Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2025, n° 20/09850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 mai 2020, N° 2019F01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société E2J, SAS E2J c/ S.A.S. CRUDELI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/09850 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMMN
SAS E2J
C/
S.A.S. CRUDELI
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2025
à :
Me Jean-michel OLLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01001.
APPELANTE
La société E2J
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa JEROME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CRUDELI,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Philomène CALVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Crudeli, spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation est un sous-traitant de la société Vinci construction dans la cadre du chantier de la tour La Marseillaise aux fins d’installer des unités de ventilation sur le toit de l’édifice.
La SAS E2J, spécialisée dans les travaux d’étanchéité, est également intervenue sur ce chantier en qualité de sous-traitante de la société Dumez, pour réaliser les travaux d’étanchéité du toit.
La société Crudeli a constaté le 02 février 2018 que l’une de ses unités de ventilation avaient été endommagée par un incendie.
Elle a mis en cause la responsabilité d’un préposé de la société E2J, travaillant avec un chalumeau et lui a adressé, par courrier du 23 février 2018, un devis de réparation pour être indemnisée.
À défaut de paiement de la part de la SAS E2J, la société Crudeli a fait diligenter une expertise amiable par la société Exetech, qui a été réalisée le 27 mars 2018.
La société Crudeli a procédé aux travaux de reprise puis a, par courrier du 23 avril 2018, adressé la facture des réparations d’un montant de 19.652,40 € TTC, à la société E2J afin qu’elle procède à son paiement.
Après une vaine mise en demeure de payer du 24 juillet 2018, la société Crudeli a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, lequel a, par ordonnance du 28 février 2019 renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond.
Par acte du 09 juillet 2019, la société Crudeli a fait assigner la société E2J devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement en date du 14 mai 2020, ce tribunal a :
— dit et jugé que la responsabilité de la Société E2J est pleinement engagée sur la cause du sinistre du 2 février 2018
En conséquence,
— condamné la Société E 2 J S.A.S. à payer à la société Crudeli S.A.S. la somme de 19 652,40 € TTC (dix-neuf mille six cent cinquante-deux euros et quarante centimes TTC) correspondant au montant des travaux de réparation ainsi que la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné la Société E 2 J S.A.S. aux dépens ;
— conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La SAS E2J a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 07 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS E2J demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de tle 14 mai 2020 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la responsabilité de la SAS E2J est pleinement engagée sur la cause du sinistre du 2 février 2018
— condamné la SAS E2J à payer à la SAS Crudeli la somme de 19.652,40 € correspondant au montant des travaux de réparation ainsi que la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la SAS E2J aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
ce faisant, statuant à nouveau,
— débouter la société Crudeli de l’ensemble de ses demandes
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 06 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Crudeli demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 14 mai 2020,
En conséquence
— condamner la société E2J à payer à la société Crudeli la somme de 19.652,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018,
— condamner la société E2J à payer à la société Crudeli la somme de 924,40 € TTC correspondant aux frais d’expertise, – condamner la société E2J à payer à la société Crudeli la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société E2J aux entiers dépens.
MOTIFS
La SARL E2J soutient que la SAS Crudeli ne rapporte pas la preuve qu’elle a commis une faute qui lui serait imputable et d’un préjudice certain en lien de causalité directe avec la faute invoquée. Elle conteste d’abord que le rapport d’expertise produit aux débats, de caractère non contradictoire, puisse servir de preuve, et ensuite fait valoir que ce rapport ne fait que reprendre la thèse de la SAS Crudeli, l’expert n’ayant recueilli aucun élément de preuve objectif. S’agissant ensuite du préjudice allégué, il n’est pas plus démontré que la société Crudeli a supporté la somme qu’elle réclame.
La SAS Crudeli soutient au contraire que le caractère contradictoire de l’expertise est établi et que l’expert a pu conclure qu’une faute d’inattention du préposé de la SARL E2J était à l’origine de l’incendie ayant affecté l’unité de climatisation. Quant au montant réclamé, il correspond au montant des réparations qu’elle a dû supporter, conformément à ses tarifs habituels.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le caractère contradictoire du rapport d’expertise amiable produit aux débats, il convient de noter que si la copie de la convocation adressée à la SARL E2J est produite, il n’est nullement justifié par les pièces produites aux débats qu’elle a bien été adressée à cette société ou reçue par elle, à défaut d’une lettre de convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En effet, si la mention « lettre recommandée avec accusé de réception +AR » figure sur la lettre de convocation, aucune preuve de l’envoi, et a fortiori de la réception, de cette lettre n’est produite. Il en va de même de la « mention « +envoi anticipé par mail », ce mail n’ayant pas été annexé au rapport d’expertise, ni produit aux débats et c’est donc à tort que le tribunal de commerce de Marseille a considéré qu’il était établi que la SARL E2J avait été régulièrement convoquée.
Le rapport d’expertise amiable n’est donc pas contradictoire et ne peut être opposé en tant que tel à la SARL E2J.
Toutefois, produit régulièrement aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il reste un élément de preuve qui doit être examiné par la cour et être corroboré par les autres pièces produites aux débats.
Or en l’espèce il n’est produit aucune autre preuve de l’imputabilité du sinistre à la SARL E2J.
En effet, l’expert amiable ne procède à aucune constatation technique et les courriels produits aux débats n’émanent que de M. [K] [L] pour la société AXIMA et la société Crudeli, puisque le tampon de cette dernière figure en signature, de sorte qu’ils ne présentent aucune garantie d’objectivité.
En tout état de cause ces courriels ne décrivent même pas les circonstances dans lesquelles M. [L] se serait « aperçu que l’étancheur avait mis le feu à l’une des unités extérieures » et aucune des photographies produites ne montre d’élément permettant de considérer que la cause de l’incendie est un chalumeau qui aurait été utilisé par le préposé de la SARL E2J.
Dès lors, la preuve de la faute commise par la SARL Crudeli n’est pas rapportée et le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions, la SAS Crudeli étant déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La SAS Crudeli, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mai 2020,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Crudeli de toutes ses demandes à l’égard de la SARL E2J
Condamne la SAS Crudeli aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Crudeli à payer à la SARL E2J la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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