Infirmation partielle 7 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 mars 2024, n° 23/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 mai 2023, N° 23/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02292 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U46O
Ordonnance de référé (N° 23/00667)
rendue le 15 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
L’association centre islamique de [Localité 1]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yasmina Belmokhtar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substituée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Le procureur général près la cour d’Appel de Douai
représenté par Mme Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 23 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2023
****
Par acte du 10 mai 2023, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille, autorisée à ce faire par ordonnance sur requête du 9 mai 2023, a fait assigner d’heure à heure le Centre islamique de [Localité 1], association régie par la loi de 1901, devant le juge des référés dudit tribunal aux fins de voir désigner un administrateur provisoire ayant pour mission d’accomplir les actes nécessaires à la gestion de l’association et d’assurer sa représentation en justice aux fins de pourvoir, d’une part, à la défense de ses intérêts et notamment à l’indemnisation de son préjudice, et, d’autre part, au recouvrement et à l’emploi dans l’intérêt de ladite association des dommages et intérêts qui pourraient être judiciairement obtenus.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2023, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à retrait des débats des pièces et conclusions du centre islamique de [Localité 1],
— dit que la désignation erronée de l’identité du président de l’association sur l’assignation constituait une nullité de forme et non pas une fin de non-recevoir,
— débouté le Centre islamique de [Localité 1] de ses contestations de la validité de l’acte introductif d’instance,
— désigné la SELARL Ajilink-[M]-Cabooter-De Chanaud, prise en la personne de Me [M], en qualité d’administrateur provisoire de l’association avec mission :
* d’accomplir les actes nécessaires à la gestion courante de l’association Centre
Islamique de [Localité 1],
* d’assurer la représentation en justice de celle-ci dans le cadre de la procédure pénale en cours, aux fins d’une part de pourvoir à la défense de ses intérêts et à l’indemnisation de son
préjudice notamment, d’autre part, au recouvrement et à l’emploi des dommages et intérêts judiciairement obtenus dans l’intérêt de ladite association,
— dit qu’à l’issue de sa mission, l’administrateur provisoire devrait rendre compte au juge des référés,
— condamné le Centre islamique de [Localité 1] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution de l’ordonnance sur minute.
Le Centre islamique de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 5 juillet 2023, demande à la cour de l’infirmer et,
— à titre principal, d’opposer une fin de non-recevoir au ministère public tirée de son défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, d’opposer une fin de non-recevoir au ministère public tirée du défaut de pouvoir du juge des référés en l’absence d’urgence, de dommage imminent et de troubles manifestement illicites,
— à titre encore plus subsidiaire, de le débouter de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter la mission dudit administrateur aux actes de gestion strictement nécessaires au fonctionnement de l’association,
— en tout état de cause, de condamner l’intimé aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 juillet 2023, le procureur général demande pour sa part à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 422 du code de procédure civile dispose que le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi.
L’article 423 ajoute qu’en dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
Le Centre islamique de [Localité 1] (CIV) soutient que le ministère public n’a pas qualité à agir aux fins de lui voir désigner un administrateur provisoire dès lors que les intérêts défendus sont des intérêts privés et non pas des intérêts généraux ou intéressant l’ordre public.
Le ministère public expose, ce qui n’est pas discuté, que le 2 mai 2023, plusieurs membres de l’association, dont le président, M. [E] [L], ont été placés sous contrôle judiciaire des chefs de non-désignation de commissaire aux comptes par dirigeant de personne morale, tentative d’escroquerie au préjudice d’une personne publique, abus de confiance et blanchiment avec interdiction d’exercer une activité sociale auprès du CIV.
Il ajoute que les procès-verbaux de synthèse de la procédure pénale révèlent que le CIV a acquis, réhabilité et financé en 2019 deux immeubles à vocation locative, pour un coût sans commune mesure avec ses ressources déclarées ; que des déclarations comptables incomplètes ont été présentées dans le cadre d’une demande de subvention publique ; que de surcroît, après que l’association se fût trouvée dépourvue de tout organe dirigeant, la désignation, lors de l’assemblée générale du 5 mai 2023, de nouveaux membres n’est pas de nature à mettre fin aux dysfonctionnements ; que d’une part, les pièces versées au dossier font état d’une réunion du conseil d’administration au cours de laquelle un nouveau président a été désigné mais qu’il n’est pas annexé au procès-verbal de la réunion de feuille de présence permettant de s’assurer du respect du quorum et par conséquent de vérifier la régularité des opérations de désignation au regard des statuts de l’association ; que d’autre part, le président nouvellement désigné se trouvait, au moment des faits objets de la poursuite pénale, secrétaire général de l’association et ne pouvait à ce titre ignorer les anomalies constatées, sans pour autant s’y être opposé, les avoir dénoncées ou y avoir mis fin ; qu’en conséquence, cette désignation n’est pas de nature à garantir que le président sera à même de préserver les intérêts de l’association ; qu’enfin, il s’agit d’une association dont l’objet est tout autant éducatif, culturel que cultuel et dont le financement apparaît sujet à questionnement, autant du fait de sa provenance que par l’utilisation qui en est faite.
L’une des missions que le ministère public entend voir confier à un administrateur provisoire, à savoir assurer la représentation en justice de l’association dans le cadre de la procédure pénale en cours, aux fins d’une part de pourvoir à la défense de ses intérêts et notamment à l’indemnisation de son préjudice, d’autre part, au recouvrement et à l’emploi des dommages et intérêts judiciairement obtenus dans l’intérêt de ladite association, concerne des intérêts privés qui ne justifient pas son action.
En revanche, si l’on n’en est qu’au stade des investigations sur les faits dénoncés et exposés ci-dessus, on peut admettre, comme le plaide en fait l’intimé, que la gestion de cette association à but éducatif, culturel et cultuel à la suite de l’empêchement de son président résultant de son placement sous contrôle judiciaire dans une procédure pénale relative à des infractions susceptibles d’avoir été commises sous son mandat intéresse l’ordre public, de sorte qu’il justifie d’un intérêt à agir et que sa demande est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés en l’absence d’urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835, ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une éventuelle absence de démonstration d’une urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite prive le juge des référés saisi du pouvoir de prendre les mesures sollicitées, lequel constate alors qu’il n’y a pas lieu à référé, mais le moyen tiré de cette absence n’est pas une fin de non-recevoir.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Vu l’article 835 précité, sur lequel le ministère public, tout en citant les deux textes, semble principalement fonder sa demande.
Les motifs de celle-ci, à savoir les « risques'» d’irrégularités dans la gestion de l’association, qui sont d’ailleurs peut-être à relativiser dès lors que la nouvelle équipe de direction n’ignore pas la surveillance et les investigations dont fait l’objet le Centre islamique, lesquelles devraient l’inciter à la prudence, l’impossibilité de s’assurer de la régularité des élections, qui rend tout au plus cette régularité incertaine, un financement « sujet à questionnement'», dont l’illégalité suspectée n’est donc néanmoins qu’hypothétique à ce jour, et une administration qui, en ce qu’elle est aux mains de personnes antérieurement membres du conseil d’administration, «'pourrait être'» de nature à mettre en péril « l’intérêt social'» de l’association sont insuffisants, même cumulés, pour caractériser aussi bien un «'dommage imminent'», en outre mal défini, qu’il conviendrait de prévenir, qu’un trouble «'manifestement illicite'», aussi mal défini, qu’il y aurait lieu de faire cesser.
A fortiori, si l’intimé entend invoquer également l’article 834, il ne justifie pas d’une quelconque urgence de prendre la mesure qu’il sollicite.
Il n’y a donc pas lieu à référé et l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Il appartient à l’État de supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu’en application de l’article 700 du même code, il indemnise l’appelante des autres frais qu’elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré comme recevable la demande du ministère public,
l’infirme sur le fond et, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé,
condamne l’État aux dépens et au paiement au Centre islamique de [Localité 1] d’une indemnité de 2'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Offre ·
- Qualités ·
- Reprise d'instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Avertissement ·
- Transport en commun ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Personnes physiques ·
- Homme ·
- Observation ·
- Représentation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Géothermie ·
- Clause
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Caravane ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Remise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Légalité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Entreprise individuelle ·
- Billet à ordre ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.