Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 9 décembre 2025, n° 22/01964
CPH Le Puy 15 septembre 2022
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CA Riom
Infirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe à travail égal, salaire égal

    La cour a estimé que les fonctions exercées par Madame [L] [N] et son époux n'étaient pas identiques, et qu'elle ne prouvait pas l'existence d'une inégalité de traitement.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que Madame [L] [N] avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire correspondant.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur

    La cour a jugé que Madame [L] [N] ne justifiait pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 9 décembre 2025, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de Mme [L] [N] contre un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale. La première instance avait jugé que les demandes n'étaient pas prescrites et que la convention de forfait annuel en jours était nulle. La cour d'appel a confirmé ces points, mais a réformé le jugement en condamnant l'association [9] à verser à Mme [L] [N] 15.852,36 euros pour heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que des congés payés afférents. La cour a retenu que Mme [L] [N] avait effectivement effectué des heures supplémentaires, tandis que ses autres demandes ont été rejetées. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 22/01964
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01964
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy, 15 septembre 2022, N° f20/00066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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