Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 16 décembre 2025, n° 21/02184
TCOM Laval 28 avril 2021
>
CA Angers
Confirmation 16 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Mesure d'expertise pour désigner les responsabilités

    La cour a jugé que la demande de sursis à statuer n'était pas fondée, car elle ne répondait pas aux exigences procédurales.

  • Rejeté
    Accès aux relevés bancaires pour déterminer les fautes éventuelles de la banque

    La cour a estimé que cette demande ne pouvait être satisfaite dans le cadre de l'appel, car elle ne faisait pas partie des prétentions recevables.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la qualité de débiteur malheureux et de bonne foi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas l'octroi de délais supplémentaires.

  • Rejeté
    Indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que la demande d'indemnités n'était pas fondée, en raison du rejet des autres demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 16 déc. 2025, n° 21/02184
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/02184
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Laval, 28 avril 2021, N° 20/000403
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 16 décembre 2025, n° 21/02184