Confirmation 29 février 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 févr. 2024, n° 21/05330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 mai 2021, N° 19/07744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/05330 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWQV
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 mai 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/07744
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
INTIMES :
M. [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ordonnance de caducité partielle en date du 23 novembre 2021
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2024 prorogée au 29 Février 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En raison de problèmes orthodontiques, Mme [Y] [D], épouse [S], a consulté, le 26 février 2015, le Dr. [Z] qui lui a proposé la pose d’implants.
Les soins se sont étalés jusqu’en novembre 2016, donnant en dernier lieu à la pose d’un bridge transvissé de 14 dents.
En raison de douleurs, Mme [S] consultait de nouveau le praticien dentiste, qui déposait le bridge, le 3 janvier 2017, et le remplaçait par un bridge provisoire de 8 dents.
Par ordonnance du 8 août 2017, une expertise judiciaire était ordonnée et confiée au Dr. [G], qui déposait son rapport le 25 juin 2018 et se prononçait en faveur de soins conformes aux données de la science.
Par actes d’huissier des 17 et 19 juillet 2019, Mme [S], s’appuyant notamment sur l’avis d’un autre praticien dentiste, le Dr. [L], a fait assigner M. [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de condamnation du praticien à indemniser son dommage, dont l’évaluation serait précisée par expertise, outre une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et une demande au titre des frais irrépétibles. La demanderesse sollicitait à titre subsidiaire une contre-expertise.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [Z] de sa demande en allocation de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [S] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société SCP Irva & associés ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 21 juin 2021, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Avisée par le greffe, le 4 août 2021, de ce que la CPAM n’avait pas constitué avocat, Mme [S] lui a fait signifier la déclaration d’appel, le 25 août 2021, par procès-verbal remis à personne morale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— à titre principal, condamner le Dr. [Z] à indemniser ses préjudices, imputables aux manquements relevés et ordonner en conséquence, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale – dont elle précise les termes – afin de procéder à l’évaluation des conséquences de ces manquements ;
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale – dont elle précise les termes – afin de déterminer les causes et les conséquences des complications dont elle a été victime;
— condamner l’intimé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, avec recouvrement direct par Me Pichon, son conseil, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 16 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts;
— en conséquence, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour procédure abusive ;
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de son conseil, la SCP Riva et associés.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Toutefois, par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel, en tant que dirigée contre la CPAM, faute pour l’appelant de lui avoir signifié ses conclusions dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du praticien
À titre infirmatif, Mme [S] s’appuie sur l’avis du Dr. [L], qui a préconisé un traitement en deux étapes, tout d’abord par greffe osseuse, puis par mise en place des implants en fonction de la qualité de l’ostéo-intégration. Elle reproche ainsi à l’intimé d’avoir tout réalisé en une étape et d’avoir géré en même temps le temps osseux et le temps muco-gingival.
Elle considère en outre que la qualité de la greffe osseuse était insuffisante, de sorte que les implants n’ont pas été posés correctement.
Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir préparé et appliqué un plan de traitement en amont de l’intervention.
Elle considère que, à tort, l’intimé n’a pas posé de calage postérieur, ce qui a entraîné une dérive de sa mâchoire pendant deux périodes (du 26 juillet au 8 novembre 2016 et du 3 janvier au mois de février 2017).
À titre confirmatif, M. [Z] conteste tout manquement, au regard des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, alors que l’expert judiciaire, qui a statué de manière complète et contradictoire et a entendu Mme [S], a considéré qu’il avait délivré des soins conformes aux règles de l’art et qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre lui.
Il considère qu’il appartenait à Mme [S] de faire valoir ses observations et de se faire assister, au besoin, par un expert chirurgien-dentiste, dans le cadre d’une discussion loyale et contradictoire lors des opérations d’expertise. Il fait valoir que l’appelante a mis plus d’un an avant de solliciter un avis d’un autre dentiste, qui n’a été obtenu que le 18 mars 2019.
Il considère que cet avis, non contradictoire et fondé exclusivement sur les dires de l’appelante, comporte une analyse non objectivisée et incomplète, puisqu’il n’a pu présenter aucune observation.
Il considère que, sur la seule base de cet avis, non contradictoire et qui n’est corroboré par aucun élément, la cour ne peut retenir l’existence des manquements allégués.
Il se prévaut en outre de l’analyse du Dr. [T], qui a établi une analyse critique de l’avis du Dr. [L] après l’avoir assisté lors de l’expertise et a pu, dès lors, examiner l’appelante et entendre les arguments des deux parties.
Il en déduit que le plan de traitement qu’il a choisi était prudent, et repose sur le modèle de celui du Pr. Paulo Malo, en cours depuis 25 ans. Il indique que l’appelante a été parfaitement informée, a signé un « consentement éclairé » et a signé le devis.
Il soutient avoir pris en compte la pathologie parodontale de l’appelante.
Concernant le problème d’occlusion, il considère qu’il ressort de l’avis du Dr. [L] que les difficultés rencontrées par l’appelante résultent d’une luxation bilatérale réductible pour laquelle il avait donné rendez-vous à l’appelante qu’elle n’a pas honoré.
Il indique que le bridge définitif, après retouches demandées par l’appelante, devait être reposé le 9 janvier 2017 mais qu’elle n’est pas venue au rendez-vous. Le bridge définitif a été posé le 3 février 2017 et il soutient que c’est dans ce délai d’un mois qu’est apparue une laxité condylienne, qui n’est pas imputable à ses soins.
Sur ce,
Comme l’a rappelé le tribunal, selon l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1111-2, I du même code que le professionnel de santé est tenu à une obligation d’information, sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité avérée.
C’est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d’appel et que la cour adopte, que le tribunal a analysé le rapport d’expertise, dont il a relevé en substance le caractère sérieux et complet, notamment en ce que l’expert avait recueilli et exposé dans son rapport toutes les doléances de l’appelante, pour conclure à ce que les actes dispensés par le praticien avait été « consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ».
L’appelante se fonde ainsi, en appel comme en première instance, sur un rapport technique médico-légal établi le 8 mars 2019 par le Dr. [L] (pièce n° 19 de l’appelante), dès lors postérieur à l’expertise.
Ce rapport n’est pas contradictoire mais l’appelante s’appuie au demeurant, sur d’autres éléments du dossier, particulièrement sur l’expertise judiciaire même si c’est en contrepoint. En outre ce rapport a pu être contradictoirement discuté par l’intimé, qui produit lui-même un avis technique émanant d’un confrère, le Dr. [T] (voir ci-après).
Comme l’a analysé le tribunal, le rapport du Dr. [L] souligne que le cas de l’appelante se signalait par sa difficulté, en raison de la maladie paradontale évolutive et la perte osseuse avancée de la mandibule en zone antérieure, impliquant de procéder à une greffe osseuse par apposition.
Se fondant sur l’analyse du Dr. [L], l’appelante reproche ainsi à l’intimé d’avoir procédé simultanément à la greffe, à la pose des implants et des piliers ainsi qu’à la mise en charge, considérant qu’il aurait fallu procéder en deux étapes séparant la greffe de la pose des implants. Elle fait également état d’une insuffisance de la greffe, en hauteur et en épaisseur, de l’insuffisance d’enfouissement des implants, de l’absence de bridge provisoire complet ayant permis de régler l’occlusion.
En appel, l’appelante souligne également l’absence de plan de traitement en amont, soit la définition préalable des étapes de pose des prothèses, et l’absence de calage postérieur.
Cependant, pour contester le jugement, l’appelante se borne pour l’essentiel à lui reprocher d’avoir repris les termes de l’analyse du Dr. [T], médecin conseil de l’intimé (pièce n° 24 de l’intimé).
Toutefois, le fait que le tribunal ait accueilli favorablement les objections présentées par l’intimé, s’appuyant sur les éléments médicaux qu’il produisait, n’en écarte pas pour autant le bien-fondé.
La cour considère à cet égard, à l’analyse de ce document, que cet avis médical répond point par point aux critiques formulées par le Dr. [L] (plan de pose des implants, défaut d’utilisation de guide, réalisation simultanée de la greffe et de la pose d’implants, suivi et prise en compte de la pathologie paradontale, problème d’occlusion, dépose du bridge définitif et pose d’un bridge provisoire) sans que l’appelante n’invoque ni ne justifie de moyens permettant de réfuter ces réponses, lesquelles sont de nature à contrecarrer la critique du Dr. [L].
Il doit en être déduit, comme l’a fait le tribunal, que l’appelante ne parvient pas à démontrer la réalité des manquements qu’elle impute au praticien.
En outre, l’appelante reproche à l’intimé des manquements dans la préparation et la réalisation des soins qu’il a entrepris alors que celui-ci, sans être contredit sur ce point, soutient qu’il devait procéder à des soins, particulièrement pour résoudre le problème d’occlusion mais que l’appelante ne s’est pas rendue aux rendez-vous fixés, les annulant ou ne les honorant pas (les 21 et 27 février, 7 et 13 mars 2017), ce dont il justifie, sans que cette pièce ne soit critiquée, par la production d’un récapitulatif des rendez-vous (pièce n° 19 de l’intimé).
En outre, en réponse à la critique du Dr. [L], qui a fait état d’un délai d’un mois de port du bridge provisoire, rendu nécessaire par la dépose du bridge définitif, auquel elle impute la perte de calage postérieur et à une laxité condylienne ainsi qu’une luxation des articulations (pièce 19 de l’appelante, p. 16, § 4), l’intimé soutient, sans objection de l’appelante sur ce point, que le bridge définitif a été déposé le 3 janvier 2017, pour procéder aux retouches demandées par l’appelante et devait être reposé le 9 janvier 2017 mais que l’appelante n’est pas venue au rendez-vous, de sorte qu’il n’a pu être reposé que le 3 février 2017 (ces faits étant encore corroborés par la pièce n° 19 de l’intimé).
Cette situation conduit à considérer que l’appelante ne parvient pas à démontrer l’existence du lien de causalité entre ses doléances à cet égard (particulièrement, p. 9 et 10 de ses conclusions) et d’éventuels manquements de l’intimé.
Par ailleurs, dans son expertise, l’expert judiciaire, procédant à une évaluation des préjudices subis par l’appelante, a écarté tout déficit fonctionnel temporaire, la nécessité d’un recours à une tierce personne, l’existence d’une incidence professionnelle ou de pertes de gains professionnels futurs, de dépenses de santé futures de même que celle d’un préjudice esthétique, temporaire ou définitif, d’un préjudice sexuel ou d’agrément ou encore d’une préjudice permanent exceptionnel. Il a ajouté que l’état de l’appelante n’était susceptible ni de modification ni d’aggravation.
L’expert a retenu une incapacité permanente partielle de 5 % et des souffrances endurées évaluées à 1/7.
Toutefois, c’est en vain que l’appelante soutient, en s’appuyant sur les seuls dires du
Dr. [L] dont il a été retenu qu’ils étaient utilement combattus par les objections médicales soulevées par l’intimé, que l’expert n’a pas fourni d’information sur les préjudices invoqués par l’appelante et les soins nécessaires pour y remédier.
Il n’est dès lors pas fait la démonstration d’un préjudice indemnisable en lien avec les manquements reprochés à l’intimé.
Ainsi, comme le premier juge, la cour, qui s’estime en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de l’appelante, déclarera l’action en responsabilité menée par l’appelante contre l’intimé mal fondée.
La demande d’expertise aux fins de détermination des préjudices de l’appelante, nouvelle en appel, est, dès lors, sans objet.
Sur la demande de contre-expertise
À titre infirmatif, Mme [S] conteste que l’absence de formulation de dires durant l’expertise judiciaire la prive du droit de réfuter les conclusions expertales. Elle reproche aux conclusions expertales une absence pure et simple de discussion médico-légale sur de nombreux points concernant l’opportunité du plan de traitement, l’évolution du bridge provisoire, la chronologie d’extraction de certaines dents.
Elle fait valoir que l’expert est médecin chirurgien maxillo-facial et n’a pas de compétences requises pour juger de la conformité aux règles de l’art du projet thérapeutique. Elle considère qu’il n’a pas correctement apprécié sa situation, quant aux préjudices et soins nécessaires.
À titre confirmatif, M. [Z] considère que l’appelante ne justifie pas que la cour ne disposerait pas d’éléments suffisants pour statuer, le seul désaccord avec les conclusions de l’expert ne suffisant pas pour qu’une contre-expertise soit ordonnée.
Sur ce,
En l’état du dossier, il sera retenu que l’appelante a eu la possibilité de faire valoir toutes observations qu’elle estimait utile devant l’expert judiciaire et, dans le cadre du débat judiciaire qui s’en est suivi, de présenter des éléments, de natures médicale et juridique, complémentaires qui lui semblaient nécessaires, notamment sur les points qui n’avaient pas été abordés durant l’expertise.
Dans le cadre des débats judiciaires, elle a ainsi pu produire une expertise technique unilatérale postérieure et les éléments médicaux qui en ressortaient ont pu être débattus avec l’intimé, lequel a lui-même présenté ses objections et pièces complémentaires.
Il sera rappelé que la nécessité d’une mesure d’instruction repose sur l’appréciation par la juridiction de ce qu’elle serait suffisamment, ou non, informée de l’état de la situation pour trancher le litige.
En l’occurrence, la cour, comme le tribunal, considère que les débats l’ont placée en situation de trancher le litige, sans avoir à disposer de plus amples informations et sans, comme le soutient l’appelante, se substituer à un expert.
C’est ainsi qu’il a été statué sur le fond du litige.
Dès lors, la cour, comme précédemment le tribunal, considère qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une nouvelle expertise judiciaire dans cette affaire, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande pour procédure abusive
M. [Z] considère que la procédure engagée par l’appelante est parfaitement abusive puisqu’elle a rompu unilatéralement le contrat de soins qui les liait, alors que des soins étaient toujours en cours et qu’elle est mal venue de lui reprocher aujourd’hui des manquements.
Il reproche à l’appelante d’avoir poursuivi la procédure alors que l’expertise n’avait conclu à aucun manquement de sa part. Il considère que l’appelante a fait preuve à son égard d’un acharnement procédurier qui justifie une indemnisation, à hauteur de 3 000 euros.
La cour considère qu’il ne résulte pas suffisamment des procédures engagées par l’appelante et, ce, en dépit des conclusions de l’expertise judiciaire, que celle-ci, qui a légitimement pu croire au bien-fondé de son recours, ait fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’appelante, qui perd en son recours, en supportera les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à l’intimé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Rejette la demande d’expertise de Mme [Y] [D], épouse [S] visant à déterminer les conséquences des manquements reprochés par elle au docteur [P] [Z] ;
Condamne Mme [S] à supporter les dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Riva et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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