Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 24/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 septembre 2024, N° 20/01437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03492 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY5K
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01437
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Selarl LABORATOIRE KUATE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, plaidant par Me ZERD
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SAS ACTHEOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MARECHAL
* * * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Sarah RIFFAULT, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen, a :
— condamné la société Basse Seine expertise comptable Actheos à payer à la société Laboratoire Kuate la somme de 3 313,45 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande indemnitaire de la société Laboratoire Kuate au titre de la pénalité de retard suite au dépôt tardif de la déclaration fiscale,
— rejeté la demande indemnitaire de la société Laboratoire Kuate au titre de la résistance abusive,
— condamné la société Basse Seine expertise comptable Actheos aux dépens,
— condamné la société Basse Seine expertise comptable Actheos à payer à la société Laboratoire Kuate la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejete les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024, la Selarl Laboratoire Kuate a formé appel de la décision et a conclu au fond dans le délai imparti.
La Sas Actheos a également conclu dans le délai imparti.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 7 juillet 2025 puis le 6 août 2025, la Selarl Laboratoire Kuate (ci-après le laboratoire), demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 1315 du code civil et 133, 134 et 138 du code de procédure civile, de :
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production du livre des grands comptes couvrant la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2018 car ceux-ci sont nécessaires pour évaluer sans ambiguïté le préjudice subi par le Laboratoire Kuate,
— condamner la société Achteos à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Achteos aux entiers dépens.
Elle expose que son laboratoire d’analyses médicales est réparti sur deux sites ; qu’en août 2004, elle a confié sa gestion comptable au cabinet Actheos.
Elle explique qu’en juin 2007, elle a souscrit deux contrats de location de matériel de téléphonie auprès de la société Eurosys Telecom ; que pour le contrat n°20070302692, le loyer s’élevait à hauteur de 270 euros HT ; que pour le contrat n°2007060039,2 le loyer s’élevait à hauteur de 345 euros HT ; que le loyer total représentait la somme de 738 euros TTC, les contrats expirant en septembre 2012 ; que les loyers étaient financés par un leasing entre elle et la société Siemens.
Elle précise que le 15 juillet 2010, elle a souscrit un nouveau contrat de location de matériel de téléphonie avec la société Eurosys Telecom, ce contrat devant se substituer aux deux contrats souscrits en 2007 ; que le loyer s’élevait à hauteur de 333,60 euros TTC avec date d’expiration en octobre 2015 ; qu’elle s’est aperçue en juin 2018, qu’en réalité, elle continuait à payer les mensualités en exécution des deux premiers contrats.
Elle ajoute qu’en mars 2015, elle a souscrit un nouveau contrat de location de matériel de téléphonie la société Eurosys Telecom pour un loyer mensuel de
235,67 euros HT désormais financé par un leasing entre elle et la société Grenke, qui devait se substituer au contrat signé en juillet 2010 qui n’a pas cessé de produire ses effets.
Elle a fait valoir qu’elle a subi un préjudice indéniable correspondant aux loyers qui ont été indûment prélevés sur son compte bancaire ; que le 8 septembre 2018, elle a transmis une réclamation auprès du cabinet Actheos l’informant des manquements à ses obligations de conseil et d’information ; qu’en effet, le cabinet d’expertise comptable ne l’a jamais alerté sur ces loyers ayant le même objet et concernant des contrats expirés de longue date et a continué d’enregistrer les prélèvements sans aucun justificatif comptable ou facture correspondante aux loyers versés ; que le cabinet d’expertise comptable n’a pas admis sa responsabilité au titre de l’obligation de conseil.
Elle ajoute qu’elle lui reproche également d’avoir déposé tardivement sa déclaration fiscale pour l’exercice 2016/2017, lui occasionnant 743 euros de pénalité de retard ; qu’elle évalue son préjudice total à la somme de 27 837,68 euros.
Pour motiver sa demande de communication de pièces, elle soutient que chacune des opérations portant sur les paiements a été répertoriée dans le livre des grands comptes par la société Achteos, que la totalité des opérations comptables se chiffre à
27 094,68 euros, la retranscription des opérations dans le grand livre confirme les montants réclamés au titre du préjudice, que le tribunal a estimé qu’elle ne fournissait pas suffisamment d’éléments pour démontrer que d’autres échéances ont été payées à tort relativement aux contrats de location conclus en 2007 et en 2010 ; que le tribunal s’est fondé sur les opérations comptables répertoriées dans le livre des grands comptes et rejeté les autres éléments de preuve ; que la société Achteos a conservé toutes les pièces et documents comptables du laboratoire, y compris les livres des grands comptes à l’instar de celui produit en première instance.
Elle précise encore que le livre des grands comptes constitue un document comptable objectif, retraçant de manière détaillée les opérations financières pertinentes entre les parties qu’il est déterminant pour établir avec exactitude les montants qui lui sont dus, que le tribunal n’a statué qu’au vu d’une version partielle de ce document, ce qui a conduit à un rejet partiel des demandes, faute d’éléments ; qu’elle souhaite obtenir les éléments nécessaires à une appréciation complète.
Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une carence de sa part puisqu’elle ne peut produire un document qu’elle ne détient pas ; que le cabinet d’expertise comptable détient le livre des grands comptes puisqu’il appartient au laboratoire qui a payé les prestations du professionnel ; que ce cabinet s’oppose à la communication en pratiquant une dissimulation de preuve ; que la production sollicitée correspond à la recherche de la vérité et au respect du principe d’égalité des armes et au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la société Actheos n’a pas restitué au laboratoire ces pièces comme elle le prétend.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2025, la Sas Basse Seine expertise comptable Actheos demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile de débouter le laboratoire Kuate de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle souligne que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’exécution d’une obligation ; que le laboratoire Kuate inverse la charge de la preuve en lui demandant, sous astreinte, de produire le livre des grands comptes pour la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2018 ; qu’à la fin de sa mission le 31 août 2017, elle a restitué au laboratoire Kuate les grands livres qui sont sa propriété et qu’il avait l’obligation légale de conserver 10 ans en application de l’obligation légale imposée à toutes les entreprises ; que l’archivage des dossiers ne porte que sur une obligation de conserver durant 5 ans les documents de travail ; qu’elle ne détient plus aucune pièce, les documents comptables ayant été restitués à leur propriétaire.
L’affaire a été plaidée le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. L’article 134 dispose que le juge fixe au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 138 du même code permet à une partie d’obtenir d’une autre partie ou d’un tiers la communication de documents nécessaires à la manifestation de la vérité dans un litige.
Le laboratoire demande la production du livre des grands comptes couvrant la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2018.
En premier lieu, alors que le délai de prescription de droit commun pour agir est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, qu’il n’est justifié d’aucun fondement particulier relatif aux conditions de conservation des pièces comptables par l’expert-comptable, le laboratoire Kuate ne s’explique pas sur les droits qu’il détiendrait pour mobiliser la partie adverse sur une période de 18 années. La demande ne pourrait tout au plus concerner que cinq années d’exercice avant computation du délai pour agir.
En deuxième lieu, il n’a fait précéder sa prétention sur incident d’aucune demande de production amiable ou par voie de sommation, ne serait-ce qu’entre avocats, ce alors même que le litige a été introduit par ses soins par assignation le 14 janvier 2019.
En troisième lieu, la société Actheos a mis fin à la mission par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2017 avec effet au 31 août 2017. Le laboratoire Kuate invoque deux courriels des 5 et 18 mai 2018 par lesquels il réclamait l’entièreté de son dossier comptable, le courriel du 25 mai 2018 de l’expert-comptable précisant qu’il pouvait communiquer 'les FEC et les grands livres'. Toutefois, le laboratoire ne justifie d’aucune réclamation postérieure de nature à démontrer que la proposition du cabinet d’expertise comptable du 25 mai 2018 n’a pas été respectée.
Enfin, il ne démontre pas sérieusement l’intérêt d’une telle communication alors qu’elle est titulaire des contrats dont il discute la poursuite et l’exécution qui serait dommageable pour lui et des comptes bancaires sur lesquels les mensualités ont été prélevées, qu’il possède des pièces comptables relatives à la tenue de son activité.
En conséquence, sa demande, infondée, sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Le laboratoire Kuate succombe à l’incident et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à la société Actheos la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboute la Selarl Laboratoire Kuate de ses demandes,
Condamne la Selarl Laboratoire Kuate à payer à la Sas Basse-Seine expertise comptable exerçant sous le nom Actheos la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Laboratoire Kuate aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente chargée de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Caravane ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Offre ·
- Qualités ·
- Reprise d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Avertissement ·
- Transport en commun ·
- Licenciement ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Légalité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Entreprise individuelle ·
- Billet à ordre ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Géothermie ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Intérêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.