les lettres délivrées certes pendant l’arrêt de travail s’expliquaient pas des circonstances objectives (retard de l’envoi de l’arrêt de travail, changement d’adresse et jugement du tribunal de grande instance de Coutances), si bien que les faits établis énumérés ci-dessus, pris dans leur ensemble, et alors même que la salariée ne produit aux débats aucun élément médical, sont insuffisants pour faire présumer un harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il lui a accordé des dommages et intérêts à ce titre.
IV- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée fait état des accidents de travail subi, du non respect des préconisations du médecin du travail, de l’absence ou l’insuffisance de fourniture des équipements puisqu’elle n’a eu qu’une seule paire de chaussures de sécurité depuis son embauche.
Au vu de ce qui précède, seul peut être retenu le non respect par l’employeur de la préconisation du médecin du travail du 9 mai 2016 afin que la salariée effectue des prélèvements d’eau une journée par semaine ou 20% de son temps de travail.
Ce manquement a porté atteinte à sa santé et sera réparé par une somme de 1000 ' à titre de dommages et intérêts.
V- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mise en place des mesures de prévention
La salariée n’indique pas concrètement les mesures qui auraient dû être prise ni le préjudice qui en sera résulté alors même qu’il a été considéré qu’elle n’avait pas subi de harcèlement moral.
VI- Sur le licenciement
— sur la nullité du licenciement
La salariée indique que l’avis d’inaptitude fait suite à l’accident du travail du 19 septembre 2016, à la suite duquel elle était en dépression notamment en raison du harcèlement moral subi et l’exposition à des conditions de travail dangereuses.
Le harcèlement moral n’ayant pas été retenu, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
— sur l’absence de cause et réelle et sérieuse du licenciement
La salariée fait état de l’absence de consultation du CSE, le non-respect de l’obligation de reclassement et le manquement de l’obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, peu important que le texte cité par la salariée soit erroné, l’article L1226-2 du code du travail prévoit la consultation du CSE sur les possibilités de reclassement, ce que l’employeur ne soutient pas avoir fait.
Pour ce seul motif le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 11 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 10.5 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut de 1606.03 '.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (48 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée ne produisant aucun élément relatif à sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 15 000 '.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Farago qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1000 ' à Mme [L].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Coutances sauf en ce qu’il a débouté la société Farago Manche Calvados de ses demandes, sauf en ce qu’il a l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 4111.96 ' et sauf en ces dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Farago Manche Calvados à payer à Mme [L] la somme de 15 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [L] de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Condamne la société Farago Manche Calvados à payer à Mme [L] la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour absence de mesure de prévention ;
Condamne la société Farago Manche Calvados à payer à Mme [L] la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société Farago Manche Calvados de remettre à Mme [L] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Farago Manche Calvados à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société Farago Manche Calvados aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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