Infirmation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mars 2024, n° 22/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 septembre 2022, N° 11-22-363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02608 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FN
Minute n° 24/00101
[U]
C/
S.A.R.L. FIBER ONE
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 02 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-363
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. FIBER ONE
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par ordonnance d’injonction de payer européenne du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Metz a enjoint à M. [O] [U] de payer à la SARL Fiber One, société de droit luxembourgeois, la somme de 7.160,45 euros. L’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 26 novembre 2021 et il a formé opposition le 20 décembre 2021.
Lors de l’audience au fond, la SARL Fiber One a repris sa demande en paiement et M. [U] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a’mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer et condamné M. [U] à payer à la SARL Fiber One la somme de 7.160,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer et a débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SARL Fiber One la somme de 7.160,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 et aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— inviter au besoin enjoindre à la SARL Fiber One de verser aux débats les pièces à l’appui de sa demande et déclarer la demande de la SARL Fiber One irrecevable et mal fondée
— débouter la SARL Fiber One de toutes ses demandes et notamment celle de paiement de la somme de 7.160,45 euros et de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Il demande à la cour d’inviter l’intimée à produire aux débats les pièces à l’appui de ses prétentions et à défaut, de déclarer sa demande irrecevable. Sur la demande de paiement, il expose qu’elle ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible en l’absence de bon de commande et bordereau de livraison signés, que la seule production d’une facture est insuffisante, que le fait qu’il a travaillé pour cette société est indifférent et qu’il n’a jamais commandé de matériel justifiant l’édition de la facture litigieuse. Il ajoute que les deux virements ne comportant pas les références de la facture sont également insuffisants à justifier de la créance, que ces virements correspondent à la location de matériels qui ont été restitués, que les SMS sont dépourvus de valeur probante en l’absence de précision et s’oppose à la demande en paiement. Enfin il conteste la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2023, la SARL Fiber One demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [U] de l’ensemble ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle expose que la somme de 7.160,45 euros correspond à la facture de fourniture de matériel, déduction faite des deux versements faits par l’appelant, que sa créance est justifiée au vu de pièces produites aux débats (facture, virements, échanges de SMS entre les parties), que les articles 1103 et 1353 du code civil ne conditionnent pas la validité d’une facture à l’établissement d’un bon de commande préalable et que l’existence de l’obligation dont elle se prévaut est établie. Elle ajoute que l’appelant ne produit aucune pièce sur la location de matériel alléguée pour justifier les virements et conclut à la confirmation du jugement. Elle sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive eu égard à l’attitude de l’appelant et des démarches judiciaires nécessaires pour obtenir paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de paiement
Sur la recevabilité de la demande, il est rappelé que la carence probatoire d’une créance n’est pas de nature à emporter l’irrecevabilité de la demande mais son rejet, étant en outre observé que l’intimée produit plusieurs pièces à l’appui de sa demande. En conséquence la fin de non recevoir est rejetée.
Selon les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
En l’espèce, si la SARL Fiber One produit une facture de 7.960,45 euros datée du 15 janvier 2019 pour l’achat de matériels, elle ne justifie par aucune pièce d’une commande faite par M. [U] correspondant à cette facture, ni d’une acceptation de la livraison du matériel. Si elle produit un contrat simplifié du BTP signé par M. [U] le 18 octobre 2017, il est relevé qu’elle n’est pas le cocontractant puisqu’il a été signé par la SARL Install’réseaux, et elle ne justifie d’aucune relation contractuelle ou d’affaires avec l’appelant. La production de relevés bancaires mentionnant deux virements de M. [U] de 300 euros et 500 euros les 31 mars et 31 juillet 2019 est insuffisante à démontrer la réalité d’une commande ou d’un contrat alors que ces paiements ne comportent aucune référence à la facture litigieuse. Les SMS échangés sont tout aussi insuffisamment probants pour être imprécis, les échanges ne faisant aucune mention permettant d’identifier la facture évoquée. Enfin il n’est pas justifié de l’envoi ni de la réception du courrier recommandé du 26 février 2021 et la copie d’un mail envoyé à '[U] titi’ sans réponse de la part du destinataire est également sans valeur probante.
En conséquence, la SARL Fiber One ne rapportant pas la preuve d’un contrat conclu avec M. [U] pour la fourniture de matériels, elle ne justifie pas de la réalité de sa créance et doit être déboutée de sa demande en paiement. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL Fiber One ayant été déboutée de sa demande en paiement, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est également rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont infirmées.
Il convient de condamner la SARL Fiber One, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [U] de sa fin de non-recevoir et de production de pièces ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] [U] à payer à la SARL Fiber One la somme de 7.160,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 et les dépens et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL Fiber One de sa demande en paiement de la somme de 7.160,45 euros;
CONDAMNE la SARL Fiber One aux dépens de première instance’comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Fiber One de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Fiber One à verser à M. [O] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Fiber One aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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