Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 24 octobre 2025, n° 24/01627
CPH Roubaix 18 juillet 2024
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CA Douai
Infirmation 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la rémunération minimale

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les obligations de rémunération, ce qui a conduit à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de délivrance de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents de travail conformes, sans astreinte.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme pour couvrir les frais de justice de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 24 oct. 2025, n° 24/01627
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01627
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 18 juillet 2024, N° 23/00442
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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