Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 147.
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRFI
AFFAIRE :
M. [G] [V] [U] [F], Mme [K] [N] [L] [F]
C/
Mme [M] [O] veuve [B], Mme [H] [F]-[O], S.A.R.L. [14] SARL
CB/LM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 MAI 2025
— --===oOo===---
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [V] [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [N] [L] [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d’une décision rendue le 21 DECEMBRE 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [M] [O] veuve [B]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE, Me Maud HAYAT SORIA, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [F]-[O]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocat au barreau de PARIS, Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE
S.A.R.L. [14] SARL, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE, Me Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [A] [Z] épouse [X] est décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 17], et ce :
— en laissant pour lui succéder
* son conjoint survivant [D] [X]
* ses deux filles issues d’une précédente union, à savoir [T] [O] née le [Date naissance 5] 1943, et [M] [O] née le [Date naissance 2] 1949
— après avoir consenti une donation-partage au profit de ses deux filles par acte notarié du 31 décembre 1993, aux termes duquel
* sa fille [T] [O] s’est vu attribuer le lot N°7 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 16] consistant en un appartement de trois pièces
* sa fille [M] [O] s’est vu attribuer le lot N°8 dépendant du même ensemble immobilier, et consistant également en un appartement de trois pièces
— après avoir établi deux testaments olographes, à savoir
* un testament en date du 11 avril 1974, aux termes duquel elle a déclaré léguer à son époux [D] [X], l’usufruit du tiers de tous les biens mobiliers et immobiliers composant sa succession
* un testament en date du 5 juin 1997, aux termes duquel elle a
° d’une part, institué ses deux filles [T] et [M] légataires à titre particulier des biens suivants :
— des lots 1,2,3,4,21,22,31 et 32 dépendants de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 16] s’agissant du legs particulier consenti à [T] [O] épouse [F], avec la précision que ledit legs devra s’imputer sur la réserve de la légataire après compensation de la somme de '250.000 ' réclamée par elle pour travaux
— des lots 9,14 et 19 dépendants du même immeuble s’agissant du legs particulier consenti à [M] [O], avec la précision que ledit legs était fait par préciput et qu’il devra s’imputer sur la quotité disponible par priorité avant tout autre legs ou donation, même entre époux
° d’autre part, indiqué que tous ses autres biens devront être partagés selon les droits légaux de chacune de ses héritières ou de son époux pour le cas où il lui survivrait .
Suite au décès de Madame [A] [Z] épouse [X], sont successivement décédés Madame [T] [O] épouse [F] le [Date décès 7] 2014, puis Monsieur [D] [X] le [Date décès 6] 2016, sachant :
— que Madame [T] [F] a laissé pour lui succéder ses trois enfants [H], [G] et [K] [F]
— que les successibles de Madame [A] [Z] épouse [X] qui ont vainement tenté de trouver un accord pour procéder à un règlement amiable de la succession de cette dernière, se sont trouvés confrontés à une situation de blocage
* ayant justifié la désignation de Maître [Y] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X] par une ordonnance du 14 février 2013, et ce jusqu’au mois de février 2016
* rendue plus complexe suite à l’intervention de deux actes passés par Madame [M] [O] Veuve [B], à savoir
° un acte notarié en date du 29 juin 2018 aux termes duquel cette dernière a vendu à la Société [14] les lots N° 8,9,14 et 19 qu’elle s’était vu attribuer par l’effet de la donation-partage et du legs particulier consentis à son profit par sa mère [A] [Z] épouse [X], vente conclue moyennant le prix de 950 000 '
° un acte notarié en date du 15 octobre 2018 aux termes duquel Madame [M] [O] Veuve [B] a cédé à la Société [14] la totalité des droits indivis qu’elle détenait dans les lots N° 11,12,13,15,16,20,23,24,25 et 26 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 16], lesquels droits ont été estimés par le notaire instrumentaire à une quote-part de 72,62 % de l’actif successoral à partager.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 7 août 2020, Madame [K] [F] et Monsieur [G] [F] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de TULLE leur soeur [H] [F]-[O], leur tante [M] [B], ainsi que la Société [14], à l’effet de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X] décédée le [Date décès 3] 2011, avec désignation d’un notaire pour y procéder, sachant qu’au cours de cette instance, a été abordée la question d’une prétendue renonciation par Madame [M] [B] au bénéfice de son legs préciputaire résultant du testament olographe établi le 5 juin 1997 par sa mère [A] [Z] épouse [X].
C’est ainsi que par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment :
— débouté Madame [K] [F] et Monsieur [G] [F] de leurs demandes à l’effet
* de voir déclarer valable la renonciation par Madame [M] [B] au legs préciputaire procédant du testament olographe établi le 5 juin 1997, et voir fixer les droits de chaque souche, [T] [O] et [M] [B], à la moitié de la succession
* de voir dire inopposable aux Consorts [F], l’acte de cession de droits indivis signé le 15 octobre 2018 entre [M] [B] et la Société [14]
* de voir fixer une provision sur les émoluments du notaire
— débouté Madame [H] [F]-[O] de ses demandes tendant
* à ce que soit déclarée valable la renonciation par Madame [M] [B] au legs préciputaire résultant du testament olographe établi le 5 juin 1997
* à voir fixer la quote-part de chaque souche, [T] et [M] [B], à la moitié de la succession
* à voir déclarer inopposable à [K], [G] et [H] [F], l’acte de vente du 29 juin 2018 conclu entre Madame [M] [B] et la Société [14]
— débouté la Société [14] de sa demande indemnitaire
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X] décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 17], et désigné à cette fin Maître [W] [I] Notaire à [Localité 15]
— dit que le legs particulier consenti à Madame [M] [B] par Madame [A] [X] aux termes du testament en date du 5 juin 1997, et portant sur les lots 9,14 et 19 sis [Adresse 12] à [Localité 16], s’imputera sur la quotité disponible par priorité avant tout autre legs ou donation, même entre époux
— constaté que la Société [14] doit intervenir aux opérations de comptes, et liquidation-partage de la succession de Madame [A] [X], pour avoir acquis les droits indivis de Madame [M] [B] dans l’indivision avec Madame [H] [F]-[O], Monsieur [G] [F] et Madame [K] [F] dans les lots indivis N°11,12,13 15,16,20,23,24, 25 et 26 dépendants de l’immeuble situé à [Adresse 12], selon acte du 15 octobre 2018 aux termes duquel Madame [M] [B] a cédé et transporté ses droits dans l’indivision [B]-[F], et subrogé la Société [14] dans tous ses droits et actions contre les Consorts [F]
— dit que Madame [M] [B] subroge la Société [14] dans tous ses droits et actions contre les Consorts [F] conformément à l’acte du 15 octobre 2018
— ordonné une expertise de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 16], et désigné pour y procéder Madame [E] [R] Expert Immobilier inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PARIS, en lui donnant pour mission de procéder à l’estimation des biens immobiliers dépendants de l’indivision successorale, à savoir
* à la valeur au jour du décès et à la valeur au jour du partage des lots suivants lots N°1,2,3 4,15,16,20,21,22 et 23, lots N°11,12 et 13, lots N° 24,25 et 26, lots N°9,14 et 19
* à la valeur au jour du décès et au jour de leur aliénation des lots suivants lots N° 7 et 8, et des lots N° 5,6,10,17 et 18
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— réservé les dépens
— rappelé qu’il est assorti de l’exécution provisoire .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 février 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [K] [F] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [M] [O] Veuve [B], Madame [H] [F]-[O] et la SARL [14].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 10 mars 2025, Madame [K] [F] et Monsieur [G] [F] demandent en substance à la Cour :
— d’infirmer partiellement le jugerment rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE , et statuant à nouveau
* de juger valable et non équivoque, la renonciation au caractère préciputaire de son legs faite par Madame [M] [O] Veuve [B] par lettre du 14 septembre 2016
* de fixer la quote-part de chaque souche, [T] et [M] [O], à la moitié de la succession
* de déclarer inopposable à Madame [K] [F], à Monsieur [G] [F] et à Madame [H] [F]-[O], la vente conclue le 15 octobre 2018 entre Madame [M] [O] Veuve [B] et la Société [14]
— de débouter Madame [M] [O] Veuve [B] et la Société [14] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre
— de condamner la Société [14] et Madame [M] [O] Veuve [B] à leur verser chacun la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de dire que les dépens seront à la charge de la succession .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 12 août 2024, Madame [H] [F]-[O] demande en substance à la Cour :
— d’infirmer partiellement le jugerment rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE , et statuant à nouveau
* de déclarer valable et régulière, la renonciation à son legs préciputaire faite par Madame [M] [B] par lettre du 14 septembre 2016
* de fixer la quote-part de chaque souche, [T] et [M] [O], à la moitié de la succession
* de déclarer inopposable à Madame [K] [F], à Monsieur [G] [F] et à Madame [H] [F]-[O], l’acte de vente du 29 juin 2018
conclu entre Madame [M] [B] et la Société [14]
— de condamner la Société [14] et Madame [M] [B] à lui verser chacun la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de dire que les dépens seront à la charge de la succession .
Dans ses dernières conclusions datées du 11 mars 2025, Madame [M] [O] Veuve [B] (ci-après dénommée Madame [M] [B]) demande en substance à la Cour :
— de débouter Madame [K] [F] et Monsieur [G] [F] de l’ensemble de leurs prétentions
— de débouter Madame [H] [F]-[O] de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions
— de faire droit à son appel incident, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et statuant à nouveau, de condamner Madame [K] [F] et Monsieur [G] [F] à lui régler chacun la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
— de condamner in solidum Madame [K] [F] et Monsieur [G] [F] à lui régler la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour devait considérer qu’elle a renoncé au préciput
* de déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la Société [14]
* de débouter la Société [14] desdites demandes
— en tout état de cause, de condamner Madame [K] [F] et Monsieur [G] [F] à lui régler chacun la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 février 2025, la Société [14] demande en substance à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, sauf dans ses dispositions l’ayant déboutée de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de Madame [K] [F] et de Monsieur [G] [F]
— statuant à nouveau de ce chef, de condamner Madame [K] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F]-[O] à lui verser chacun la somme de 15 000 ' en réparation du préjudice par elle subi au titre de la prétendue renonciation par Madame [M] [B] à son legs préciputaire, argument invoqué par ces derniers aux fins d’appropriation irrégulière des droits cédés à son profit par Madame [M] [B]
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait considéré que Madame [M] [B] a renoncé au caractère préciputaire de sonn legs
* de dire et juger que Madame [M] [B] lui a cédé le 15 octobre 2018 plus de droit qu’elle n’en disposait dans la succession de Madame [A] [X], et par voie de conséquence dans l’indivision constituée entre elle-même et ses neveu et nièces [F]
* de condamner Madame [M] [B] à l’indemniser d’un montant correspondant à la différence de valeur des biens cédés selon l’acte du 15 octobre 2018 intégrant le legs par préciput ( s’imputant sur la quotité disponible ) et la valeur excluant le legs par préciput ( s’imputant sur la réserve héréditaire )
* de dire et juger que le Notaire Liquidateur pourra calculer le montant de ses droits en intégrant le préciput et en excluant le préciput, la différence de valeur correspondant au préjudice qu’elle a subi
— en tout état de cause, de condamner Madame [K] [F], Monsieur [G] [F] et Madame [H] [F]-[O] à lui verser chacun la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désaccord opposant les parties en cause d’appel concerne principalement la régularité des deux actes passés par Madame [M] [B] avec la Société [14] en date des 29 juin et 15 octobre 2018.
I) Sur la régularité des deux actes passés par Madame [M] [B] avec la Société [14] en date des 29 juin et 15 octobre 2018 :
Pour contester la régularité des deux actes passés par Madame [M] [B] avec la Société [14] en date des 29 juin et 15 octobre 2018, les Consorts [F] [K], [G] et [H] affirment que cette dernière aurait renoncé au legs préciputaire dont elle a été gratifiée aux termes du testament olographe établi par Madame [A] [Z] épouse [X] le 5 juin 1997, pour considérer qu’elle n’était pas en capacité de disposer valablement des droits immobiliers par elle cédés à ladite société au moyen des deux actes précités.
L’appréciation de la pertinence de la position ainsi défendue par les Consorts [F] et fermement combattue par Madame [M] [B] impose de vérifier s’il y a eu de la part de Madame [M] [B] la moindre renonciation au bénéfice du legs préciputaire consenti à son profit par le testament olographe du 5 juin 1997 .
1) sur l’expression par Madame [M] [B] d’une renonciation au bénéfice du legs préciputaire consenti à son profit par le testament olographe du 5 juin 1997 :
A titre liminaire, il convient d’observer que sous prétexte qu’elle aurait renoncé au bénéfice du legs préciputaire consenti à son profit par le testament olographe du 5 juin 1997, Madame [M] [B] se voit contester par ses cohéritiers les Consorts [F] [K], [G] et [H], la régularité des deux actes qu’elle a passés les 29 juin et 15 octobre 2018 avec la Société [14], étant relevé :
— que la contestation des Consorts [F] [K] et [G] porte sur l’acte du 15 octobre 2018 par lequel leur tante [M] [B] a cédé à la Société [14] les droits immobiliers qu’elle détenait dans les lots N° 11,12,13,15,16,20,23,24,25 et 26 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 16], et ce de manière indivise avec sa défunte soeur [T] [O] épouse [F], aux droits de laquelle viennent ses trois enfants [K], [G] et [H] [F]
— que la contestation de Madame [H] [F]-[O] porte sur l’acte du 29 juin 2018 par lequel sa tante [M] [B] a vendu à la Société [14] les lots N° 8,9,14 et 19 dépendants du même ensemble immobilier, et qu’elle possédait seule en pleine propriété par l’effet conjugué de la donation-partage et du legs particulier respectivement consentis à son profit par sa mère [A] [Z] épouse [X] suivant actes du 31 décembre 1993 et du 5 juin 1997.
Au vu de ces observations, force est de constater que la remise en cause par Madame [H] [F]-[O] de la régularité de l’acte passé le 29 juin 2018 par sa tante [M] [B], sur des lots de copropriété dont cette dernière était pleinement propriétaire, notamment par l’effet du legs préciputaire consenti à son profit par le testament olographe du 5 juin 1997, signifie que pour Madame [H] [F]-[O] la renonciation exprimée par sa tante [M] [B] aurait porté sur le legs dont s’agit, et pas seulement sur son caractère préciputaire.
A l’examen du dossier, force est de constater que si toutes les parties s’accordent pour reconnaître les conditions que la renonciation à un droit doit remplir pour être considérée comme valable, à savoir qu’elle doit être la manifestation d’une volonté non équivoque du titulaire du droit considéré, les mêmes parties s’opposent fermement quant à l’appréciation de la situation de Madame [M] [B] relativement à une éventuelle renonciation de sa part à ses droits de légataire à titre particulier, sachant :
— que les Consorts [F] [K], [G] et [H] se prévalent essentiellement d’un courrier établi le 14 septembre 2016, pour soutenir que leur tante [M] [B] a renoncé à tout le moins au caractère préciputaire de son legs particulier
— que pour Madame [M] [B], ledit courrier ne peut valoir renonciation pure et simple de sa part, en ce que la renonciation qui y est évoquée n’avait été envisagée que dans le cadre de l’établissement d’un acte de partage amiable qui n’a jamais été finalisé.
De l’analyse du courrier litigieux daté du 14 septembre 2016, il ressort qu’il s’agit d’un courrier établi au nom de Madame [M] [B], de Madame [H] [F]-[O], de Monsieur [G] [F] et de Madame [K] [F] à l’attention de Maître [S] [J] Notaire à [Localité 15] en sa qualité de notaire en charge du règlement de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X], sachant que ledit courrier :
— a été contresigné par l’ensemble des parties intéressées par le partage de ladite succession
— fait mention de la renonciation de Madame [M] [B] au caractère préciputaire de son legs, pour être libellé en ces termes ' Mon cher Maître, C’est communément que nous venons vers vous afin que vous rédigiez un acte de partage en considération de la renonciation de Mme [B] au préciput '.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que c’est l’ensemble des successibles de Madame [A] [Z] épouse [X] qui se sont prévalus d’une renonciation de Madame [M] [B] au caractère préciputaire de son legs particulier, et ce aux fins d’établissement d’un acte de partage de la succession de leur auteur qui tienne compte de ladite renonciation, sachant que contrairement aux prévisions du courrier du 14 septembre 2016, aucun accord n’a pu être trouvé entre les signataires dudit courrier pour parvenir à un partage amiable de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X].
Il s’ensuit que la renonciation de Madame [M] [B] au caractère préciputaire de son legs s’est trouvée dépourvue de cause, faute de réalisation de la condition tenant à la finalisation d’un acte de partage ayant vocation à faire cesser l’indivision successorale existant entre elle-même et son neveu et ses nièces, les Consorts [F] [K], [G] et [H].
De surcroît, l’examen du dossier révèle :
— que postérieurement au courrier du 14 septembre 2016 susvisé, il n’y a eu de la part de Madame [M] [B] aucune manifestation de volonté exprimant de façon claire et non équivoque son intention de renoncer à tout le moins au caractère préciputaire du legs particulier dont elle a été gratifiée par le testament olographe établi par sa mère [A] [Z] épouse [X] le 5 juin 1997
— que les mails dont se prévalent les Consorts [F] [K], [G] et [H] pour affirmer que leur tante [M] [B] aurait renoncé à son legs préciputaire consistent dans des messages
* adressés le 27 janvier 2016 et le 1er septembre 2016 par Madame [M] [B] à sa nièce [H] [F]-[O], et libellés en des termes traduisant la volonté de
Madame [M] [B] de faire cesser la situation d’indivision successorale moyennant certaines concessions de sa part dont ' l’abandon de 25% de mes droits suite au testament de ma mère pour sortir du conflit ' tel que déclaré par Madame [M] [B] dans son mail du 27 janvier 2016
* ayant la particularité d’être tous antérieurs au courrier du 14 septembre 2016, et faisant qu’ils s’inscrivent manifestement dans la même logique que celle ayant présidé à la rédaction dudit courrier, à savoir l’acceptation par Madame [M] [B] de ne pas se prévaloir du caractère préciputaire de son legs particulier dans le but de faciliter un règlement amiable de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X].
Au vu de ces observations, il convient :
— de considérer qu’il n’y a eu de la part de Madame [M] [B] aucune renonciation aux droits dont elle a été gratifiée par le testament olographe établi par sa mère [A] [Z] épouse [X] le 5 juin 1997, et l’ayant instituée légataire à titre particulier des lots N° 9, 14 et 19 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 16], avec la précision que ledit legs lui était consenti par préciput
— de débouter les Consorts [F] [K], [G] et [H] de leurs demandes
* tendant à voir juger que leur tante [M] [B] aurait renoncé soit au caractère préciputaire de son legs tel que soutenu par les Consorts [F] [K] et [G], soit à son legs préciputaire tel que soutenu par Madame [H] [F]-[O]
* tendant à voir fixer la quote-part de chaque souche, [T] et [M] [B], à la moitié de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X]
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les Consorts [F] [K], [G] et [H] de leurs demandes tendant à ce que soit déclarée valable la prétendue renonciation de Madame [M] [B], et à ce que les droits de chaque souche soient fixés à la moitié de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X], et ce
* par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge
* sauf à préciser que les Consorts [F] [K] et [G] sont déboutés de leur demande tendant à voir juger que leur tante [M] [B] aurait renoncé au caractère préciputaire de son legs, et que Madame [H] [F]-[O] est déboutée de sa demande tendant à voir juger que sa tante [M] [B] aurait renoncé à son legs préciputaire.
2) sur la capacité de Madame [M] [B] à disposer des droits immobiliers cédés à la Société [14] :
Madame [M] [B] a passé avec la Société [14] deux actes, à savoir :
— un acte du 29 juin 2018 aux termes duquel elle a vendu à la Société [14] les lots N° 8,9,14 et 19 qu’elle s’était vu attribuer dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 16] par l’effet de la donation-partage et du legs particulier consentis à son profit par sa mère [A] [Z] épouse [X], vente conclue moyennant le prix de 950 000 '
— un acte du 15 octobre 2018 aux termes duquel elle a cédé à la Société [14] la totalité des droits indivis qu’elle détenait dans les lots N° 11,12,13,15,16,20,23,24,25 et 26, dépendants de ce même ensemble immobilier, lesquels droits ont été estimés par le notaire instrumentaire à une quote-part de 72,62 % de l’actif successoral à partager.
En l’absence de toute renonciation aux droits dont elle a été gratifiée par le testament olographe établi par sa mère [A] [Z] épouse [X] le 5 juin 1997, et lui ayant notamment consenti un legs préciputaire ayant porté sur les lots N° 9, 14 et 19 dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 16], Madame [M] [B] pouvait valablement :
— vendre à la Société [14] les lots N° 8,9,14 et 19 qui lui appartenaient en pleine propriété dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 16]
— céder à la Société [14] les droits indivis qu’elle détenait dans les lots N °11,12,13,15,16,20 23,24,25 et 26, dépendants de ce même ensemble immobilier, en ce que l’imputation de son legs préciputaire l’a rendue titulaire sur lesdits lots de copropriété restés indivis, de droits
* excédant la quote-part des droits indivis revenant à ses cohéritiers les Consorts [F] [K], [G] et [H] en leur qualité d’ayants droit de sa défunte soeur [T] [O]
* évalués par le notaire instrumentaire ayant établi l’acte de cession du 15 octobre 2018 à une quote-part de 72,62 %.
Il s’ensuit que Madame [M] [B] pouvait valablement passer avec la Société [14] :
— d’une part, l’acte du 29 juin 2018 opérant vente au profit de ladite société, des lots de copropriété N° 8,9,14 et 19 dont elle était pleinement propriétaire
— d’autre part, l’acte du 15 octobre 2018 opérant cession au profit de ladite société, des droits indivis qu’elle détenait dans les lots de copropriété N °11,12,13,15,16,20 23,24,25 et 26.
3) sur l’opposabilité aux Consorts [F] [K], [G] et [H] des actes passés par Madame [M] [B] avec la Société [14] en date des 29 juin 2018 et 15 octobre 2018 :
a) sur l’opposabilité aux Consorts [F] [K], [G] et [H] de l’acte passé le 29 juin 2018 entre Madame [M] [B] et la Société [14] :
Madame [H] [F]-[O] se prévaut du non-respect par sa tante [M] [B] des dispositions de l’article 815-3 du Code Civil, pour contester l’opposabilité à son égard comme à l’égard de sa soeur [K] et de son frère [G] [F], de la vente conclue le 29 juin 2018 entre [M] [B] et la Société [14].
La position ainsi défendue par Madame [H] [F]-[O] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que la vente dont s’agit n’a pas porté sur des biens indivis, mais sur des biens dont Madame [M] [B] venderesse était pleinement propriétaire par l’effet conjugué de la donation-partage et du legs particulier respectivement consentis à son profit par sa mère [A] [Z] épouse [X], suivant actes du 31 décembre 1993 et du 5 juin 1997.
Madame [H] [F]-[O] sera donc déboutée de ce chef, et l’acte passé le 29 juin 2018 entre Madame [M] [B] et la Société [14] sera déclaré parfaitement opposable aux Consorts [F] [K], [G] et [H].
b) sur l’opposabilité aux Consorts [F] [K], [G] et [H] de l’acte passé le 15 octobre 2018 entre Madame [M] [B] et la Société [14] :
Pour contester l’opposabilité à leur égard comme à l’égard de leur soeur [H] de l’acte passé le 15 octobre 2018 entre Madame [M] [B] et la Société [14], les Consorts [F] [K] et [G] font notamment grief à leur tante [M] [B] de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 815-3 du Code Civil.
La position ainsi défendue par les Consorts [F] [K] et [G] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que lesdites dispositions ne trouvent à s’appliquer qu’en cas d’acte de disposition portant sur un bien indivis, alors que l’acte du 15 octobre 2018 a opéré cession des seuls droits indivis que Madame [M] [B] détenait dans les lots N °11,12,13,15,16 20 23,24,25 et 26 restés indivis.
Il s’ensuit que la cession ainsi envisagée par Madame [M] [B] devait respecter les conditions posées par l’article 815-14 du Code Civil imposant à l’indivisaire désireux de céder ses droits dans les biens indivis à une personne étrangère à l’indivision, de notifier aux autres indivisaires et par acte extrajudiciaire, le prix et conditions de la cession projetée, et ce afin de leur laisser la possibilité d’exercer leur droit de préemption, sachant :
— que Madame [M] [B] justifie avoir régulièrement notifié à ses coïndivisaires les Consorts [F] [K], [G] et [H], et par acte d’huissier du 2 mai 2018, son projet de cession de la totalité de ses droits indivis au profit de la Société [14] moyennant le prix forfaitaire de 850 000 '
— que suite à cette notification, Madame [H] [F]-[O] a déclaré vouloir exercer son droit de préemption, avant de se raviser et de ne pas donner suite à son offre d’acquisition des droits indivis cédés par sa tante [M] [B].
De ces observations, il s’évince que les Consorts [F] [K] et [G] sont mal fondés en leur demande d’inopposabilité de l’acte passé le 15 octobre 2018 entre Madame [M] [B] et la Société [14], étant de surcroît relevé que les griefs formulés par les Consorts [F] [K] et [G] à l’effet de contester les conditions auxquelles leur tante [M] [B] a procédé à la cession des droits indivis qu’elle détenait dans les lots N° 11,12,13,15,16 20 23,24,25 et 26 restés indivis, sont dénués de pertinence :
— s’agissant du prix auquel ladite cession est intervenue, dès lors que la question de l’estimation de la valeur desdits drois indivis ne concerne que les parties à l’acte de cession du 15 octobre 2018, auquel les Consorts [F] [K] et [G] sont totalement étrangers
— s’agissant de la Société [14] devenue cessionnaire des droits indivis ainsi détenus par leur tante [M] [B] par l’effet de l’acte de cession du 15 octobre 2018, dès lors qu’antérieurement à la passation de l’acte dont s’agit, les intéressés avaient eux-mêmes accepté de céder leurs droits indivis à cette même Société [14].
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfaitement opposable aux Consorts [F] [K], [G] et [H], l’acte passé le 15 octobre 2018 entre Madame [M] [B] et la Société [14].
II) Sur les demandes indemnitaires des parties :
A) sur les demandes de dommages et intérêts :
1) sur les dommages et intérêts réclamés par la Société [14] :
La Société [14] qui dénonce le caractère abusif des prétentions formulées par les Consorts [F] [K], [G] et [H] à l’effet de voir reconnaître que Madame [M] [B] aurait renoncé au bénéfice de son legs préciputaire, sera toutefois déboutée de sa demande indemnitaire faute pour elle de pouvoir démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité directe avec l’attitude procédurale ainsi adoptée par les Consorts [F] [K], [G] et [H], et qui s’est avérée dénuée de toute pertinence tant en première instance qu’en cause d’appel.
2) sur les dommages et intérêts réclamés par Madame [M] [B] pour cause d’appel abusif :
Madame [M] [B] dénonce le caractère abusif de l’appel interjeté par les Consorts [F] [K] et [G] pour solliciter des dommages et intérêts en application de l’article 559 du Code de Procédure Civile .
En dépit du rejet des prétentions formulées en cause d’appel par les Consorts [F] [K] et [G], force est de reconnaître que le recours qu’ils ont exercé contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE ne présente pas les caractéristiques d’un appel abusif au sens de l’article 559 du Code de Procédure Civile, la Cour considérant que les intéressés qui ne sont pas des professionnels du droit contrairement à leur soeur [H] exerçant le métier d’avocat, pouvaient se méprendre sur la pertinence des éléments par eux invoqués au soutien de leur appel et sur les chances de succès de leur appel.
Il s’ensuit que Madame [M] [B] sera déboutée de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de sa nièce et de son neveu, les Consorts [F] [K] et [G].
B) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le fait pour les Consorts [F] [K], [G] et [H] d’avoir succombé en leur appel et /ou en leurs prétentions justifie de leur faire supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager en première instance et en cause d’appel, et de les débouter de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de ne pas laisser Madame [M] [B] et la Société [14] supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte :
— que les Consorts [F] [K] et [G] seront condamnés in solidum à verser à Madame [M] [B] la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— que les Consorts [F] [K], [G] et [H] seront condamnés in solidum à verser à la Société [14] la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état actuel du litige, et en l’absence de remise en cause par l’une quelconque des parties des dispositions du jugement déféré ayant d’une part ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X] décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 17] sous l’égide de Maître [W] [I] Notaire à [Localité 15], et d’autre part ordonné une mesure d’expertise de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 16], il convient de renvoyer les parties devant Maître [W] [I] Notaire à [Localité 15], à qui il incombera d’établir un projet d’état liquidatif de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X], et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision
— après accomplissement de la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge, et qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de TULLE.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par Monsieur [G] [F] et Madame [K] [F] et l’appel incident formé par Madame [M] [O] Veuve [B];
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les Consorts [F] [K] et [G] à verser à Madame [M] [B] la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum les Consorts [F] [K], [G] et [H] à verser à la Société [14] la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
Déclare parfaitement opposables aux Consorts [F] [K], [G] et [H] :
— d’une part, l’acte passé le 29 juin 2018 entre Madame [M] [B] et la Société [14]
— d’autre part, l’acte passé le 15 octobre 2018 entre Madame [M] [B] et la Société [14] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Renvoie les parties devant Maître [W] [I] Notaire à [Localité 15] ;
Dit qu’une copie de la présente décision lui sera adressée ;
Dit qu’il lui incombera d’établir un projet d’état liquidatif de la succession de Madame [A] [Z] épouse [X] décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 17], et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision
— après accomplissement de la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge, et qui se déroulera sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de TULLE ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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