Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 déc. 2024, n° 23/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 juin 2016, N° 10/07367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03475 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7YN
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
23 juin 2016
RG:10/07367
[G]
[G]
C/
[L]
[F]
Grosse délivrée
le
à SCP BCEP
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 Juin 2016, N°10/07367
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [K] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [Z] [T] [J] [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
Mme [I] [L], actuellement sous curatelle
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-1606 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTERVENANTE
Mme [X] [F] en qualité de curatrice de Madame [I] [L] selon jugement du 18/01/2024
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [G] sont propriétaires, dans un immeuble situe lieudit '[Localité 14]' à [Localité 20] (83), du lot numéro 1 d’une copropriété inorganisée soumise de plein droit aux dispositions de la loi du 11 juillet 1965, constitué d’un appartement en rez-de-chaussée.
A l’occasion de cet achat, reçu les 29 janvier et 1er février 2001 par maitre [Y], notaire à [Localité 10], les vendeurs précisaient être en litige avec deux autres copropriétaires, Mmes [I] [L] et [D] [O] veuve [L], demeurant [Adresse 6], le contentieux les opposant portant sur une contestation de l’accès et de l’utilisation de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 7] attenante à leurs lots.
Selon acte reçu par Maitre [Y], le 29 juillet 2010, Mme [W] [L] a fait donation aux époux [G] de la moitie indivise de la parcelle cadastrée V n° [Cadastre 7] [Adresse 18] à [Localité 20], d’une superficie de la 35ca en nature de jardin.
Soutenant que leur voisine, Mme [I] [L], empêchait l’usage d’une porte-fenêtre dormant sur cette parcelle V n° [Cadastre 7], M. [K] [G] et Mme [Z] [G] l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Draguignan, le 31 août 2010, aux fins d’obtenir sa condamnation à enlever tous obstacles empêchant la vue et l’accès à cette parcelle, outre à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Apres l’échec d’une médiation, les époux [G] ont, aux termes de leurs dernières écritures, sollicité auprès du tribunal la licitation partage de la parcelle en cause.
Mme [I] [L] s’y est opposée, relevant que celle-ci était partageable en nature.
Par jugement en date du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué comme il suit :
— ordonne le partage en nature de la parcelle cadastrée section V numéro [Cadastre 7], sise lieudit [Localité 14] à [Localité 20], d’une superficie d’un are trente-cinq centiares, en deux lots d’égale contenance, soit 67,5 centiares, la parcelle devant être divisée en son milieu, par rapport aux deux cotés garnis de bâtiments,
— dit que le lot confrontant la propriété d'[I] [L] lui sera attribué,
— dit que le lot confrontant la propriété de [K] [G] et [Z] [H] épouse [G] leur sera attribué,
— ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, aux frais partagés des parties.
— rejette le surplus des demandes,
— rejette la demande tendant au béné’ce de l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront partagés par moitié,
— rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée le 27 juillet 2016, M. [K] [G] et Mme [Z] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt avant dire droit en date du 16 janvier 2019, a ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder M. [S] [P], géomètre expert foncier DPLG, avec pour mission de:
— proposer avec plan de division à l’appui, un partage en deux lots d’égale contenance de la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 14] pour une contenance dc 1 a 35 ca en nature de jardin, propriété indivise des époux [G] et de Mme [I] [L] ;
— a’n de permettre l’accès à son lot par chacune des parties et de tenir compte des installations situées dans cette cour ainsi que de la configuration de celle-ci, (regards, système d’évacuation des eaux usées, chaufferie'), proposer, si nécessaire, la constitution de servitudes ;
— d’une manière générale, faire toutes observations et propositions utiles à l’organisation d’un partage en nature.
La cour a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Après un changement d’expert, ce dernier M. [M] [U] a déposé son rapport le 27 août 2019.
Par arrêt en date du 6 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a statué comme il suit :
— confirme le jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a ordonné le partage en nature de la parcelle section V numéro [Cadastre 7] sise lieu-dit [Localité 14] à [Localité 20], d’une superficie d’un are trente-cinq centiares, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [I] [L] et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’in’rme sur les modalités du partage en nature et statuant à nouveau sur ce point :
— ordonne le partage en nature de la parcelle située sur la commune de [Localité 20] (83) cadastrée section V numéro [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 14], d’une contenance de la 35 ca, propriété indivise des époux [G], d’une part, et de Mme [I] [L], d’autre part, selon la solution de partage B2 proposée par l’expert judiciaire, M. [M] [U], dans son rapport déposé le 27 août 2019.
— attribue, en conséquence, aux époux [G] le lot C d’une superficie de 78 m² et le lot D d’une superficie de 2 m².
— attribue à Mme [I] [L] le lot B avec la remise et le point d’eau d’une superficie de 80m².
— dit que le lot A demeurera dans l’indivision, sauf meilleur choix de Mme [I] [L] de se le voir attribuer.
— ordonne la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds grevant le lot C, a’n de permettre l’accès aux réseaux et canalisations 'xés sur le pignon de la maison cadastrée section V[Cadastre 9] et qui se poursuivent en souterrains, et ceux alimentant la remise sur le lot B et le lot D.
— dit que cette servitude de passage sera limitée aux agents techniques et spécificités concernés par ces réseaux, avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf situations d’urgence.
— déboute, en conséquence, Mme [I] [L] de sa demande de tirage au sort des lots, de sa demande tendant à voir compléter la mission de l’expert et de sa demande subsidiaire de partage en nature selon les solutions A2 ou A1.
Y ajoutant,
— désigne maitre [R] [V], notaire associée, [Adresse 11], aux 'ns de dresser l’acte de partage conformément au présent arrêt.
— condamne Mme [I] [L] à payer à M. [K] [G] et à Mme [Z] [G] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) a titre de dommages et intérêts.
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au pro’t des avocats de la cause.
Mme [I] [L] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du premier moyen,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 2021 entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
au motif suivant:
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Pour écarter la règle du tirage au sort, l’arrêt retient que son application pourrait conduire à ce que Mme [L] se voie allouer le lot situé devant l’appartement de M. et Mme [G], ce qui constituerait un abus de droit.
En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
M. et Mme [G] ont formalisé le 9 novembre 2023, une déclaration de saisine devant la cour d’appel de Nîmes, cour de renvoi.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 mai 2024 en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [U]
Vu l’article 544, 815, 815-9, 826, 840 et 1382 (aujourd’hui 1240) du Code civil,
REFORMER le jugement du tribunal de Grande instance de Draguignan du 23 juin 2016
ORDONNER le partage en nature de la parcelle située sur la commune de [Localité 20] (83) cadastrée section [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 14], d’une contenance de 1 a 35 ca, propriété indivise des époux [G] et de Mme [I] [L] par attribution judicaire selon la solution de partage B2 :
ATTRIBUER aux époux [G] le lot C d’une superficie de 78 m² et le lot D, d’une superficie de 2 m², soit un total de 80m²
ATTRIBUER à Madame [I] [L] le lot B avec la remise et le point d’eau d’une superficie de 80m²
Le lot A reste en indivision sauf meilleur choix de Mme [L] de se le voir attribuer.
ORDONNER la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds grevant le lot C, afin de permettre l’accès aux canalisations fixées sur le pignon de la maison cadastrée section V[Cadastre 9] et qui se poursuivent en souterrains, et ceux alimentant la remise sur le lot B, et le lot D.
ORDONNER que cette servitude de passage soit limitée aux agents techniques et spécifiques concernés par ces réseaux, avec un délai de prévenance de 15 jours.
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [L] de sa demande de tirage au sort des lots sauf à commettre un abus de droit
DIRE que Mme [L] a commis des abus de son droit de propriété au préjudice des époux [G]
CONDAMNER Madame [L] à verser aux consorts [G] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
DEBOUTER Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [L] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné sur sa due affirmation de droit
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [G] font essentiellement valoir :
— que lors de l’expertise les époux [G] ont accepté que la remise située sur la parcelle V [Cadastre 7] au fond du terrain soit rattachée au lot de Mme [L], et Mme [L] a accepté que M et Mme [G] conserve la portion contiguë à la maison et sur laquelle donna la porte fenêtre de leur lot 1,
— que l’expert a proposé deux propositions de division de la parcelle V [Cadastre 7] A ou B et ensuite pour chaque proposition de division de la parcelle une attribution différente des lots B, C et D (A1, A2 ou A3 et B1, B2 ou B3,
— que la solution B2 permet d’attribuer à Mme [L] le lot B avec la remise comme elle le souhaite, le lot C confrontant leur appartement aux époux [G] ainsi que l’ancien petit local de chaufferie, lot D,
— que le tirage au sort des différents Lots A, B, C et D risquerai d’attribuer à Mme [L] le lot C et donc la partie située devant l’appartement des époux [G] et d’attribuer à ces derniers le lot B avec la remise,
— que de plus le recours au tirage au sort a lieu lorsqu’il y a plusieurs biens réunis en lots d’égale valeur, alors qu’en l’espèce il n’y a qu’un seul terrain en indivision et que la jurisprudence exclut le tirage au sort pour la composition des lots, ne l’autorisant que pour l’attribution si bien que la composition des lots dans la division A ou B ne peut,
— que la division A que propose Mme [L] a l’inconvénient de maintenir une entrée commune et oblige à créer une servitude pour permettre aux époux [G] d’accéder à la voie publique, alors que Mme [C] disposerait de deux accès, ce qui laisserait nécessairement subsister des rapports entre les deux parties,
— que la division A apporte une moins-value au bien des époux [G] dès la mesure où ils seraient alors propriétaires d’un jardin uniquement accessible par la porte-fenêtre de leur appartement,
— que l’abris bois revendiqué par Mme [L] est dans un état déplorable et sert en réalité de véritable dépôt sauvage et en outre l’abris bois de Mme [L] peut très bien être déplacé,
— que les diverses divisions B et plus particulièrement la division B2 permettent aussi d’obtenir des terrains plus réguliers, indépendants les uns des autres avec des entrées séparées et de surface équivalente et offre même à Mme [L] plus de terrain devant sa remise et ne demande pas la création de servitude de passage source évidente de conflit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Mme [I] [L] et Mme [F] représentant [16] en qualité de curatrice de Mme [L], demandent à la cour de :
Vu les articles 825 et suivants du Code civil,
' INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il :
o ORDONNE le partage en nature de la parcelle section V n° [Cadastre 7] en 2 lots d’égales contenances, la parcelle devant être divisée en son milieu par rapport aux 2 côtés garnis de bâtiments,
' le lot confrontant la propriété d'[I] [L] lui sera attribué
' le lot confrontant la parcelle de Monsieur et Madame [G] leur sera attribué.
o REJETTE le surplus des demandes.
Et statuant de nouveau,
' ORDONNER le partage en nature de la parcelle sise à [Localité 20], section V n° [Cadastre 7] en 2 lots d’égales contenances selon la solution A1 ou A2 proposée par l’expert judiciaire [U] dans son rapport déposé le 21 août 2019, ou par une ligne divisoire est-ouest dans le sens de la longueur créant des lots d’égale contenance
' ORDONNER que l’attribution des lots se fera par tirage au sort conformément à la Loi
' RENVOYER la cause et les parties devant tel Notaire qu’il plaira à la Cour de désigner pour y procéder
' Subsidiairement si la Cour écartait la règle du tirage au sort, attribuer à Madame [L] les lots B et D dans la proposition A1, ou le lot B dans la proposition A2 de l’expert judiciaire
' CONDAMNER en toute hypothèse Monsieur et madame [G] à payer à Madame [L] une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance
' CONDAMNER Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
' CONDAMNER Monsieur et Madame [G] à payer à Madame [L] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] soutient principalement :
— qu’un partage en nature est possible et souhaitable mais que celui ordonné en première instance n’est pas pertinent,
— que contrairement à ce que l’expert a indiqué il n’y a jamais eu d’accord entre les parties sur l’attribution de telle ou telle partie,
— que l’expert a à tort écarté une division en longueur au profit d’une division en largeur et privilégie la proposition B au motif qu’elle donne des lots de bonne configuration et exploitables, alors qu’elle a le défaut de couper l’abris bois de Mme [L],
— que la solution de partage la plus adaptée est la solution A1 ou A2, même si cela implique des servitudes,
— que les époux [G] qui seraient attributaires de la partie Est n’ont pas besoin de passer par le portail puisque leur porte fenêtre permet d’y accéder, alors que Mme [L] a besoin d’un accès en véhicule pour ses livraisons de bois,
— qu’à défaut d’accord c’est le tirage au sort qui doit s’appliquer ce d’autant que l’un des copartageant est un majeur protégé et que cela n’est en aucune cas un abus de droit.
MOTIFS
Sur le partage :
Il est constant que les époux [G] d’une part et Mme [I] [L] d’autre part sont propriétaires indivis à raison de la moitié chacun de la parcelle cadastrée section V n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1 a 35 ca.
Cette situation est issue du fait que Mme [I] [L] était copropriétaire indivis avec sa s’ur Mme [W] [L] de ladite parcelle et que cette dernière par acte notarié du 29 juillet 2010 a fait donation de sa moitié indivise aux époux [G].
Cette parcelle V n°[Cadastre 7] confronte au Sud-Est la parcelle V n° [Cadastre 9] consistant en une maison d’habitation en copropriété, les époux [G] étant propriétaire du lot n° 1 s’agissant d’un appartement au rez-de-chaussée comportant une porte fenêtre avec accès direct sur la parcelle V n° [Cadastre 7], Mme [I] [L] est propriétaire du lot n°4 s’agissant d’un appartement situé au 2ème étage et qui ne dispose d’aucun accès direct à la parcelle V n°[Cadastre 7].
La parcelle V n°[Cadastre 7] et la parcelle V n° [Cadastre 9] donnent chacune sur la [Adresse 19], voie publique.
Il n’est pas contesté que suite à de nombreux conflits relatifs à l’utilisation et à l’appropriation de la parcelle V n°[Cadastre 7], chacun des indivisaires souhaitent sortir de l’indivision.
Si les parties ne contestent pas non plus que ce bien est divisable en nature, elles sont en revanche en désaccord sur les modalités de la division.
Pour répondre à ces difficultés, la cour d’appel d’Aix-en -Provence par son arrêt avant dire droit en date du 16 janvier 2019 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] expert géomètre, lequel a proposé la division selon deux types majeurs A ou B, chacun déclinés en sous-propositions.
Si selon l’article 826 du code civil, à défaut d’entente entre les héritiers, ou les indivisaires, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, comme le soutient Mme [I] [L], et qu’il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions, il est en revanche constant que la loi n’autorise le tirage au sort que pour l’attribution des lots et non pour leur composition, et qu’il appartient aux juges d’user de leur pouvoir de décision pour se prononcer en fonction des avantages et des inconvénients respectifs au regard de la composition des lots, des deux tracés proposés par l’expert en l’espèce et non d’ordonner le partage par tirage au sort conformément aux deux propositions avec leurs sous-proposition faites par l’expert comme le revendique Mme [I] [L].
Sur les avantages et les inconvénients des propositions faites par l’expert judiciaire, il sera d’abord relevé que l’expert n’a pas fait de proposition de partage du terrain en longueur au motif que cette solution aurait l’inconvénient de donner des terrains tout en longueur et donc difficilement exploitables.
Si Mme [L] dans ses écritures regrette que l’expert n’ait pas proposé une division en longueur, laquelle selon elle aurait permis aux époux [G] d’accéder directement à leur partie de terrain par la porte fenêtre et à elle-même d’accéder à son abris à bois, la cour relève après la lecture des plans versés au débat, qu’une division de la parcelle V n°[Cadastre 7] par la longueur aurait l’inconvénient de créer deux terrains très étroits, de priver le terrain attribué aux époux [G] de tout accès à la voie publique [Adresse 19], alors que le terrain attribué à Mme [L] aurait disposé de deux accès à la voie publique, supposant donc la création éventuelle de servitude de passage, et aussi de priver Mme [L] de la remise.
La solution d’une division en longueur doit donc être écartée.
L’expert a proposé deux divisions possibles coupant toutes les deux la parcelle dans le sens de la largeur ce qui a le mérite de donner des terrains de bonne configuration et facilement exploitables et il a ensuite pour chacune des divisons A ou B, fait des propositions pour attribuer suivant la division A ou B choisie des lots A, B, C ou D.
Dans toutes ces propositions il sera relevé que le lot A qui correspond à une pointe Ouest est pour partie englobée dans le trottoir longeant la chaussée et pour l’autre partie dans les escaliers prolongeant l’allée piétonne située en contrebas de la parcelle V n°[Cadastre 7].
Cette partie de la parcelle [Cadastre 7] identifiée dans le rapport d’expertise comme le lot A est ouverte à la circulation et devrait faire l’objet d’une régularisation en ce sens par la commune.
Ce lot A n’est attribué à aucune des parties dans les propositions faites par l’expert judiciaire, puisque cette portion de terrain n’est plus utilisable à titre privatif ce que personne ne critique.
La proposition de division intitulée par l’expert division A, qui se décline en proposition A1, A2 et A3, les propositions A1 et A2 ayant la préférence de Mme [L], permettent certes de lui attribuer comme elle le revendique l’abri bois, le portail principal et dans la proposition A1 en outre le local chaufferie, mais ont l’inconvénient au vu des plans joints au rapport d’expertise de proposer une ligne divisoire qui conduit à un enferment de la partie C attribuée aux époux [G] pour qu’ils puissent bénéficier d’un accès direct au terrain depuis leur porte-fenêtre, par le lot B attribué à Mme [L], laquelle va alors bénéficier de deux accès à la voie publique, alors que les époux [G] ne disposeront d’aucun accès [Adresse 19], ce qui nécessitera dès lors la création d’une servitude de passage au profit de leur fonds sur celui de Mme [L] ce qui ne pourra qu’être source de litige à venir compte tenu du climat particulièrement conflictuel entre les deux parties et étant rappelé que le partage de la parcelle indivise V n°[Cadastre 7] a en particulier pour objectif de mettre un terme à un conflit ancien.
Mme [L] pour revendiquer la proposition A1 ou la proposition A2 affirme qu’elle a besoin de son local à bois et de conserver dans sa parcelle le portail, le portillon ne lui permettant pas d’acheminer du bois avec un véhicule, cependant il ressort tout d’abord du rapport d’expertise, des photographies jointes et des attestations produites que le local à bois ( abris couvert et abris fermé) revendiqué par Mme [L] est très vétuste, que la porte d’accès est même obstruée par le dépôt de palette et de branchages ce qui laisser penser qu’il n’est pas ou plus utilisé et qu’en tout état de cause même dans les propositions A, ce local à bois doit être déplacé au égard à la faible largeur de terrain à cet endroit affecté au lot B et attribué à Mme [L].
Enfin Mme [L] prétend que la partie contenant le portail doit lui être attribuée au motif qu’elle a besoin d’un accès avec un véhicule pour sa livraison de bois, ce qui ne serait pas possible par le seul portillon. Toutefois non seulement Mme [L] se contente d’affirmer que la livraison de bois en véhicule n’est pas possible par le portillon mais sans le démontrer, mais encore elle ne démontre pas ne serait-ce que par la production de facture de livraison de bois ou d’entretien d’un système de chauffage au bois qu’elle se chauffe au bois et donc elle ne démontre pas qu’elle a une nécessité à se voir attribuée la partie de la parcelle où se situe le local à bois et la parcelle où se situe le portail.
Les propositions de division B déclinées en B1, B2 et B3 présentent l’avantage d’obtenir des lots plus réguliers et indépendants l’un de l’autre, et si Mme [L] se trouve dessaisie d’une partie du local à bois (de l’abri dont il a été relevé ci-dessus qu’actuellement sa porte n’est pas accessible), Mme [L] peut toujours stocker son bois dans l’abri couvert qui se trouve sur la partie de la parcelle qui lui serait attribuée.
En ce qui concerne le fait que dans la proposition B, Mme [L] n’aurait plus accès au portail, il a déjà été relevé que Mme [L] qui se verrait attribuer la partie de la parcelle où se trouve le portillon ne démontre pas qu’il est impossible de se faire livrer du bois par ce portillon, pas plus qu’elle ne démontre qu’il n’est possible le long de la partie qui lui reviendrait du côté de la route de la Gare, soit d’agrandir le portillon, soit de créer un nouveau portail pour permettre un accès avec un véhicule si cela était nécessaire.
La proposition de division B2 considérée comme la plus opportune par l’expert a le mérite, de voir attribuer à Mme [L] le lot B de 80 m² en fond de jardin disposant d’un accès direct et indépendant sur la [Adresse 19], étant rappelé que Mme [L] qui habite au 2ème étage de l’immeuble cadastrée V n °[Cadastre 9] ne dispose, même dans la configuration actuelle, d’aucun accès direct sur la parcelle V n°[Cadastre 7] depuis son appartement.
Cette solution B2 a aussi le mérite de laisser à Mme [L] comme elle le demande l’accès à la remise et au pont d’eau, ainsi qu’à l’abri couvert pour le bois et de permettre aux époux [G] de leur côté de se voir attribués le lot C et le lot D d’une surface totale de 80 m², constitués de la partie de jardin confrontant leur porte-fenêtre et leur donnant un accès direct à la voie publique par le portail, sans création de servitude et du local chaufferie manifestement abandonné au regard du rapport d’expertise et d’un constat d’huissier du 4 septembre 2010, dont Mme [L] ne revendique pas spécialement l’attribution.
Cette solution B 2 ne nécessite en outre que la création d’une seule servitude de passage et de tréfonds grevant le lot C des époux [G] pour permettre l’accès aux réseaux et canalisations par des agents techniques et spécifiés selon certaines modalités ce que personne ne critique.
Infirmant par conséquent le jugement dont appel, il sera ordonné le partage en nature de la parcelle située sur la commune de [Localité 20] (83) cadastrée section V numéro [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 14], d’une contenance de 1a et 35 ca, propriété indivise des époux [G], d’une part, et de Mme [I] [L], d’autre part, selon la solution de partage B2 proposée par l’expert judiciaire, M. [M] [U], dans son rapport déposé le 27 août 2019 et selon le plan B2 annexé à la présente décision.
Il sera attribué, en conséquence, aux époux [G] le lot C d’une superficie de 78 m² et le lot D d’une superficie de 2 m², et à Mme [I] [L] le lot B avec la remise et le point d’eau d’une superficie de 80m².
Le lot A demeurera dans l’indivision, sauf meilleur choix de Mme [I] [L] de se le voir attribuer.
Il sera ordonné la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds grevant le lot C, a’n de permettre l’accès aux réseaux et canalisations 'xés sur le pignon de la maison cadastrée section V[Cadastre 9] et qui se poursuivent en souterrains, et ceux alimentant la remise sur le lot B et le lot D, cette servitude de passage étant limitée aux agents techniques concernés par ces réseaux, avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf situations d’urgence.
Sur les demandes en dommages et intérêts :
M et Mme [G] présentent une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [L] en exposant en particulier que cette dernière a mis obstacle à leur accès à la parcelle V n° [Cadastre 7] en entreposant des gravats, bois et autres matériaux devant leur porte-fenêtre, en posant une serrure sur le portail dormant sur la rue et en refusant de leur remettre un double des clés, en se servant d’une partie du jardin indivis comme d’un dépotoir, comportement qui perdurerait depuis 2009.
La décision de première instance a débouté les parties de leurs plus amples demandes et donc par voie de conséquences les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts mais il sera relevé que le jugement dont appel ne contient pas de motivation sur ce point.
Devant la cour d’appel de renvoi, Mme [L] ne développe aucune prétention ou moyen de défense face à cette demande.
Les époux [G] produisent au débat plusieurs attestations témoignant des troubles du voisinage provoqués par Mme [L].
Ainsi, M. [A] [B] témoigne-t-il avoir vu Mme [I] [L] entreposer des pièces de bois dans le but de condamner l’ouverture de la porte-fenêtre des époux [G] donnant sur le jardin.
De la même manière, M. [CT] [E], copropriétaire au sein de l’immeuble occupé par Mme [L], con’rme avoir constaté le dépôt par celle-ci d’encombrants contre le volet de M. et Mme [G] donnant sur le jardin.
Il ajoute qu’elle a posé une serrure sur la porte du jardin a’n d’en refuser l’accès aux époux [G].
Il résulte, par ailleurs, d’un constat d’huissier, dressé le 4 septembre 2010, quelques semaines après la donation consentie le 29 juillet 2010 par Mme [W] [L] aux époux [G], que ceux-ci ont fait constater le dépôt de gravats, évoqué par les témoins, devant la porte-fenêtre de leur appartement.
Il est également produit plusieurs attestations de voisins venant témoigner des troubles et nuisances provoqués de manière habituelle par Mme [I] [L] et son compagnon qui utilisent le jardinet comme un véritable dépotoir.
Par ailleurs, les clichés photographiques de l’abri bois 'gurant dans le rapport d’expertise tendent en effet à con’rmer que celui-ci sert davantage à recevoir des encombrants que du bois de chauffage.
Le comportement malveillant de Mme [L] à l’égard des époux [G] est ainsi établi par les nombreux témoignages versés aux débats, qui viennent attester de ce que, depuis l’acte de donation dont ils ont bene’cié de la part de Mme [W] [L], Mme [I] [L] dénie aux époux [G] tout droit de propriété sur la parcelle.
Ce comportement porte nécessairement préjudice aux époux [G], propriétaires des lieux, dans la mesure ou i1 les prive d’une jouissance paisible de leur bien que ce soit en tant qu’occupant direct ou en ce qu’ils le donnent régulièrement en location.
Par conséquent le comportement fautif de Mme [L], source de préjudice pour les époux [G] justifie, notamment au regard de la durée du trouble qui leur a été causé, de leur octroyer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros, infirmant sur ce point le jugement.
Mme [L] sollicite aussi l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, sans développer de façon précise les faits qu’elle reproche aux époux [G] sauf à dire qu’elle subit leur poursuite depuis près de 20 ans.
Mme [L] a été déboutée de sa demande en première instance, le juge considérant qu’il n’était pas suffisant démontré que les faits qu’elle dénonce sont imputables aux époux [G].
Pour justi’er sa demande de dommages et intérêts, Mme [L] produit devant la cour, une dénonce de procès-verbal de constat et sommation signi’és aux époux [G] et à Mme [N] [GC], le 27 octobre 2004, aux 'ns de ne plus stationner de véhicule et de ne plus entreposer d’objets, déblais, gravats ou autres détritus dans la cour, mais il doit être relevé qu’aucun constat n’est annexé à cette dénonce et surtout, que celle-ci n’est pas communiquée dans son intégralité puisque la signi’cation mentionne que l’acte comporte 17 feuillets alors même qu’une seule page est communiquée à la cour, si bien que cette pièce communiquée très partiellement, ne saurait, par conséquent, revêtir la moindre force probante.
Mme [I] [L] verse également aux débats un constat d’huissier en date des 22 juillet, 12 et 27 août 2004 dans lequel elle désigne des gravats, déchets et matériaux comme ayant été déposés dans la cour par des copropriétaires de l’immeuble, sans autre précision.
Est également évoquée, une motocyclette de marque Suzuki 650 appartenant au propriétaire du rez-de-chaussée, stationnée devant la porte-fenêtre de l’appartement de celui-ci.
Mme [L] produit, par ailleurs, un dépôt de plainte en date du 15 janvier 2007, reçu par la brigade de gendarmerie de [Localité 12], aux termes duquel Mme [L] désignait M. [G] comme 1'auteur du vol d’objets se trouvant sur sa parcelle et un second dépôt de plainte en date du 1er octobre 2009, pour deux poubelles renversées et un 'l à linge coupé dans le jardin, M. [G] étant de nouveau désigné comme auteur des faits.
Toutefois il sera observé que ces dépôts de plainte ont pour unique objet de recueillir la parole de Mme [L], sans qu’aucun élément d’enquête ne vienne con’rmer les allégations de celle-ci, ce qui est manifestement insuffisant à établir l’existence d’un comportement fautif ayant consisté pour les époux [G] à empiéter sur le droit de propriété de Mme [L] avant l’acte de donation du 29 juillet 2010.
Les constats d’huissier de juillet et août 2004, ne rapportent pas plus la preuve du dépôt par les époux [G] des encombrants dont la présence a été constatée par l’officier ministériel, Mme [L] se contentant, elle-même, de viser 'certains copropriétaires’ sans davantage de précision.
En’n, le fait pour M. [G] de stationner son deux-roues devant la porte-fenêtre de son appartement ne saurait sérieusement être considéré comme une atteinte au droit de propriété de
Mme [L], ou même comme constituant un trouble de jouissance, ce d’autant qu’elle ne démontre pas que ce comportement se soit inscrit dans la durée et, dans cette dernière hypothèse, que M. [G] ait persisté dans ce comportement.
Ainsi, Mme [L] qui contrairement aux époux [G], ne produit aucune attestation du voisinage en sa faveur, ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, confirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu’il a considéré que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure et qu’il convient de partager les dépens de l’instance entre les parties, en revanche devant la présente cour Mme [I] [L] succombant au principal, sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans les limites de sa saisine suite à l’arrêt de la cour de cassation, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Con’rme le jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a ordonné le partage en nature de la parcelle section V numéro [Cadastre 7] sise lieu-dit [Localité 14] à [Localité 20], d’une superficie d’un are trente-cinq centiares, rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme [I] [L] et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dispositions relatives aux dépens de première instance ;
L’in’rme, sur les modalités du partage en nature et statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne le partage en nature de la parcelle située sur la commune de [Localité 20] (83) cadastrée section V numéro [Cadastre 7], lieu-dit [Localité 14], d’une contenance d’un are trente-cinq centiares, propriété indivise de M. [K] [G] et Mme [Z] [G] d’une part, et de Mme [I] [L], d’autre part, selon la solution de partage B2 proposée par l’expert judiciaire, M. [M] [U], dans son rapport déposé le 27 août 2019. (selon le plan figurant à l’annexe N °7 qui sera annexé au présent arrêt) ;
Attribue, en conséquence, à M. [K] [G] et Mme [Z] [G] le lot C d’une superficie de 78 m² et le lot D d’une superficie de 2 m² ;
Attribue à Mme [I] [L] le lot B avec la remise et le point d’eau d’une superficie de 80m² ;
Dit que le lot A demeurera dans l’indivision, sauf meilleur choix de Mme [I] [L] de se le voir attribuer ;
Ordonne la constitution d’une servitude de passage et de tréfonds grevant le lot C, a’n de permettre l’accès aux réseaux et canalisations 'xés sur le pignon de la maison cadastrée sectionV[Cadastre 9] et qui se poursuivent en souterrains, et ceux alimentant la remise sur le lot B et le lot D ;
Dit que cette servitude de passage sera limitée aux agents techniques concernés par ces réseaux, avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf situations d’urgence ;
Déboute, en conséquence, Mme [I] [L] de sa demande de tirage au sort des lots, et de sa demande de partage en nature selon les solutions A2 ou A1 ;
Y ajoutant,
Désigne le président de la chambre des notaires du Var afin de désigner, sauf meilleur accord des parties, le notaire en charge de dresser l’acte de partage conformément au présent arrêt ;
Condamne Mme [I] [L] à payer à M. [K] [G] et à Mme [Z] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [I] [L] à payer à M. [K] [G] et à Mme [Z] [G] la somme de 3 000 euros M. [K] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [L] aux dépens exposés devant la présente cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Intimé
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Faillite personnelle ·
- Exploitation agricole ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Streaming ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Animaux ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Portugal ·
- Éloignement ·
- Belgique ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Pakistan ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance-crédit ·
- Interruption d'instance ·
- Entreprise d'assurances ·
- Indemnité d'assurance ·
- Effet du jugement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cerf ·
- Vol ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Mobilier ·
- Police d'assurance ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Adhésion ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.