Infirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 avr. 2025, n° 25/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03382 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKSW
Nom du ressortissant :
[D] [B]
PREFETE DE L’ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[B]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 26 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [B]
né le 22 Octobre 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2025 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 27 février et 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 avril 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 avril 2025 à 15h48 a rejeté cette requête, en retenant que l’autorité préfectorale n’apportait aucun élément permettant d’apprécier les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et tunisiennes, non plus qu’elle ne démontrait l’existence d’une menace réelle et sérieuse sur l’ordre public en lien avec la présence de [D] [B] sur le territoire national.
L’ordonnance a été notifiée au procureur de la République de Lyon le 24 avril 2025 à 15h52 et l’intéressé en a relevé appel par déclaration reçue le 25 avril 2025 à 9h30, en sollicitant qu’un caractère suspensif soit conféré à son recours.
Par ordonnance du 25 avril 2025 à 14h30, le conseiller délégué par Mme la première présidente a déclaré l’appel suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République a fait valoir :
— que le critère d’une 3ème prolongation tiré de la menace à l’ordre public ne nécessitait pas nécessairement l’existence d’une condamnation pénale et qu’il se trouvait caractérisé au cas d’espèce, en raison de l’emploi de 9 alias et des très nombreux signalements de l’intéressé pour différentes infractions revêtant un caractère de gravité certain ;
— que [D] [B] ne présentait par ailleurs aucune garantie de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2025 à 10 heures 30.
[D] [B] a comparu et a été assisté d’une interprète et de son avocat.
Le parquet général a été entendu au soutien de l’appel du ministère public. Il a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative, au visa du critère tiré de la menace à l’ordre public.
Le conseil de la préfète de l’Isère a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention administrative, au visa du critère tiré de la menace à l’ordre public, en relevant de surcroît que [D] [B] n’avait pas effectué le moindre effort de régularisation de sa situation.
Le conseil de [D] [B] a approuvé le premier juge d’avoir considéré que la démonstration n’était pas apportée de ce que la délivrance de documents de voyage pouvait intervenir à bref délai. Il a contesté la menace alléguée à l’ordre public, en indiquant que la prise de différentes identités était impropre à caractériser une telle menace et que les signalements enregistrés au fichier des empreintes digitales étaient anciens et ne permettaient pas de retenir l’existence d’une menace actuelle.
[D] [B] a eu la parole en dernier. Il a fait valoir sans offre de preuve qu’il avait quitté le territoire français en 2023 pour respecter l’obligation de quitter le territoire national et qu’il y était retourné en 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-10 à R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que la menace à l’ordre public évoquée au 3° de l’article L. 742-5 peut être valablement caractérisée au regard de faits antérieurs à la troisième prolongation, à la condition qu’elle perdure à la date de la requête en 3ème prolongation ;
Que sa caractérisation ne nécessite pas nécessairement de condamnation pénale, un faisceau d’éléments concordants, tirés le cas échéant de signalisations multiples pour violation de la loi pénale pouvant suffire, selon les circonstances ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé du fichier des empreintes que [D] [B] a été signalé à 12 reprises entre 2013 et 2024 pour des faits de harcèlement sexuel, vols ou recel, dégradation ou infraction à la législation sur les stupéfiants ; Que quatre des faits signalés sont survenus dans le courant des années 2023 et 2024, soit dans une période récente ;
Attendu que la multiplicité de ces signalements, ainsi que le caractère récent de certains d’eux, font présumer un ancrage profond dans la délinquance toujours contemporain de la mesure de rétention ;
Et attendu que les faits signalés ne sont pas mineurs ou anodins, mais revêtent un certain caractère de gravité, aggravé par leur multiplicité ;
Que le critère prévu à l’article L. 742-5 3° du CESEDA se trouve donc rempli au cas d’espèce ;
Et attendu que [D] [B] n’établit aucunement s’être conformé à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ses déclarations n’étant assorties d’aucune offre de preuve et se trouvant au contraire combattues par les signalements survenus en 2023 et 2024, démontrant qu’il se trouvait alors sur le territoire français ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République de Lyon,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la 3ème prolongation de la mesure de rétention admnistrative visant [D] [B], pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Julien SEITZ
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