Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 avr. 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AVRIL 2025
Minute N°347/2025
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGKV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 avril 2025 à 12h06
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
INTIMÉS :
1) Monsieur X se disant [Y] [M] [G]
Né le 31 mars 1989 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne
alias M. [Y] [M] [G], né le 31 mars 1989 à [Localité 1] (Algérie),
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
2) M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2025 à 12h06 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [M] [G] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2025 à 11h51 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu les observations de M. le préfet d’Eure-et-Loir reçues au greffe le 14 avril 2025 à 12h08 ;
Vu les pièces complémentaires de M. X se disant [Y] [M] [G] reçues au greffe le 14 avril 2025 à 14h48 ;
Vu l’ordonnance du lundi 14 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de la préfecture d’Eure et Loir,
— de M. X se disant [Y] [M] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 13 avril 2025, rendue en audience publique à 12h06 et notifiée au ministère public à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant X se disant [Y] [M] [G] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 14 avril 2025 à 11h50, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Le préfet d’Eure-et-Loir et M. X se disant [Y] [M] [G] ont transmis leurs observations le même jour, respectivement à 12h08 et 12h13.
Le ministère public soutient que la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisée pour autoriser une troisième prolongation, en ce qu’elle se traduit par l’existence de cinq condamnations prononcées à l’égard de M. X se disant [Y] [M] [G] depuis 2020, et révèle l’existence d’un risque réel et sérieux de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le préfet d’Eure-et-Loir indique dans ses observations se joindre à l’avis du ministère public.
M. X se disant [Y] [M] [G] précise pour sa part qu’il souhaite sortir du centre de rétention administrative afin d’effectuer les démarches nécessaires avant le jugement du 6 mai 2025, devant le juge aux affaires familiales, pour la garde de ses enfants.
En réponse à ces moyens, il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d’Eure-et-Loir, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Motifs
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaître les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré ni allégué que M. X se disant [Y] [M] [G] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture d’Eure-et-Loir ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 13 février 2025 pour M. X se disant [Y] [M] [G], ce dernier étant dépourvu de document d’identité ou de voyage.
Une audition consulaire était alors prévue le 21 février 2025, mais ce dernier a refusé de s’y rendre.
Depuis cette date, le consulat d’Algérie a été relancé le 10 mars 2025 et le 10 avril 2025, mais n’a pas répondu.
Il ne ressort pas de ces éléments que les autorités consulaires algériennes seraient disposées à délivrer un laissez-passer à bref délai. Ainsi, la prolongation ne saurait être autorisée sur ce fondement.
Toutefois, la préfecture d’Eure-et-Loir a également invoqué la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public, et le ministère public a fondé sa déclaration d’appel sur ce motif de prolongation.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne cette analyse, par deux arrêts en date du 9 avril 2025 (pourvois n° 24-50.023 ; 24-50.024).
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. X se disant [Y] [M] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours :
— Le 14 janvier 2020 à une peine de deux mois d’emprisonnement et de trois ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, commis le 19 juillet 2019 ;
— Le 4 juin 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis le 1er décembre 2019 ;
— Le 7 décembre 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis le 19 juillet 2019 ;
— Le 10 mai 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis du 4 au 5 mai 2023, et à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis probatoire renforcé pendant deux ans pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis le 5 mai 2023 ;
— Le 10 octobre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’Orléans, sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Tours du 14 juin 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement avec cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive commis le 11 juin 2023 ;
Ainsi, les infractions reprochées à l’intéressé, et ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ont été commises le 19 juillet 2019, le 1er décembre 2019, les 4 et 5 mai 2023 ainsi que le 11 juin 2023.
La plupart des faits délictueux concernent les vols et les atteintes aux personnes : les deux allant de pair dans la majorité des cas.
Pour l’ensemble de ces condamnations, l’intéressé a été incarcéré du 13 juin 2023 au 13 février 2025. Durant cette période, il s’est vu accorder deux remises de peine de trois mois, par décisions du 20 juin 2024 (période examinée du 13 juin 2023 au 13 juin 2024) et du 21 novembre 2024 (période examinée du 13 juin 2024 au 13 mai 2025), mais la libération sous contrainte lui a été refusée par la commission d’application des peines du 12 septembre 2024.
Le centre pénitentiaire de [Localité 2] a émis plusieurs observations à son égard, en indiquant notamment qu’il avait refusé la distribution d’un repas le 25 mars 2024, et débuté une grève de la faim le temps de retrouver son tabac resté à la fouille de l’établissement, qu’il avait un comportement exécrable en effectuant du tapage, en réitérant sans cesse les mêmes demandes, et en usant et abusant de l’interphonie pour diverses sollicitations, et qu’il semblait limité intellectuellement.
La cour ne peut se baser sur ces derniers éléments, qui ne reposent que sur les seules observations du personnel du centre de détention, et ne s’inscrivent pas dans une procédure contradictoire. Par ailleurs, force est de constater que le comportement décrit n’a jamais donné lieu à une sanction disciplinaire à l’encontre de M. X se disant [Y] [M] [G].
En outre, il sera rappelé que depuis les derniers faits délictueux, commis le 11 juin 2023 soit près de deux ans auparavant, l’intéressé a purgé la peine d’emprisonnement prononcée à son égard et a été, à l’issue, placé au centre de rétention administrative d'[Localité 3].
Outre les seules observations du centre pénitentiaire, le comportement de l’intéressé n’a donné lieu, durant sa détention et sa rétention, à aucune remontée d’incident. En vue de sa remise en liberté, il établit pouvoir être hébergé chez Mme [F] [X], qui a fourni une attestation d’hébergement en date du 20 janvier 2025 accompagnée d’un justificatif de domicile et d’une attestation de proche non datée, dont il ressort que l’intéressé l’a soutenue lorsqu’elle vivait seule avec sa fille et qu’elle était en période de grossesse, jusqu’à la naissance de leur fils [O] le 8 janvier 2022.
Enfin, l’intéressé établit avoir suivi des cours d’alphabétisation niveau 2 lors de sa période d’incarcération, selon une attestation du 8 mars 2024, et avoir exercé un emploi en janvier 2025 d’après la fiche de paie produite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la menace à l’ordre public, effectivement caractérisée à la suite de la dernière condamnation survenue le 10 octobre 2023, n’est plus actuelle.
L’intensité de cette menace a diminué au cours de l’exécution de la peine d’emprisonnement et l’intéressé justifie désormais d’un hébergement, d’une attache sentimentale et de la naissance de son fils, et d’efforts fournis en vue de sa réhabilitation, ce qui remet également en question le risque d’errance en cas de mainlevée.
Par conséquent, la menace à l’ordre public, telle qu’entendue par les dispositions du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, est insuffisamment caractérisée et ne permet pas d’autoriser la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [M] [G].
Au regard de tout ce qui précède, le premier juge a exactement considéré que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas démontrées.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 avril 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [M] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [Y] [M] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 heures 21
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Sébastien EVESQUE
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 avril 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [Y] [M] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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