Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 5 mai 2026, n° 24/05626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2024, N° 23/05157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 24/05626
N° Portalis DBV3-V-B7I-WXBP
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 1] +
…
C/
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]
N° RG : 23/05157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me FERCHAUX- LALLEMENT x2
— Me CORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [Adresse 2], prise en la personne de son président du directoire
N° SIRET : 420 624 777
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240414
Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0224
APPELANTE
CANAL+ FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son Président,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro n° 812 514 586 50 [Adresse 4]
[Localité 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 2]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240414
Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0224
****************
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 775 675 739
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S240229
Me Vincent VARET de la SELARL VALTHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1258
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
La société [Adresse 2] a été créée en mai 2004. Depuis juin 2007, elle propose au public un service d’accès par voie satellitaire à l’ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT), appelé TNT SAT, notamment pour les personnes résidant dans zones où la réception de la télévision numérique pose difficulté (zones dites blanches).
Par un courriel du 20 novembre 2019, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après la SACEM), organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, a écrit à la société [Adresse 2] afin d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un contrat de représentation permettant l’utilisation des 'uvres de son répertoire pour l’offre TNT SAT.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, la SACEM a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir juger que celle-ci commet des actes de contrefaçon depuis 2007 en distribuant l’offre TNT SAT et voir ordonner la communication par l’intimée, sous astreinte, du chiffre d’affaires généré par les ventes des équipements de réception de l’offre, des recettes éventuellement perçues des éditeurs de services de télévisions linéaires et de radio linéaires, du nombre d’utilisateurs moyen mensuel de l’offre TNT SAT, ce pour chaque exercice entre 2007 et 2022, outre la liste des services de télévisions linéaires et de radio linéaires incluses dans l’offre depuis l’origine avec leur date d’intégration et s’il y a lieu celle de leur exclusion.
Dans le cadre de la procédure, la société [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur la recevabilité des prétentions formées par la SACEM.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré irrecevables les prétentions formées par la SACEM à l’encontre de la société [Adresse 6] et fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2018 ;
— Déclaré recevable le surplus des prétentions formées par la SACEM à l’encontre de la société [Adresse 2] ;
— Condamné la SACEM aux dépens exposés au titre de l’incident ;
— Condamné la SACEM à verser à la société [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des prétentions formées par les parties ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour conclusions au fond en défense avant le 31 octobre 2024 ;
— Rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le 19 août 2024, la société Groupe Canal + a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la SACEM.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 15 janvier 2026, la société [Adresse 2], demande à la cour de :
Vu les articles 2219 et 2224 du code civil,
A titre principal,
— Juger que la société Canal + France est recevable et bien fondée en son intervention volontaire à titre principal en ce qu’elle vient aux droits de la société [Adresse 2] en vertu d’un traité d’apports partiels d’actifs effectifs au 1er janvier 2025 et qu’elle se substitue activement et passivement à la société Groupe Canal + au titre du contentieux résultant de l’assignation de la SACEM en date du 9 juin 2023 ;
Par voie de conséquence,
— Mettre hors de cause la société [Adresse 2] ;
— Infirmer l’ordonnance du 18 juillet 2024 en déclarant et en jugeant la SACEM irrecevable en toutes ses demandes, celles-ci étant prescrites dans leur intégralité, le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la mise en service de l’offre TNT SAT en 2007 et étant acquis depuis au moins 2013 ;
— Débouter la SACEM de son appel incident et de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Et par voie de conséquence :
— Juger mal fondée la demande de la SACEM d’infirmation de l’ordonnance du 18 juillet 2024 en ce qu’elle a dit l’action de la SACEM prescrite pour les faits antérieurs au 9 juin 2018 ;
— Juger mal fondée la demande de la SACEM de voir constater que la prescription n’aurait pas commencé à courir du fait de l’absence de déclaration de la société [Adresse 2] ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance du 18 juillet 2024 et juger la SACEM irrecevable en toutes ses demandes, celles-ci étant prescrites dans leur intégralité depuis le 1er mars 2022, date de fin de la période quinquennale ayant suivi la date à laquelle la SACEM a reconnu avoir pris conscience de l’existence de faits contrefaisants de l’offre FRANSAT similaire à l’offre TNT SAT, suite à l’arrêt rendu le 1er mars 2017 par la CJUE dans l’affaire ITV Broadcasting ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du 18 juillet 2024 qui a jugé la SACEM irrecevable pour toutes ses demandes se fondant sur des faits antérieurs au 9 juin 2018 ;
En tout état de cause :
— Condamner la SACEM à payer à la société [Adresse 7] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la SACEM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats représentée par Mme Katell Frechaux Lallement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 21 janvier 2026, la SACEM demande à la cour de :
Vu l’article 1 er du 1 er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 de cette convention,
Vu les articles 17 et 52, §1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2023-1291 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance,
Vu la Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multi-territoriales de droits sur des 'uvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur,
Vu les articles L. 111-1, L. 122-2, L. 122-4, L. 131-3, L. 132-18, L. 132-20, L. 132-21, L. 324-6, L. 324-7, L. 324-8, L. 331-1-2, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 2224 et 2233 du code civil,
Vu les articles 122, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée aux présentes,
Sur l’intervention volontaire de [Adresse 8] et la demande de mise hors de cause de la société Groupe Canal + :
— Constater que la SACEM s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ces demandes ;
Sur l’appel principal :
— Juger mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [Adresse 9] et Canal+ France, tirée de la prescription de l’intégralité des demandes de la SACEM depuis 2013 ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés [Adresse 2] et Canal+ France de l’ensemble de leurs demandes et conclusions à fins de non-recevoir soulevées à titre principal et, en conséquence de leur appel principal ;
Sur l’appel incident,
— Infirmer l’ordonnance du 18 juillet 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevables les prétentions formées par la SACEM à l’encontre des sociétés [Adresse 10] et fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2018 ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la prescription des actes de contrefaçon commis par les sociétés Groupe Canal + et [Adresse 8] n’a pas commencé à courir, dès lors que la créance de la SACEM dépend d’informations inconnues de celle-ci et qui doivent résulter de déclarations des sociétés [Adresse 9] et Canal+ France ;
En conséquence,
— Déclarer la SACEM recevable en toutes ses demandes au fond ;
Sur la demande subsidiaire de l’appel principal :
— Juger mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [Adresse 9] et Canal+ France, tirée de la prescription de l’intégralité des demandes de la SACEM depuis le 1er mars 2022 ;
En conséquence :
— Débouter les sociétés [Adresse 9] et Canal+ France de l’ensemble de leurs demandes et conclusions à fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire et, en conséquence, de leur appel principal ;
En tout état de cause,
— Infirmer l’ordonnance en qu’elle a condamné la SACEM à verser à la société [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner les sociétés Groupe Canal + et [Adresse 8] à verser à la SACEM la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés [Adresse 2] et Canal+ France aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Vincent Valet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
Le débat se présente dans les mêmes termes qu’en première instance.
La société [Adresse 8] poursuit l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle n’a retenu qu’une irrecevabilité partielle des demandes de la SACEM, et demande subsidiairement sa confirmation.
La SACEM poursuit l’infirmation de l’ordonnance, concluant à la recevabilité de toutes ses demandes.
Sur l’intervention volontaire
Il n’est pas soutenu de moyen pour ou contre la preuve du traité d’apport partiel d’actifs du 6 novembre 2024, publié le 1er janvier 2025, entre la SA [Adresse 2] et la SASU Canal + France en vertu duquel la première a cédé à la seconde les activités de distribution TNT SAT, avec reprise des contentieux dont celui avec la SACEM, de sorte qu’il convient de recevoir la SASU [Adresse 7] en son intervention volontaire.
La SA Groupe Canal+ France sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité des prétentions de la SACEM
Pour juger irrecevables les prétentions de la SACEM fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2008, le juge de la mise en état retient que :
— si, dans son assignation, la SACEM cite en quelques occurrences, la notion de répertoire, il n’en ressort pas pour autant qu’elle se prévaut d’une contrefaçon de celui-ci considéré comme un élément unique, ce d’autant moins qu’elle s’appuie sur l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle qui ne se réfère pas à cette notion mais à celle d’oeuvre de l’esprit ; il s’en déduit qu’elle invoque la contrefaçon des oeuvres de l’esprit dont elle est gestionnaire, d’où le recours à la notion de répertoire caractérisée en l’espèce par la communication au public ;
— chaque reproduction d’une oeuvre caractérise un acte de contrefaçon distinct sans que ceux-ci puissent être analysés comme une contrefaçon unique, par ailleurs continue, au seul motif que son auteur (la société [Adresse 9]) ou son moyen (le mode de communication au public) serait identique ; chaque reproduction d’une oeuvre au répertoire de la SACEM doit donc être appréhendée distinctement et chacune donne lieu à un délai de prescription propre ;
— la discussion relative à l’obligation ou non pour la SACEM de lister les oeuvres qu’elle argue de contrefaçon est inopérante quant à la caractérisation de la prescription et il appartient à la société [Adresse 9], si elle estime que la SACEM doit rapporter cette liste pour démontrer l’existence de la contrefaçon alléguée, de reprendre ce moyen dans ses conclusions au fond ;
— en l’absence de contrefaçon unique et continue, les discussions de parties quant à la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-23.226) sont tout aussi inopérantes ;
— en conséquence, le délai de prescription a commencé à courir, pour chaque acte de contrefaçon pris isolément, à compter du jour où le titulaire du droit d’auteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ; or, les services proposés par la société [Adresse 9] ont fait l’objet, dès leur lancement en 2007, de publicités et d’une forte couverture médiatique qui s’est poursuivie au cours des années, et de communications institutionnelles du CSA ; aussi, la SACEM ne pouvait ignorer l’existence de la diffusion réalisée et des actes de contrefaçon allégués, d’autant que la société [Adresse 9] retransmettait par satellite des chaînes de télévision dont les sociétés éditrices avaient nécessairement conclu des accords particuliers avec la SACEM ;
— la directive 2019/789 n’a fait que clarifier une situation incertaine résultant d’arrêts difficilement conciliables de la CJUE ; la SACEM ne pouvait raisonnablement considérer, avant son adoption et au regard du droit existant, que son action était manifestement vouée à l’échec ; dès lors, elle ne peut valablement prétendre reculer le point de départ de la prescription au jour de son adoption ;
— l’obligation de communication à la SACEM des informations sur l’utilisation faite des droits ne s’impose, aux termes de l’article L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle, qu’aux bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation c’est-à-dire les utilisateurs ayant déjà signé un contrat avec la SACEM ; la situation du contrefacteur ne peut être assimilée à celle de l’utilisateur qui s’est abstenu de respecter ses obligations déclaratives et s’expose à une action contractuelle en paiement de redevances ; l’absence de déclaration de la société [Adresse 9] ne peut donc être utilisée pour reporter le point de départ de la prescription ;
— en conséquence, la SACEM ne peut agir pour des reproductions antérieures au 9 juin 2018, soit cinq ans avant son assignation.
Moyens des parties
La SASU [Adresse 8] soutient que :
— la prescription quinquennale de droit commun est applicable en matière de contrefaçon de droits d’auteur ; conformément à l’article 2224 du code civil, cette prescription court soit du jour où le titulaire du droit a effectivement connu les faits qui lui permettent d’exercer son droit, soit antérieurement, du jour où il aurait dû les connaître ; l’inscription des agissements en cause dans la durée est indifférente à la détermination du point de départ de la prescription ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale et de parasitisme (Com., 26 février 2020, n° 18-19.153) ; c’est à tort que la SACEM prétend que ces solutions ne seraient pas transposables à un acte de contrefaçon de droits d’auteur ; une telle analogie est admise par la doctrine et a été validée par la Cour de cassation (1re Civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266) ;
— dans un arrêt du 3 septembre 2025 (n° 23-18.669), la Cour de cassation se fonde sur l’article 2224 du code civil pour juger que lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance ; contrairement à ce que prétend la SACEM, l’application distributive de la prescription ainsi retenue par la Cour de cassation n’est pas applicable de façon univoque à toute espèce mais suppose l’existence d’une succession d’actes distincts sans que l’arrêt ne précise cette notion d’ 'actes distincts’ ; la question se pose s’agissant d’une mise à disposition continue d’une offre de service de télévision par satellite ;
— la doctrine propose de définir l’acte unique comme une opération juridique ou matérielle unique même si son effet se prolonge (par exemple : une reproduction illicite dont l’effet de mise sur la marché persiste) ; a contrario, un acte distinct correspond à une nouvelle opération de mise en circulation (réédition, remise en vente, mise en ligne sur une nouvelle plate-forme …) ; ainsi un acte distinct suppose un acte nouveau, objectivement identifiable notamment au regard de la nature juridique de l’acte – si la nature diffère, l’acte est souvent distinct -, de sa temporalité, de sa portée matérielle / territoriale (nouvelle exploitation dans un territoire jusque là non concerné), de l’existence d’un nouvel acte contractuel ou commercial ; en l’espèce, ces critères font défaut ; il y a un acte unique de diffusion, à savoir la diffusion du service TNT SAT, ce d’autant plus qu’aucune oeuvre n’est identifiée dans l’assignation de la SACEM ; la nature de l’acte et son support sont strictement identiques depuis le lancement de TNT SAT en 2007 ;
— en l’absence de toute preuve de l’existence même d’un acte de contrefaçon par la SACEM qui, dans son assignation, n’identifie aucune oeuvre arguée de contrefaçon, celle-ci ne peut soutenir qu’il existerait des actes distincts de contrefaçon ; la jurisprudence unanime relative à la prescription en matière de contrefaçon s’inscrivant dans la durée repose sur l’identification d’une oeuvre précise et d’un acte de diffusion déterminée ; c’est donc bien l’offre TNT SAT, seule identifiée par l’assignation, qui est visée dans son ensemble par l’action de la SACEM ; cette dernière ne peut tout à la fois prétendre que le service de diffusion est globalement contrefaisant de son répertoire pour se dispenser d’avoir à rapporter la preuve de la réalité et de la date de diffusion des oeuvres de son répertoire, et dans le même temps, aux fins d’échapper à la prescription de son action, soutenir qu’il s’agit en réalité d’actes de contrefaçon distincts d’une ou plusieurs oeuvres en s’abstenant de les identifier ; la SACEM ne peut davantage soutenir que l’identification des oeuvres concernées par son action est une question de fond, détachable de la présente instance ; en effet, elle conditionne la possibilité même d’apprécier le point de départ, l’étendue et le régime de la prescription extinctive ; enfin, la SACEM dispose de tous les moyens d’identification des oeuvres litigieuses ;
— c’est à tort et de façon contradictoire que le juge de la mise en état a considéré que cette absence d’identification était sans incidence sur la question de la prescription alors que c’est en se fondant sur l’idée même de contrefaçon de répertoire par un service de diffusion continue que la demande la SACEM a été jugée comme n’étant pas totalement prescrite ;
— TNT SAT est un service largement connu depuis son lancement, par tout utilisateur de la TNT -soit du grand public – mais aussi et surtout des spécialistes et professionnels de l’audiovisuel comme la SACEM ; ainsi, les prétendus actes de contrefaçon dont se prévaut la SACEM sont parfaitement connus d’elle depuis 2007 ;
— l’argumentation de la SACEM tenant à affirmer qu’elle n’aurait eu connaissance des faits qu’à la date de la directive 2019/789 dite 'CabSat 2' est infondée dès lors que cette directive n’a fait que renforcer le cadre juridique déjà applicable aux actes de communication au public ; de surcroît, dans une affaire semblable introduite contre l’offre FRANSAT et qui a donné lieu à une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le même jour, la SACEM prétendait cette fois avoir dû attendre l’arrêt ITV Broadcasting rendu par la CJUE le 1er mars 2017 pour avoir l’assurance que les faits dont elle avait connaissance lui permettaient effectivement d’exercer ses droits ; si le juge n’a retenu ni cette date, ni cette argumentation, force est de constater que la SACEM avait mis en avant la date du 1er mars 2017 comme celle à partir de laquelle elle avait eu connaissance du caractère contrefaisant de l’offre ; à tout le moins, l’action serait alors prescrite depuis le 1er mars 2022 ;
— l’argument de la SACEM suivant lequel une telle solution serait contraire à la protection du droit d’auteur élevé au rang de droit fondamental par l’article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est purement fantaisiste puisqu’il revient à nier que l’action en contrefaçon puisse se prescrire ;
— la SACEM ne peut être suivie dans son argumentation tirée de l’article 2277 du code civil et d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2024 alors que l’appelante n’était tenue d’aucune obligation de déclaration à l’égard de la SACEM concernant le service TNT SAT, obligation de déclaration d’information sur l’utilisation des droits qui ne s’impose qu’aux bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation ou aux utilisateurs ayant signé un contrat avec la SACEM (art. L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle) ; juger le contraire rendrait imprescriptible toute action en contrefaçon d’un organisme de gestion collective faute de déclaration d’informations préalable.
La SACEM conclut en réplique que :
— il résulte des articles L. 122-4 et L. 335-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon se caractérise par la réunion de deux éléments, une oeuvre de l’esprit, d’une part, un acte de reproduction ou de communication (autrement dit d’exploitation) de cette oeuvre sans autorisation de l’auteur ou ses ayants droits, d’autre part ; l’action en contrefaçon est propre à une oeuvre donnée et s’attache à chaque acte d’exploitation ; aussi, tout acte de reproduction ou de communication au public d’une oeuvre fait courir un délai de prescription quinquennal, dans les conditions des articles 2224 et suivants du code civil, indépendamment des autres actes de contrefaçon de cette oeuvre ou d’une autre oeuvre ; il n’est pas possible, comme le fait la société [Adresse 7] d’amalgamer un ensemble d’actes d’exploitation distincts portant sur la même oeuvre ou sur des oeuvres différentes pour considérer que, parce qu’ils auraient été commis par un auteur unique, ils seraient constitutifs d’un délit unique de contrefaçon, soumis à un délai de prescription unique dont le point de départ serait fixé à la date à laquelle le premier des actes illicites a été commis ; cette application distributive de la prescription, acte par acte, est consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 3 septembre 2025, publié, qui confirme la position déjà exprimée mais de façon moins explicite dans un arrêt du 6 avril 2022 et condamne le recours à la notion d’exploitation globale ; la solution s’impose lorsque les divers actes de contrefaçon portent sur plusieurs oeuvres distinctes exploitées au sein d’un même service, comme c’est le cas des services satellitaires fournis par la société Canal + ; ainsi la prescription ne saurait courir pour l’ensemble des oeuvres diffusées à compter de la date de lancement de l’offre, à tout le moins de la date à laquelle la SACEM en a eu connaissance ; juger du contraire porterait une atteinte disproportionnée au droit d’auteur en permettant via l’offre, la diffusion sans autorisation ni rémunération d’oeuvres créées et publiées pour la première fois en 2026 ;
— au contraire de ce qu’allègue l’appelante, la SACEM dans son assignation au fond, évoque constamment les actes de communication au public 'des oeuvres de son répertoire’ via l’offre TNT SAT ; le fondement de son action n’est pas une utilisation indifférenciée de son répertoire mais l’utilisation, même fréquente et régulière, des oeuvres elles-mêmes figurant dans ce répertoire ; elle n’a jamais raisonné en se plaçant du point de vue de son répertoire et de l’offre TNT SAT dans sa globalité mais a toujours agi en considérant que cette offre était le vecteur d’actes de communication multiples au public concernant de nombreuses oeuvres dont celles composant le répertoire de la SACEM ;
— la diffusion quotidienne via l’offre TNT SAT, de programmes audiovisuels incorporant des oeuvres protégées appartenant au répertoire de la SACEM, est un fait constant du litige, reconnu et même revendiqué par l’appelante qui, dès la phase pré-contentieuse, a fait valoir que son intervention consistait uniquement en un acte technique de rediffusion d’un signal dont la diffusion initiale était déjà couverte et autorisée par un contrat général de représentations conclu avec la SACEM ; la SACEM n’est pas en mesure d’identifier l’ensemble des oeuvres en cause ; pour autant, il existe bien des actes distincts d’exploitation de chacune des oeuvres ;
— il incombe à la société [Adresse 7] de communiquer les informations dont elle dispose sur les caractéristiques de l’offre TNT SAT de manière à lui permettre de déterminer le montant de sa créance indemnitaire à raison des actes de contrefaçon commis ; à défaut, et conformément aux articles 2224 et 2233 du code civil, la prescription n’a pas commencé à courir ; il n’y a aucune raison d’en limiter l’application aux seules créances contractuelles ;
— la demande subsidiaire de fixer le point de départ de la prescription au 1er mars 2022 repose sur le même postulat erroné que l’argument principal à savoir que l’offre TNT SAT constituerait un acte unique de contrefaçon, susceptible d’une prescription unique ; il est donc tout aussi mal fondé.
Appréciation de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
L’article L. 122-4 du même code prévoit que Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le droit commun de la prescription civile, soit la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, est applicable aux actions en réparation des atteintes portées au droit d’auteur, que le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le titulaire de droit a eu connaissance ou aurait dû connaître le fait contrefaisant (1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-19.034) même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-23.266, publié).
Ce dernier arrêt concerne cependant l’hypothèse d’une contrefaçon caractérisée par un fait unique dont les effets se sont prolongés dans le temps, en l’occurrence l’exposition d’une sculpture contrefaisante dans le jardin d’un château.
Dans un arrêt plus récent (1re Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.669, publié), la Cour de cassation juge que lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance. Cet arrêt concerne une oeuvre musicale intégrée dans un album proposé pour la première fois à la vente en 2010 mais encore commercialisé et disponible sur des plateformes de téléchargement 8 ans plus tard.
Au cas d’espèce, c’est donc par de justes motifs, que la cour fait siens, que le juge de la mise en état a :
* écarté le moyen tiré de ce que la SACEM, dans son assignation, s’est prévalue d’une contrefaçon de son répertoire.
A hauteur d’appel, il sera ajouté qu’aux termes de cette assignation, dans son dispositif, la SACEM demande au tribunal de 'juger que la société [Adresse 2] commet depuis 2007 des actes de contrefaçon des oeuvres protégées relevant du répertoire de la SACEM, en distribuant l’offre TNT SAT sans autorisation préalable de cet organisme de gestion collective'. (souligné par la cour)
C’est manifestement à tort que la SASU [Adresse 7] prétend que la SACEM elle-même entend faire sanctionner un service globalement contrefaisant.
* écarté le moyen tiré de l’absence d’identification des oeuvres litigieuses par la SACEM en ce que cette question concerne le mérite de l’action et non sa recevabilité et est donc sans incidence sur la détermination du point de départ de la prescription de l’action.
A hauteur d’appel, il sera observé que la question de l’absence ou de l’insuffisance de l’identification des oeuvres à l’occasion d’un litige portant sur les droits d’auteur peut fonder une demande de nullité de l’assignation, sur le fondement de l’article 56-2 du code de procédure civile et sous réserve de la preuve d’un grief (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.321, 14-27.990), nullité qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Il sera observé en outre qu’il est constant que l’offre TNT SAT est composée de chaînes distribuées par ailleurs dans l’offre [Adresse 11] payante réservée aux abonnés laquelle fait l’objet d’une autorisation par la SACEM et de paiements en résultant.
La question de fait de la diffusion d’oeuvres relevant du répertoire de la SACEM sur tout ou partie des chaînes incluses dans l’offre TNT SAT n’est donc pas contestée. Celle de leur identification relèvera du débat de fond.
* écarté le moyen tiré d’un acte unique de diffusion sur un même support, point de départ d’un délai de prescription unique, pour retenir que chaque acte d’exploitation d’une oeuvre relevant du répertoire de la SACEM, est susceptible de constituer un acte de contrefaçon et fait courir un délai de prescription qui lui est propre.
La cour rappelle que la contrefaçon est un acte et que chaque acte matériel, de diffusion, par exemple, est juridiquement distinct d’un autre acte quand bien même il porterait sur le même produit, serait le fait d’un même auteur et serait réalisé via le même support.
Il s’en déduit que chaque acte matériel fait courir, pour l’action en contrefaçon qu’il est susceptible de déclencher, son propre délai de prescription. En l’absence d’un fait unique et d’un unique point de départ d’un délai de prescription, l’action en contrefaçon n’est pas nécessairement prescrite ou non prescrite pour le tout mais peut n’être prescrite que partiellement.
* considéré qu’au regard de la publicité au lancement de l’offre, de la couverture médiatique qui s’est poursuivie par la suite, des communications institutionnelles du CSA, la SACEM ne pouvait ignorer l’existence des actes allégués de contrefaçon et ce depuis la mise sur le marché de l’offre TNT SAT, en 2007.
Il en résulte que pour chaque acte allégué de contrefaçon, dès lors que la SACEM en a eu ou aurait dû en avoir connaissance dès sa commission, la prescription court de sa réalisation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen soulevé à hauteur d’appel tenant à la connaissance des faits contrefaisants depuis le 1er mars 2022, moyen qui repose sur le postulat qu’un délai de prescription unique doit s’appliquer à l’action engagée par la SACEM.
* écarté le moyen tiré de la directive 2019/789 qui n’est au demeurant plus soutenu par la SACEM à hauteur d’appel.
* écarté le moyen tiré de la combinaison des articles L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle et 2233 du code civil dès lorsqu’en l’absence d’autorisation d’exploitation -dont la légitimité relève du débat au fond – la société [Adresse 7] n’était pas tenue d’une obligation de déclaration.
La cour ajoutera que si les dispositions de l’article 2233 du code civil permettent de reporter le point de départ d’un délai de prescription toutes les fois que le créancier peut raisonnablement et aux yeux de la loi ignorer l’existence du fait qui donne naissance à son droit et à son intérêt et, par suite, ouverture à son action, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, ainsi que cela a déjà été relevé, la SACEM ne pouvait ignorer l’existence des faits allégués de contrefaçon.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré les prétentions de la SACEM irrecevables dès lors qu’elle sont fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2018, l’assignation étant du 9 juin 2023, et recevables pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant en ses appel principal et incident, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
Elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Reçoit la SASU [Adresse 7] en son intervention volontaire,
Met la société Groupe Canal + hors de cause,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 juillet 2024,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Mission ·
- Oeuvre ·
- Cessation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Classes ·
- Statut ·
- Sécurité sociale ·
- Proportionnalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Dépense ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Convention collective ·
- Accord ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Service ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Revente ·
- Étranger ·
- Commettre ·
- Crime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Exigibilité ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Psychiatrie ·
- Dessaisissement ·
- Consentement ·
- Montagne ·
- République ·
- Suspensif ·
- Police
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège ·
- Recours ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie ·
- Permis de conduire ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Exception ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Virement ·
- Collaborateur ·
- Poste ·
- Conflit d'intérêt ·
- Licenciement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Prévention des conflits ·
- Compte
- Associé ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Apport ·
- Dette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
- CabSat II - Directive (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.