Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 16 déc. 2025, n° 21/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 28 avril 2021, N° 20/000403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02184 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4WN
jugement du 28 Avril 2021
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 20/000403
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00090350
INTIMEE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000553I substitué par Me Arnaud BARBÉ
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 20 décembre 2017, la Caisse du crédit mutuel de [Localité 10], ci-après la CCM, a consenti à M. [O] un prêt n° 15489 04755 000881 43902, d’un montant de 40 000 euros, et destiné à financer l’achat de parts sociales, au taux 0,88%, et remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2019, la CCM a mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation en lui payant les mensualités impayées de mars à août 2019, d’un montant de 4194,06 euros. A’défaut de l’avoir fait, la CCM lui a, par lettre recommandée du 25 septembre 2019, notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 35 389,61 euros avant de l’assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Laval.
Par jugement rendu le 28 avril 2021, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [O]
— l’a condamné à payer à la CCM la somme de 35 389,61euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2019 et anatocisme, outre’la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— a rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 7 octobre 2021 au greffe de la cour, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande tendant au constat et à ses suites de droit, de ce que la créance du Crédit Mutuel est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Laboratoire Rocher, rejeté la demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la CCM de communiquer les relevés bancaires de janvier à septembre 2019 aux fins de déterminer les fautes éventuelles de la banque, condamné M. [O] à payer la somme de 35 389,61 euros en principal outre intérêts et anatocisme à la CCM, débouté’M.'[O] de sa demande de délais de paiement, dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, condamné M. [O] à payer la somme de 500 euros à la CCM au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi’qu’aux dépens ; intimant la CCM.
Les parties ont conclu.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 13 octobre 2025.
A l’audience, la cour a invité les parties à présenter d’éventuelles observations dans une note en délibéré sur le fait que, dans le dispositif des conclusions de l’appelant, il n’est pas demandé l’infirmation du jugement, ce qui est de nature à conduire à la confirmation du jugement.
Les parties n’ont fait parvenir aucune note en délibéré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] demande à la cour de :
Le recevant en son appel l’y déclarant bien fondé
y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— dire et juger M. [O] recevable et bien fondé en des demandes,
— dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer compte tenu de la mesure d’expertise qui permettra de désigner les responsabilités, d’obtenir la condamnation des responsables du préjudice du concluant, et d’appeler à la cause les responsables et leur assurance, pour compenser la dette de M.'[O],
— constater que la créance de la CCM est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Laboratoire Rocher [Y] dont M. [O] est le gérant, et en date du 9 octobre 2019,
— faire injonction à la CCM la communication des relevés bancaires de janvier à septembre 2019, M. [O] n’ayant plus accès à ses comptes, aux’fins de déterminer les éventuelles fautes de gestion de la banque,
— juger que M. [O] est un débiteur malheureux et de bonne foi et lui accorder les plus larges délais,
Et rejetant toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondée,
y additant condamner la CCM à payer à M. [O] la somme de 2500'euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
condamner la CCM aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
La CCM prie la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [O] à payer à la CCM la somme de 35 389,61 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2019 et anatocisme.
— condamné Monsieur [O] à payer à la CCM la somme de 500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Condamner M. [O] à payer à la CCM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 30 août 2022 pour M. [O],
— le 26 octobre 2022 pour la CCM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il résulte de ces textes que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, et ce selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l’arrêt rendu par sa deuxième chambre civile, le 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626.
La Cour de cassation a précisé que la règle affirmée par son arrêt publié du 17 septembre 2020, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel et est en conséquence applicable aux déclarations d’appel postérieures à la date de cet arrêt.
Cette exigence procédurale ne constitue pas un formalisme excessif en ce qu’il est simple à mettre en oeuvre dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au juge de l’appelante au regard du but légitime poursuivi de célérité, efficacité et clarté de la procédure d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été régularisée le 7 octobre 2021.
M. [O], aux termes du dispositif de ses premières et secondes conclusions d’appelant, ne sollicite pas l’annulation ou l’infirmation du jugement entrepris.
En conséquence, en l’absence d’appel incident, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CCM les frais par elle engagés dans la présente instance. M. [O], qui succombe, sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à la Caisse du crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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