Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 septembre 2022, N° 11-16-000718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05549 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTDG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 septembre 2022
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 11-16-000718
APPELANTE :
S.A.S. Premium Energy – société par actions simplifiée, au capital social de 613.000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 522 019 322, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [H] [C] épouse [R]
— agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de son défunt mari, [E] [R] décédé le 24 juillet 2019
née le 06 décembre 1948 à [Localité 7] Esp.
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Anne-Marie AURENGO, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A. Domofinance – Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°450 275 490 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa JACQUET MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 27 février 2015, M. [E] [R] et son épouse Mme [H] [C] épouse [R] ont commandé dans le cadre d’un démarchage à domicile à la société Premium Energy la fourniture et l’installation en toiture de leur maison d’habitation, située à [Localité 6], de 24 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique de production d’eau chaude sanitaire pour le prix de 36 000 euros, dont le règlement est financé au moyen d’un crédit contracté auprès de la SA Domofinance, d’une durée de 125 mois.
2- Le 16 mars 2015, les travaux d’installation ont été réalisés au domicile des époux [R] et l’attestation de livraison a été signée sans réserve.
3- Le 26 mars 2015, la société Premium Energy a effectué une déclaration préalable à la mairie de [Localité 6]. L’attestation de conformité du Consuel a été obtenue le 31 mars 2015 et la facture a été émise le 20 mai 2015 tandis que l’installation a été mise en service le 24 juillet 2015.
4- Estimant que l’énergie procurée était inférieure à ce qui avait été annoncée et que les revenus générés en vendant l’électricité à EDF n’étaient pas suffisants, les époux [R] ont, par actes d’huissier de justice des 15 et 23 mars 2016, fait assigner les sociétés Premium Energy et Domofinance en nullité des contrats souscrits.
5- Par jugement avant dire droit du 25 août 2017, le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une expertise afin de déterminer la conformité des installations aux dispositions contractuelles et a désigné M. [Z] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport en février 2018.
6- Le 7 avril 2018, soit postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, les époux [R] indiquent qu’un panneau s’est détaché de la toiture sous l’effet du vent.
7- M. [R] est décédé le 24 juillet 2019.
8- Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre les époux [R] et la société Premium Energy ;
— dit en conséquence que Mme [R] est tenue de laisser à la disposition de la société Premium Energy, l’installation de panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique de production d’eau chaude sanitaire, afin que la société Premium Energy puisse venir reprendre ces panneaux, ce ballon et leurs accessoires, dans le délai de 40 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, à défaut de quoi Mme [R] pourra en disposer librement, si la société ne les a pas repris dans le délai indiqué, la société Premium Energy étant en outre tenue de rembourser à Mme [R] les frais nécessaires pour retirer les installations, comprenant les frais de remise de la toiture et des lieux dans leur état antérieur aux installations, sur simple présentation par Mme [R] des factures acquittées à cet effet,
— condamné la société Premium Energy à payer à Mme [R] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— dit et jugé que Mme [R] n’est pas tenue de rembourser à la société Domofinance, les fonds versés par cette dernière en exécution du contrat de prêt souscrit par les époux [R] ;
— condamné la société Premium Energy à payer à la société Domofinance la somme de 36 000 euros ;
— condamné la société Premium Energy à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à une autre application de ce texte,
— condamné les sociétés Premium Energy et Domofinance aux dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise.
9- Le 2 novembre 2022, la société Premium Energy a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 août 2024, la société Premium Energy demande en substance à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme [R] de ses demandes tendant à faire prononcer la résolution et la nullité du contrat conclu le 27 février 2015,
— A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la résolution des contrats, juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la société Domofinance les fonds empruntés par Mme [R], ni de verser le montant des intérêts ni de garantir Mme [R] de son éventuelle condamnation au profit de la société Domofinance,
— Débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses demandes formée à son encontre,
— Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— En tout état de cause, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2023, la société Domofinance demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat et de :
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, la condamner au paiement des échéances ainsi acquises soit à la somme de 35 397,68 euros ;
— A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [R] n’est pas tenue de lui rembourser les fonds versés en exécution du contrat de prêt, condamner Mme [R] à lui rembourser les fonds versés, soit 36 000 euros et juger que la société Premium Energy garantira Mme [R] de cette condamnation au profit de la SA Domofinance en application de l’article L 311-33 du code de la consommation ;
— A titre très subsidiaire, en cas de déchéance du droit à restitution du capital mis à disposition, confirmer le jugement, juger que la société Premium Energy sera condamnée à lui payer la somme de 36 000 euros, débouter la société Premium Energy de ses moyens et prétentions dirigées contre elle ;
— En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er août 2023, Mme [R] demande en substance à la cour de confirmer le jugement, prononcer la nullité du contrat, condamner Premium Energy à procéder à l’enlèvement des panneaux et à remettre en état la toiture dans son état d’origine, dire que le contrat liant les époux [R] et la banque sera déclaré nul, condamner Premium Energy à la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
13- Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
14- Le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat au visa de l’article L. 217-1 et suivants du code de la consommation.
Toutefois, le bon de commande a été signé à domicile le 27 février 2015 de telle sorte que sont applicables les dispositions des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur.
Sur la résolution du contrat
15- Des articles L.211-4 et suivants du code de la consommation, il résulte que le vendeur est tenu d’une obligation légale de conformité pour les défauts existants au jour de la délivrance et que lorsque la réparation ou le remplacement du bien s’avèrent impossibles, l’acheteur peut notamment rendre le bien et se faire restituer le prix, la résolution de la vente ne pouvant être prononcée si le défaut est mineur.
16- Pour s’opposer à la résolution du contrat, la société Premium Energy fait valoir que si le bon de commande porte sur une centrale photovoltaïque de 24 panneaux, c’est conjointement que les parties ont décidé de procéder à l’installation de 18 panneaux seulement, M. [R] ayant expressément indiqué en signant le procès-verbal de réception avoir procédé à la visite des travaux exécutés et déclaré que l’installation (livraison et pose) était terminée et correspondait au bon de commande.
Elle conteste par ailleurs l’analyse du premier juge qui a retenu par simples allégations qu’il avait été promis un autofinancement de l’installation alors qu’aucune preuve n’en était apportée.
Elle soutient encore que le ballon thermodynamique, s’il n’est pas de la marque indiquée au bon de commande, a pu être échangé en vertu des stipulations contractuelles, un tel échange ayant été accepté par la signature de l’attestation de livraison et qu’il résulte de l’expertise qu’il remplit son office.
Il n’existe donc aucun manquement d’une gravité suffisante pour conduire à la résolution du contrat.
Egalement, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité d’une réparation ou d’un remplacement de l’installation livrée pas plus que le coût d’une dépose et d’une désinstallation du dispositif ne serait pas disproportionné alors que les panneaux déposés ne sont pas réutilisables.
La société Domofinance, dans la poursuite de l’infirmation du jugement qu’elle partage avec la société Premium Energy, reprend ces éléments à son compte.
17- Il n’est en effet pas établi par Mme [R] que la rentabilité de l’installation photovoltaïque soit entrée dans le champ contractuel. Le bon de commande mentionne une puissance de 6kw Wc destiné 100% à la revente. Il ne fait nullement état, pas plus qu’un quelconque autre document ne le fait, d’une promesse de rendement qui aurait été déterminante du consentement des époux [R]. Pas plus ne fait-il état d’un autofinancement de l’installation, le prix de revente de l’électricité permettant a minima le remboursement des échéances de crédit pendant la durée de celui-ci. Il n’est démontré aucune pratique commerciale trompeuse à ce titre.
18- Cependant, des travaux de l’expert judiciaire, il ressort clairement que le nombre de panneaux commandés (24) n’est pas conforme au nombre de panneaux posés (18). Nécessairement, une telle diminution a une incidence à la baisse sur l’électricité produite et la société Premium Energy ne pouvait l’ignorer avant même la pose et l’installation, dès lors que le surface du toit qui présentait l’orientation favorable à celle-ci, telle que visible sur les clichés photographiques produits, a été relevée en toiture par le commercial. A tout le moins, elle aurait dû l’être. Elle ne permettait pas l’installation de 24 panneaux et une cheminée obstruait l’ensoleillement de deux panneaux. La non conformité est caractérisée et présente un caractère de gravité suffisant pour justifier à elle-seule la résolution du bon de commande.
19- Le vendeur ne saurait se réfugier derrière la fiche de réception des travaux du 16 mars 2015 pour affirmer que son signataire, M. [R], avait accepté une révision à la baisse du nombre de panneaux.
Ce document ne détaille en rien l’opération réalisée supposée avoir été acceptée et n’a d’autre but que d’obtenir le déblocage rapide des fonds par la société Domofinance alors que l’opération complexe contractualisée et financée prématurément n’est pas achevée.
En effet, le bon de commande stipule que la société Premium Energy s’engage non seulement à installer 24 panneaux mais à réaliser les démarches administratives (Mairie, Consuel, ERDF) et obtenir le contrat de rachat de l’électricité produite. Ce n’est que postérieurement à l’attestation de livraison du 16 mars 2015 qu’ont été effectuées les démarches auprès de la mairie (26 mars), que le Consuel a été obtenu (31 mars 2015) et que l’installation a été raccordée au réseau (24 juillet 2015). M. [R] ne pouvait donc valablement déclarer que l’installation était terminée et conforme par une fiche de réception de travaux signée le 16 mars 2015 qui n’est en rien détaillée quant au nombre de panneaux effectivement posés à telle hauteur qu’il lui était manifestement impossible de les compter, contrairement au professionnel qui savait ce qu’il avait livré et posé et qui n’apporte pas la preuve de la connaissance par M. [R] du défaut de conformité affectant l’installation, la démonstration de l’apparence du vice ne pouvant se déduire a posteriori des clichés photographiques produits.
20- En outre, il ressort de l’expertise judiciaire que le ballon thermodynamique n’est pas de marque et de modèle conforme au bon de commande.
Si l’article 3 des conditions générales permet de remplacer un produit indisponible, encore faut-il que le vendeur, conformément à ces stipulations, en informe immédiatement l’acheteur et lui propose un produit de qualité et de prix équivalent.
La société Premium Energy ne justifie nullement avoir informé M. [R] de l’indisponibilité du chauffe eau 270 litres Thermor Aeromax3 ni obtenu son accord pour lui substituer un ballon de marque Synexium. Elle ne peut mettre l’acheteur devant le fait accompli en lui faisant signer un procès-verbal de réception sans réserves qui est muet sur la substitution ainsi opérée en violation des règles contractuelles.
Le deuxième manquement est suffisamment grave pour conduire à la résolution du contrat principal.
21- La société Premium Energy n’a à aucun moment proposé aux époux [R] de remplacer le matériel non conforme, se limitant à transmettre un protocole transactionnel par lequel elle proposait un geste commercial de 500 € sans nulle reconnaissance d’une responsabilité quelconque.
Elle savait pertinemment que la surface de toit disponible ne permettait pas de satisfaire la commande de 24 panneaux et n’a pas même proposé une révision du prix en conséquence de la diminution du nombre de panneaux. La réparation de la non conformité s’avérait donc impossible ouvrant aux époux [R] la possibilité de poursuivre la résolution du contrat conformément aux dispositions de l’article L. 211-10 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a prononcée aux torts de la société Premium Energy et en a tiré des conséquences utiles quant aux restitutions, qui ne sont pas remises en cause dans leur détail, par l’appelante ni par l’intimée.
22- En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’ensuit que le contrat de crédit souscrit par M. [R] auprès de la société Domofinance est résolu de plein droit et que Mme [R] doit en principe restitution du capital prêté à hauteur de 36 000 €, diminué des paiements d’échéances réalisés.
23- Toutefois, le prêteur peut être privé de son droit à restitution dans la mesure de sa faute, reconnue traditionnellement à travers l’absence de la vérification formelle du bon de commande et de l’absence de vérification de la bonne exécution du contrat et du préjudice en lien de causalité avec sa faute.
24- En l’espèce, en délivrant les fonds à la société Premium Energy sur le vu d’une fiche de réception qui ne détaillait pas la complexité de l’opération financée telle que détaillée sur le bon de commande, de manière prématurée avant réalisation de l’ensemble des démarches contractualisées, la société Domofinance a commis une faute qui a contribué au préjudice subi par les époux [R] qui ont du engager une action judiciaire pour faire valoir leurs droits à résolution du contrat principal. Cette faute est de nature à priver intégralement l’organisme financier de son droit à restitution, excluant l’application des dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation quant à la garantie de l’emprunteur par le vendeur. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Premium Energy à payer le montant du capital prêté à la banque sur le fondement de la répétition de l’indu, sa propre faute étant à l’origine de son propre préjudice né de la privation de son droit à restitution du capital.
25- Le quantum de la demande indemnitaire reçue en première instance à hauteur de 4000 € au titre d’un préjudice de jouissance incluant tracas et contrariété, non utilement contesté, a été justement apprécié et sera confirmé.
26- Partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Premium Energy supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Premium Energy à payer la société Domofinance la somme de 36 000 €.
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Domofinance de cette demande,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Premium Energy aux dépens d’appel.
Condamne la société Premium Energy à payer à Mme [H] [R] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à d’autre application de ces dispositions.
Le Greffier Le Président
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