Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mai 2025, n° 23/02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 mai 2023, N° 21/01084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02334
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRPS
CB/ND
Décision déférée du 31 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/01084)
C. REGIMBEAU
ACTIVITES DIVERSES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me SOREL
— Me THOMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Maître [R] [X]
EN qualités d’administrateur judiciaire de la SAS APPSTUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Mathilde ANIZON de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGSCGEA
prise en la personne de son représentant légal
assignée par acte remis à personne morale le 05 octobre 2023
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. AEGIS
prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS APPSTUD
assignée par acte remis à personne habilitée le 14 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2019 en qualité d’employée administrative par la Sas Appstud.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’étude dite Syntec.
La société employait au moins 11 salariés.
Selon lettre du 28 janvier 2021 contenant une mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 février 2021.
Par courrier daté du 16 février 2021, Mme [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l’exécution de son préavis qui lui a été rémunéré.
Le 23 juillet 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Appstud et désigné la Selarl Aegis prise en la personne de maître [X] en qualité d’administrateur judiciaire.
Maître [X] ès qualités et l’AGS ont été appelés en cause.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Fixé le salaire mensuel de Mme [U] à 2 250 euros,
Déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Appstud à verser à Mme [U] la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Appstud au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Appstud aux entiers dépens,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
La société Appstud et maître [X] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2023, en énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués de la décision.
Les appelantes ont conclu le 11 mars 2024, demandant à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer sur le surplus
Par conséquent :
Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [U] à verser à la société Appstud la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants faisaient état d’une procédure de licenciement régulière et d’une cause réelle et sérieuse de licenciement établie.
Dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Appstud aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Recevant Mme [U] en son appel incident et y faisant droit :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande relative au manquement à l’obligation d’adaptation,
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS Appstud à verser à Mme [U] la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS Appstud à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— 7 575 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, 2 250 euros à titre de licenciement irrégulier,
— 4 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation,
Ordonner à la SAS Appstud la rectification et la production des bulletins de salaire et attestations pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
Condamner la SAS Appstud aux entiers dépens et à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que les faits reprochés ne lui sont pas imputables, et subsidiairement elle soutient que le licenciement est irrégulier. Elle ajoute que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation à son poste d’assistante de direction.
Le 7 juin 2024, la société Appstud a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation.
Le mandataire judiciaire à la liquidation n’a pas constitué avocat en cette qualité, Mme [U] lui a fait signifier ses écritures par acte du 14 novembre 2024, puis le renvoi de l’affaire par acte du 27 décembre 2024.
L’AGS n’a pas constitué avocat, les appelantes l’ont assignée selon acte du 5 octobre 2023. L’intimée lui a fait signifier ses écritures le 14 novembre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce que le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions étant exercés par le liquidateur. En l’espèce, le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat en cette qualité et le débiteur n’a pas indiqué exercer un droit propre de sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation du jugement au titre de l’appel principal. La cour n’est ainsi saisie que dans les termes de l’appel incident.
Sur le licenciement,
La cour n’est donc plus saisie de moyens de réformation des dispositions du jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [U] dont le salaire était de 2 250 euros demande la réformation du jugement et que le montant des dommages et intérêts soit porté à 7 575 euros. Au regard des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, d’une ancienneté qui demeurait limitée à deux années complètes et d’une situation de la salariée qui n’est justifiée que jusqu’en novembre 2023, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 6 750 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en revanche de tirer les conséquences de la procédure collective qui ne permettait pas une condamnation et, par infirmation du jugement de ce chef, de procéder par voie de fixation au passif.
La demande au titre de l’irrégularité de la procédure, présentée uniquement à titre subsidiaire devient sans objet.
Par ajout au jugement il y aura lieu à remboursement des indemnités chômage dans la limite de trois mois.
Sur l’obligation de formation et d’adaptabilité
Mme [U] soutient que le défaut de formation en matière comptable l’a placée en difficulté afin d’assurer ses fonctions. Elle indique que la formation dispensée plusieurs mois après son embauche pour une durée de 14 heures était insuffisante au regard des missions qui lui étaient confiées.
Toutefois, s’il résulte des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail une obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, il n’en découle pas une obligation pour lui d’assurer la formation initiale des salariés.
En l’espèce, la carence que la salariée invoque procède bien de la formation initiale aux tâches qui lui ont été données. En outre, elle n’explicite pas quel préjudice aurait été le sien alors qu’il a déjà été retenu que ses carences n’étaient pas fautives pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, aucun élément ne vient caractériser un préjudice distinct. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
La seule demande à laquelle il est fait droit est de nature indemnitaire de sorte qu’il n’y a pas lieu à rectification des bulletins de paie et attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel étant mal fondé, maître [X] ès qualités sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 31 mai 2023 sauf en ce qu’il a procédé par voie de condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe la créance de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Appstud à la somme de 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômages versées à la salariée dans la limite de trois mois,
Condamne la Selas Aegis prise en la personne de maître [X] ès qualités au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selas Aegis prise en la personne de maître [X] ès qualités aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. BRISSET
.
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