Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 juil. 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2024, N° 18/11227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
30/07/2025
ORDONNANCE N° 2025/63
N° RG 24/01903 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIPI
4ème Chambre Section 3
Décision déférée – 15 Mars 2024 – Pole social du TJ de [Localité 13] -18/11227
[V] [11]
C/
[W] [G]
[14]
venant aux droits de la société [9]
[10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
Le trente juillet deux mille vingt cinq, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
[V] [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [W] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[14]
venant aux droits de la société [9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par lettre reçue au greffe le 29/07/2025, l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté suivant déclaration au greffe le 04 juin 2024 à l’encontre d’une décision rendue le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l’absence d’appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelante,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel et l’extinction de l’instance opposant [12] à [W] [G], [14] venant aux droits de la société [9],[10],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.
La greffière Le président
E. BERTRAND N. PICCO
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