Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 6 mai 2025, n° 22/02418
TGI Narbonne 4 avril 2022
>
CA Montpellier
Infirmation 6 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Interprétation de la clause du bail

    La cour a estimé que la clause litigieuse ne s'oppose pas à l'application de la méthode hôtelière, qui se base sur des critères objectifs liés aux locaux et non sur la gestion du preneur.

  • Accepté
    Caractère monovalent des locaux

    La cour a confirmé que les locaux sont monovalents et que la méthode hôtelière est la plus pertinente pour évaluer leur valeur locative.

  • Accepté
    Responsabilité de l'intimé dans la procédure

    La cour a jugé que l'intimé devait supporter les dépens de la présente instance en raison de sa position dans le litige.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/02418
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02418
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 4 avril 2022, N° 22/02418;22/0182
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 6 mai 2025, n° 22/02418