Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 sept. 2022, n° 21/10467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 10 juin 2021, N° F19/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' EPIC SNCF MOBILITES, S.A. SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°21/10467
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZGC
[F] [V]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2022
à :
— Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
— Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00703.
APPELANT
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique.
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant un magistrat rapporteur. Ils ont renoncé à cette collégialité. L’affaire a été débattue devant Madame Marianne ALVARADE, qui a fait un rapport oral de l’affaire, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [V] a interjeté appel d’une décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nice en sa formation de départage l’ayant débouté de sa demande tendant à ce que la SNCF soit enjointe sous astreinte de lui faire passer une visite aux fins de constatation de son aptitude ou inaptitude au poste d’agent de conduite et soit condamnée à lui verser un rappel de primes et des dommages-intérêts pour manquement aux obligations de l’employeur de loyauté et de sécurité.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, Monsieur [F] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau d’ordonner à la SNCF Voyageurs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’organiser une visite aux fins de constatation de l’aptitude ou de l’inaptitude psychologique de l’intéressé.
Il sollicite également la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
o Rappel de salaires à parfaire : 3.387,00 €
o Congés payés afférents : 338,00 €
o Dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive : 20.000,00 €
o Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10.000,00 €
Il sollicite la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés, l’application de l’intérêt légal aux condamnations prononcées, et la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelant fait valoir que depuis plusieurs années il se trouve dans une situation administrative inextricable du fait de son employeur. Travaillant à la SNCF depuis 1995, il a fait l’objet d’un retrait d’habilitation à la suite d’un incident de sécurité le 11 décembre 2011. Dans ce cadre, il a été déclaré apte à la conduite le 4 avril 2012. Pour autant, il n’a pas pu reprendre son poste de conducteur par suite du refus opposé par son chef de traction. Le 30 décembre 2013, lui a été notifié son retrait définitif d’habilitation. Il a consulté des médecins spécialistes en psychiatrie ayant diagnostiqué chez lui d’importants syndromes post-traumatiques dus à deux accidents survenus en 2009 et 2011 (suicides d’usagers sur la voie). Il aurait dû être déclaré inapte médicalement et non en raison d’incidents de sécurité ce que lui a indiqué le médecin conseil. Toutefois son employeur n’a pas évalué son état psychologique en lui faisant subir une visite médicale. Ayant été affecté à un poste de chef de feuille sans que son inaptitude n’ait été constatée il se trouve privé de la possibilité de percevoir un complément de rémunération, ce dont il s’est rendu compte quand son employeur lui a réclamé un trop perçu de 4.737,06 €, le 18 décembre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la SNCF Voyageurs demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] comme prescrites, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimée fait valoir que la demande d’expertise psychologique présentée par M. [V] est nouvelle en cause d’appel et que M. [V], qui a saisi la juridiction prud’homale le 22 juillet 2019 est prescrit en ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail qui devaient être présentées, pour des faits connus par lui-même, au plus tard le 22 juillet 2017, s’agissant des demandes indemnitaires, et au plus tard le 22 juillet 2016 s’agissant des demandes en paiement d’un rappel de salaire. Elle répond que l’intéressé, qui disposait d’une voie de recours, n’a pas contesté en son temps la décision d’aptitude à la conduite du 4 avril 2012 ni la décision de retrait définitif d’habilitation à la conduite prononcée le 30 décembre 2013 en raison de nombreux événements sécurité. L’agent ayant connu une reconversion professionnelle et ayant été reclassé provisoirement dans un poste de chef de feuille puis définitivement dans un poste d’opérateur commande du personnel du service voyageurs TER Côte d’Azur, il n’ouvre pas droit au bénéfice de la prime prévue à l’article 23.4 du TT0009, réservée au pôle d’appui conduite, ni au complément de rémunération du RH 131 parce qu’il a été muté en raison d’une insuffisance de services.
Elle fait valoir que la vérification de l’aptitude tant physique que psychologique des agents est de la compétence exclusive de la commission ferroviaire d’aptitude et que les recours contres les décision sont portés devant le juge administratif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V] a sollicité de son employeur de passer une visite médicale d’aptitude à la sécurité (VMAS) à ses frais afin de régulariser sa situation professionnelle, et être déclaré inapte médical. Il souhaite ainsi bénéficier des dispositions de l’article 31 du RH 0131 ouvrant droit à un complément de rémunération pour le personnel du cadre permanent reclassé suite à inaptitude médicale ou accident du travail ou maladie professionnelle.
Cependant, l’inaptitude professionnelle et non médicale de M. [V] à la conduite fait suite au retrait de son habilitation à la conduite des trains prononcée le 17 décembre 2011 par son responsable hiérarchique à la suite d’événements de conduite contraires à la sécurité (le 17 décembre 2011, M. [V] a franchi avec le 86043, le signal de sortie de [Localité 3] (C1103) fermé).
Or, il est constant que M. [V] n’a pas contesté cette décision ni la décision d’aptitude à la conduite du 4 avril 2012. Sa demande de contestation aurait dû être présentée devant le conseil de prud’hommes dans les 15 jours de la notification de l’avis.
La situation de M. [V], dans ces conditions ne lui ouvre pas droit au bénéfice de l’article 31 du RH 0131 et sa mutation par changement de grade ne faisant pas suite à un accident du travail ne lui donne pas droit non plus à un complément de rémunération.
Les réclamations de M. [V], pour partie prescrites comme tardives, sont en conséquence mal fondées la décision du conseil de prud’hommes devant être confirmée.
La demande d’organisation d’une mesure d’expertise médicale afin de vérification d’une inaptitude de M. [V], qu’elle soit physique ou psychologique, qui n’est pas nouvelle, trouve son fondement dans les avis médicaux délivrés par plusieurs professionnels de santé et en particulier dans les avis émis en 2015 par les docteurs [L] et [U], ainsi que par le médecin du travail et le médecin conseil en 2018. Ces médecins ont constaté chez M. [V] une symptomatologie anxieuse et des reviviscences des accidents de travail qu’il a connus dans le cadre de son travail. Outre le fait que cette demande est mal dirigée devant la juridiction judiciaire, et tardive comme présentée dix années après le constat d’aptitude du 4 avril 2022, elle est sans objet. En effet, le retrait d’habilitation à la conduite de M. [V] est consécutif à des incidents de sécurité.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes ne peut qu’être confirmée et M. [V] débouté de ses demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [V] à payer à la SNCF Voyageurs une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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