Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 25 août 2025, n° 21/15602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2021, N° 19/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 25 AOUT 2025
N° 2025/ 160
Rôle N° RG 21/15602 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK5T
Entreprise JC NETTOYAGE
C/
[T] [Y] EPOUSE [V] épouse [V]
[E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 AOUT 2025
à :
Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me [E] [S]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00288.
APPELANTE
Entreprise JC NETTOYAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI de la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [T] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Me [E] [S] pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de l’entreprise JC NETTOYAGE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence dans l’instance opposant Mme [Y] épouse [V] à l’entreprise JC NETTOYAGE et Me [E] [S] es qualité de commisaire à l’exécution du plan de redressement de l’entreprise
Vu la notification du jugement susvisé le 19 octobre 2021 à l’ensemble des parties ;
Vu la déclaration d’appel de l’entreprise JC NETTOYAGE enregistrée le 4 novembre 2011 au RPVA sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné La Société JC NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
*10.000 € (dix mille euros) au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1.200 € (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Enjoint la société JC NETTOYAGE à délivrer à Madame [Y] épouse [V] l’attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant au titre de la rupture un « licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Rapellé l’exécution provisoire de plein droit articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail
Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile
Condamné la Société JC NETTOYAGE aux dépens de l’instance
Débouté la Société JC NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes.
Vu les ultimes conclusions de l’appelante déposées et notifiées par RPVA le 6 mai 2025 à 17 Heures indiquant se désister de son instance et de son action ;
Vu les conclusions de l’intimée déposée et notifiée par RPVA le 6 mai 2025 à 16h33 indiquant accepter le désistement de l’appelante et demandant à la cour de constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement , chacune des parties gradant la charge de ses propres dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2025 à 10 H.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture en conséquence de l’accord conclu entre les parties constitue un évènement grave justifiant le rabât de la clôture et sa fixation au jour des débats devant la cour dès lors qu’il n’existe , compte tenu de l’accord intervenu , aucune nécessité de faire respecter le principe du contradictoire ;
Vu les dispostions des articles 401 et 403 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement ;
Donne acte à l’entreprise JC NETTOYAGE exploitée par Monsieur [V] de son désistement d’instance et d’action ;
Donne acte à Mme [Y] épouse [V] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de l’entreprise JC Nettoyage exploitée par M. [V] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chacune des partie gardera la charge des dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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