Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 févr. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLE3
Copie conforme
délivrée le 11 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Février 2025.
APPELANT
Monsieur [H] [N] [R]
né le 22 Août 1988 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 à 12h41,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2025 par LA PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par LA PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h50 ;
Vu l’ordonnance du 10 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Février 2025 à 14H32 par Monsieur [H] [N] [R];
A l’audience,
Monsieur [H] [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client à défaut son assignation à résidence ; les violences conjugales ont été classées sans suite, il n’y a pas d’obligation de rencontrer madame, de plus les adresses de sa compagnes et de monsieur sont complètement distinctes, monsieur a remis son passeport, monsieur ne refuse pas de quitter le territoire ;
Monsieur [H] [N] [R] déclare Oui, j’ai entendu ce qu’a dit mon avocat, j’ai donné mon passeport parce que j’ai confiance en la justice française ; Chacun a son adresse. Le problème, on est ensemble dans le centre de rétention, elle me rend visite. Concernant mon adresse, le bail est à mon nom. Je suis en France depuis 9 ans, je travaille, j’ai un contrat en CDI ; Concernant l’OQTF, j’ai compris qu’il y avait une et qu’il y a eu un rejet du TA. J’accepte la décision de la justice. Concernant mon incarcération, oui, j’ai fait de la prison, mais depuis 2021, j’ai fait aucune garde à vue. Concernant la situation en Algérie, oui, j’ai de la famille sur place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon l’article L742-4 du CESEDA, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport".
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’un vol est prévu à destination de l’Algérie le 20février 2025 , de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées ; que par ailleurs, il y a lieu de constater que M. [R] s’est soustrait à l’exécution de trois mesures d’éloignement antérieures des 9 mai 2018, 24 novembre 2019 et 6 janvier 2021 et n’a pas respecté les obligations de pointage auxquelles il avait été contraint dans le cadre des assignations à résidence qui lui avaient été notifiées les 10 janvier et 23 février 2021 et qu’il a expressément déclaré, lors de son audition administrative du 10 janvier 2025, qu’il n’était pas d’accord pour être éloigné à destination de son pays d’origine, estimant être intégré en France.
Sa relation affective avec Mme [O] avec laquelle il ne réside pas et l’insertion professionnelle dont il se prévaut mais ne justifie pas ne sont pas des garanties de représentation suffisantes au regard de son passif administratif pour permettre son assignation à résidence.
Par ailleurs, si Monsieur [R] a un passeport en cours de validité en original, il a été placé en garde a vue pour des faits de violences coniugales de sorte que le prononcé d’une assignation à résidence au domicile familial est impossible malgré une attestation de Madame en sa faveur; ainsi, monsieur ayant manifesté sa volonté de rester sur le territoire national, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement demeure particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 10 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [N] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [N] [R]
né le 22 Août 1988 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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