Confirmation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEKW
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 27 Août 2025 à 15h20, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/1743.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 1] (République Démocratique du CONGO)
de nationalité Congolaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA,
assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocate au barreau de NICE, choisie.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
représenté par M. [Y] [I], Major de police auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d’un pouvoir général.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 à 15h45,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 Août 2025 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 11h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 Août 2025 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h18 ;
Vu l’ordonnance du 27 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Août 2025 à 11h59 par Monsieur [O] [G] ;
Monsieur [O] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu’il n’a jamais été aidé par sa famille ni éduqué et qu’il a toujours tout fait tout seul, qu’il avait obtenu un titre de séjour en étant en France depuis 2003 mais qu’il a sombré dans l’alcool à la suite d’une séparation et est devenu sans domicile fixe.
Il ajoute que l’incarcération l’a soigné et remis en bonne santé et qu’il veut désormais travailler et prendre soin de ses enfants.
Son avocat a été régulièrement entendue. Elle reprend les moyens développés dans la déclaration d’appel et insiste pour dire qu’elle voudrait avoir communication du jugement de condamnation qui vise la récidive parce que c’était la première fois que M. [G] était condamné et incarcéré. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le représentant de la préfecture sollicite bien au contraire sa confirmation en faisant valoir qu’au regard des ses antécédents judiciaires, M. [G] représente une menace pour l’ordre public. Il ajoute qu’il n’est pas justifié d’une quelconque contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont M. [G] revendique être le père, qu’il a lui-même expliqué dormir dans une cave quand il a été interpellé et qu’aucun passeport en cours de validité n’a été remis, de sorte que la mesure de rétention est pleinement justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la contestation du placement en rétention administrative :
L’appelant fait valoir que sa situation personnelle aurait du conduire le préfet à écarter toute mesure de rétention à son égard et qu’il a donc commis une erreur d’appréciation, mais tous les arguments qu’il développe en ce sens sont démentis par les éléments au dossier.
Ainsi, il soutient avoir déposé son passeport en préfecture mais omet de préciser que c’est seulement d’une copie de son passeport dont il s’agit, ce qui contraint l’administration à faire des démarches auprès des autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Il affirme s’occuper de ses quatre enfants mineurs et vivre avec la mère de son dernier enfant ainsi que celui-ci âgé de 18 mois. Pourtant, lorsqu’il a été interpellé et auditionné le 23 janvier 2024 dans le cadre de la procédure pénale qui lui a valu la condamnation du 1er mars 2024, il ne citait que trois enfants et expliquait dormir dans une cave et être SDF. Et l’attestation de concubinage communiquée par l’appelant ne peut être prise au sérieux puisque, datée du 24 août 2025, elle évoque un concubinage 'depuis le 15 mai 2023" alors que depuis le 23 janvier 2024 M. [G] était incarcéré puis retenu et qu’auparavant il a dit lui même qu’il dormait dans une cave.
Il soutient travailler pour nourrir ses enfants mais cite tantôt une profession de maçon, tantôt une profession de coach sportif, et ne justifie de toutes façons pas ni d’une telle activité ni d’un quelconque soutien à ses enfants.
C’est donc vainement que M. [G] se prévaut des articles 8 de la CEDH et des articles 3 et 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant puisqu’il ne démontre aucunement contribuer en quoi que ce soit à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni d’ailleurs avoir eu une quelconque vie de famille avant son interpellation, puis sa détention.
Enfin, la nature des infractions qui lui sont reprochés relativise naturellement la crédibilité de ses propos à cet égard.
À ce titre, le retenu fait encore valoir qu’il n’a été condamné qu’une seule fois et ne présente aucune menace pour l’ordre public, se prévalant des remises de peine dont il a bénéficié lors de sa détention, mais la fiche pénale communiquée aux débats et qui suffit à en justifier, révèle qu’il a été condamné le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse pour exhibition sexuelle et récidive d’agression sexuelle, ce qui démontre l’existence d’un précédent. Encore, ses explications lors de l’audition précitée atteste de la menace que constitue sa présence sur le sol français puisqu’il minimise complètement les agissements qui lui étaient reprochés malgré leur gravité et continue encore devant la cour à relater longuement ses propres difficultés sans évoquer celles qu’il impose aux autres.
Les contestations soulevées n’étant pas fondées, et la mesure de rétention étant parfaitement légale et pleinement justifiée, la requête déposée en ce sens par M. [G] a été justement rejetée par le premier juge.
— sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.741-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) fixe les modalités selon lesquelles l’étranger qui a fait l’objet d’une interdiction du territoire français peut être placé en rétention selon que la mesure est prononcée à titre de peine principale ou complémentaire.
L’article L.741-3 du même code précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, l’appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 19 mai 2025 à une interdiction du territoire français pendant 10 ans à titre de peine complémentaire
Il ne disposait au moment de son placement en rétention, d’aucun passeport original en cours de validité et n’en a pas davantage communiqué depuis lors aux autorités administratives, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte également de l’absence de tout titre de voyage qu’il est nécessaire d’identifier formellement le retenu et d’obtenir des autorités consulaires du pays dont il se dit ressortissant un laissez-passer, avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie, pays dont le retenu s’est revendiqué ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer avant même son placement en rétention, le 29 juillet 2025 et que, contrairement à ce qu’il est soutenu, une relance a été effectuée par l’administration française auprès de ces autorités consulaires le 21 aout 2025, juste avant son placement en rétention, manifestement afin de parvenir à un éloignement au plus proche de sa levée d’écrou.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte que ne peut leur être reproché le temps pris par celles -ci à leur répondre.
En l’état des démarches accomplies avec diligence, il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à l’exécution de la mesure d’éloignement notifiée.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 27 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [G]
Assisté d’un interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Thermodynamique ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Restitution ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait annuel ·
- Salarié ·
- Assistant ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Action sociale ·
- Employeur ·
- Durée
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Règlement de copropriété ·
- Décret ·
- Immobilier ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Consommation ·
- Performance énergétique ·
- Vendeur ·
- Compteur ·
- Électricité ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Acquéreur
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Virement ·
- Matériel ·
- Sms ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Usine ·
- Travail ·
- Cause ·
- Robotisation ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Accès ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Ayant-droit ·
- Véhicule ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Données personnelles ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Communication ·
- Anonymisation ·
- Droit d'accès ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Forfait jours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Cause ·
- Dommages et intérêts ·
- Qualités ·
- Adaptation ·
- Liquidation ·
- Salariée ·
- Formation
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.