Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 23/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2025
N° RG 23/01851 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDC3
— PV- Arrêt n°
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD / [R] [N], [O] [N], [I] [P], [X] [D] épouse [P], Compagnie d’assurance MACIF
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9], décision attaquée n°23/87 en date du 03 Novembre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/00044
Arrêt rendu le MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [R] [N]
et Mme [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [I] [P]
et Mme [X] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [N] et Mme [O] [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située dans la commune de [Localité 11] ([10]) qu’ils avaient assurée auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF) et qu’ils avaient louée à compter du 1er janvier 2010 à M. [I] [P] et Mme [X] [D] épouse [P]. Ces derniers avaient eux-mêmes souscrit sur cette maison une assurance de responsabilité locative auprès de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD. Le 27 mai 2017 un incendie a ravagé l’intérieur de cette maison, la rendant inhabitable.
Sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire établi le 4 juin 2018 par M. [E] [T], expert incendie près la cour d’appel de Limoges, désigné par ordonnance de référé du 7 novembre 2017 du tribunal de grande instance d’Aurillac, les époux [N] ont assigné le 3 juin 2020 les époux [P] ainsi que l’assureur de ces derniers la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD en indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices hors pertes de loyers complémentaires à hauteur de la somme totale de 199.212,52 €, en réalité à hauteur de la somme totale nette de 79.930,02 € afin de tenir compte de la déduction des sommes déjà reçues par leur assureur la société MACIF dans un cadre de résolution amiable, tandis que la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a assigné le 27 août 2021 la société MACIF en appel en cause. Ces deux procédures ont été jointes.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire d’Aurillac a, suivant un jugement n° RG-23/00044 rendu le 3 novembre 2023 :
— déclaré irrecevable les demandes formées par les époux [N] ;
— débouté les époux [P] de leur demande de nouvelle expertise ;
— déclaré les époux [P] responsables de l’intégralité des préjudices subis par les époux [N] [du fait des conséquences dommageables de cet incendie, en application de la présomption de responsabilité pesant sur le locataire au titre de l’article 1733 du Code civil] ;
— condamné en conséquence les époux M. [P] à payer aux époux Mme [N] la somme de 79.930,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
— condamné les époux [P] à payer aux époux [N] la somme 600,00 € par mois, à compter du 27 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement de la somme de 79.930,02 € susvisées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 [correspondant au règlement du loyer jusqu’au paiement effectif du solde d’indemnité d’assurance] ;
— condamné la société BANQUE POSTALE à garantir les époux [P] des condamnations prononcées à leur encontre ;
— débouté la société BANQUE POSTALE de son appel en garantie à l’encontre de la société MACIF ;
— débouté les époux [N] de leur demande de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné in solidum les époux M. [P], d’une part, et la société BANQUE POSTALE, d’autre part, à payer aux époux [N] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [P], d’une part, et la société BANQUE POSTALE, d’autre part, à payer à la société MACIF une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les époux M. [P] d’une part et la société BANQUE POSTALE d’autre part aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 décembre 2023, le conseil de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD a interjeté appel de la décision susmentionnée, à l’encontre des époux [N], de la société MACIF et des époux [P]. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle : DECLARE RECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [R] [N] et Mme [O] [N], DECLARE Madame [X] [D] épouse [P] et Monsieur [I] [P] responsables de l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [R] [N] et Mme [O] [N], CONDAMNE Madame [X] [D] épouse [P] et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [R] [N] et Mme [O] [N] la somme de. 79.930,02€ (soixante-dix-neuf mille neuf cent trente euros et deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, CONDANME Madame [X] [D] épouse [P] et Monsieur [I] [P] à verser Monsieur [R] [N] et Mme [O] [N] la somme de 600 euros par mois à compter du 27 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement de la somme de 79.930,02 euros susvisées et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018, CONDANME la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à garantir Madame [X] [D] épouse [P] et Monsieur [I] [P] des condamnations prononcées à leur encontre, DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de son appel en garantie à rencontre de la MACIF, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE- in solidum Madame [X] [D] épouse [P] et Monsieur [I] [P], d’une part, et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, d’autre part, à verser à- Monsieur [R] [N] et Mme [O] [N] la somme de- 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [X] [D] épouse [P] et Monsieur [I] [P], d’une part, et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, d’autre part, à verser à la MACIF la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Madame [X] [D] épouse [P] et Monsieur [I] [P] d’une part et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD d’autre part aux entiers dépens de l’Instance, en ce compris les frais d’expertise (').».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 juillet 2025, la SA CNP ASSURANCES IARD, venant aux droits de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, a demandé de :
— au visa des articles 1103, 1240 et suivants et 1346-3 du Code civil et de l’article 331 du code de procédure civile ainsi que de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 3 novembre 2023 en ce qu’il a :
o condamné les époux [P] à payer aux époux [N] la somme de 79.930,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
o condamné les époux [P] à payer aux époux [N] la somme 600,00 € par mois, à compter du 27 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement de la somme de 79.930,02 € susvisées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
o condamné la société BANQUE POSTALE à garantir les époux [P] des condamnations prononcées à leur encontre ;
o débouté la société BANQUE POSTALE de son appel en garantie à l’encontre de la société MACIF ;
o condamné in solidum les époux [P], d’une part, et la société BANQUE POSTALE, d’autre part, à payer aux époux [N] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné in solidum les époux M. [P], d’une part, et la société BANQUE POSTALE, d’autre part, à payer à la société MACIF une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné in solidum les époux M. [P] d’une part et la société BANQUE POSTALE d’autre part aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise [judiciaire] ;
— réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
— décider que c’est de façon fautive que la société MACIF a fait application d’une règle proportionnelle de prime et a interrompu prématurément la procédure d’escalade qu’elle avait engagée dans le cadre de la convention CORAL ;
— condamner la société MACIF à garantir la société CNP ASSURANCES des condamnations mises à sa charge au titre :
o de la perte des loyers réclamés par les époux [N] à compter du 27 janvier 2019 et jusqu’à complet paiement de la somme de 79.930,02 €, ainsi qu’aux intérêts légaux à compter du 9 mai 2018 ;
o des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile auxquelles elle pourrait être condamné, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société MACIF à payer :
o à la société CNP ASSURANCES une indemnité de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF), a demandé de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o débouté la société BANQUE POSTALE de son appel en garantie à l’encontre de la société MACIF ;
o condamné in solidum les époux [P], d’une part, et la société BANQUE, d’autre part, à payer à la société MACIF une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au visa du rapport d’expertise d’assurance susmentionné , dire que l’incendie du 27 mai 2017 a une cause indéterminée et, au visa de l’article 1733 du Code civil dire que le locataire doit répondre de l’incendie et indemniser le propriétaire des conséquences dommageables de l’incendie ;
— juger que la société BANQUE POSTALE doit garantir les époux [P] des condamnations prononcées à leur encontre ;
— juger que la société MACIF n’a commis aucune faute dans l’application de la convention CORAL ;
— condamner la société BANQUE POSTALE :
o à payer à la société MACIF une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
o aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 11 juin 2024, M. [R] [N] et Mme [O] [N] ont demandé de :
— au visa de l’article 1733 du Code civil ;
— confirmer en tout point le jugement déféré ;
— en conséquence, débouter la société BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes ;
— y ajoutant, condamner la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD :
o à payer aux époux [N] une indemnité de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o aux entiers dépens.
' Par ordonnance rendue le 10 octobre 2024 au visa de l’article 909 du code procédure civile, le Conseiller de la mise en état a prononcé à l’encontre de M. [I] [P] et Mme [X] [D] épouse [P], la sanction d’impossibilité de conclure en qualité d’intimé.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 22 septembre 2025 à 15h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera préalablement rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « Constater que’ », « dire et juger que’ », « déclarer que’ », « décider que’ » ou « Donner acte’ » figurant dans le dispositif de certaines conclusions d’appel ne seront pas directement répondues, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance en cause d’appel de la SA CNP ASSURANCES IARD, en lieu et place de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD dont elle vient à l’ensemble des droits. Il y a lieu dans ces conditions de prononcer la mise hors de cause de la SA BANQUE POSTALES ASSURANCES IARD.
La société BANQUE POSTALE, à laquelle est substituée la société CNP, a intégré dans sa déclaration d’appel la décision de première instance de recevabilité des demandes formées par les époux [N] sans pour autant que la société CNP ne réitère dans le dispositif de ses conclusions d’appelant cette demande particulière de réformation. Dans ces conditions, ce chef de décision du jugement de première instance sera purement et simplement confirmé.
Aucun appel principal ou incident n’a été formé à l’encontre du jugement de première instance en sa décision de rejet de la demande formée par les époux [P] aux fins d’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Ne formant aucun appel incident, les époux [N] acquiescent à la décision de rejet en première instance de leur demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 10.000,00 € en allégation de résistance abusive.
2/ Sur les demandes principales
Considérant en lecture du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune cause de départ de feu n’avait pu être déterminée du fait de la réalisation de travaux dans l’immeuble, de l’utilisation de produits chimiques instables, de la foudre, des conséquences d’un acte délictueux ou d’un défaut de l’installation électrique, le premier juge, faisant application de la présomption de responsabilité pesant sur le locataire tel qu’énoncée à l’article 1733 du Code civil, a entièrement imputé cette responsabilité aux époux [P]. Les époux [N] et leur assureur la société MACIF demandent dans leurs conclusions respectives d’intimé de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré les époux [P] responsables de l’intégralité des préjudices subis par les époux [N], et donc de la survenance et de l’ensemble des conséquences dommageables de cet incendie. De son côté, la société CNP, en qualité d’assureur de responsabilité locative des époux [P], ne réitère pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelant sa demande d’infirmation du jugement de première instance telle que figurant dans sa déclaration d’appel en ce que ce jugement a déclaré les époux [P] responsables de l’intégralité des préjudices subis par les époux [N] du fait de cet incendie. De plus, si elle demande dans le dispositif de ses conclusions d’appelant de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné les époux [P] à payer au profit des époux [N] la somme de 79.930,02 € outre intérêts légaux, la société CNP ne demande pas pour autant à titre principal le rejet de cette demande mais uniquement la garantie de cette condamnation pécuniaire à hauteur de 79.930,02 € à l’encontre de la société MACIF. Elle considère à ce sujet que la société MACIF a de manière fautive fait application d’une règle proportionnelle de primes et a interrompu de manière prématurée et fautive la procédure d’escalade qui avait été engagée entre les deux assureurs dans le cadre de la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL). Enfin, aucune critique particulière n’est développée par la partie appelante à l’encontre du jugement de première instance en sa décision de condamnation additionnelle des époux [P] à payer au profit des époux [N] la somme mensuelle de 600,00 € par mois au titre des loyers outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 jusqu’au versement de la somme précitée de 79.930,02 €.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré les époux [P] responsables de l’intégralité des préjudices subis par les époux [N] du fait de cet incendie et en ce qu’il a condamné les époux [P] à payer à titre principal au profit des époux [N] la somme précitée de 79.930,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018.
3/ Sur les demandes de garanties
Ayant également formé appel à l’encontre du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société BANQUE POSTALE à garantir les époux [P] des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, la société CNP ne développe pour autant aucun moyen dans ses conclusions d’appelant sur les raisons pour lesquelles sa garanties contractuelle ne serait pas mobilisable. Ce chef de décision de première instance sera donc également confirmé.
En définitive, l’appel interjeté par la société CNP ne met en débats de fond à titre principal que le rejet en première instance de la demande de la société BANQUE POSTALE qui tendait à obtenir la garantie de la société MACIF dans le cadre de l’application de la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL). Affirmant avoir réglé à la suite du jugement de première instance la somme totale de 118.190,02 € aux époux [N], elle considère en l’espèce que la société MACIF a prématurément et fautivement interrompu la procédure d’escalade qui avait été engagée entre les deu selon elle x assureurs en application de la convention CORAL, en invoquant sans fondement une règle proportionnelle de primes à l’encontre de ses assurés. Cette faute l’aurait selon elle empêchée de solutionner amiablement ce litige. Elle réclame en conséquence, ce qui constitue sa seule demande principale, la condamnation de la société MACIF à la garantir du paiement des condamnations mises à sa charge au profit des époux [N] au titre des pertes de loyers réclamées à son encontre de la date du 27 janvier 2019 à celle de complet paiement de la somme précitée de 79.930,02 €, outre intérêts légaux à compter du 9 mai 2018.
En l’occurrence, la société MACIF, qui ne conteste pas son adhésion au dispositif CORAL et avoir régulièrement engagé cette procédure conventionnelle de règlement entre assureurs, objecte à juste titre qu’elle n’est pas à l’initiative de la procédure judiciaire ayant interrompu ce processus conventionnel obligatoire et donné lieu au jugement précité du 3 novembre 2023. En effet, il s’avère que ce sont les époux [N] qui, estimant s’être trouvés en face d’une situation d’inertie de la part de la société BANQUE POSTALE, ont pris l’initiative de cette procédure contentieuse par assignation du 3 juin 2020, parallèlement à la mise en 'uvre de cette procédure résultant du dispositif CORAL. La société CNP convient par ailleurs que l’effet obligatoire du dispositif CORAL ne s’impose qu’aux assureurs adhérents et que cette procédure conventionnelle entre assureurs est donc inopposables aux victimes, assurés et tiers. Elle ne conteste pas davantage le fait que la société MACIF n’avait aucune latitude pour empêcher ses assurés d’intenter directement un procès civil afin d’obtenir indemnisation de leur entier préjudice. En tout état de cause, le grief d’application unilatérale de la règle proportionnelle apparaît infondé dans la mesure où la maison sinistrée comprenait en réalité huit pièces principale au lieu de six déclarées et où l’application de cette règle de proportionnalité, par ailleurs accepté des époux [N], relevait donc de l’évidence. L’acceptation par les époux [N] de cette règle proportionnelle ne permettait d’ailleurs pas à l’assureur des époux [P] de remettre en cause cette application.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la société BANQUE POSTALE de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société MACIF, la société CNP devant dès lors être déboutée de sa demande de condamnation de la société MACIF à la garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la perte des loyers réclamés par les époux [N] pour la période allant de la date du 27 janvier 2019 à celle de parfait paiement de la somme précitée de 79 930,02 €, outre application des intérêts légaux à compter du 9 mai 2018.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et d’imputation des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MACIF les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge de la société CNP.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [N] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge de la société CNP.
Enfin, succombant à l’instance, la société CNP sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance en cause d’appel de la SA CNP ASSURANCES IARD, en lieu et place de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG-23/00044 rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Aurillac.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— une indemnité de 2.500,00 € au profit de la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF) ;
— une indemnité de 2.500,00 € au profit de M. [R] [N] et Mme [O] [N].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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