Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 24 oct. 2025, n° 24/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 18 juillet 2024, N° 23/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1499/25
N° RG 24/01627 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWMP
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
18 Juillet 2024
(RG 23/00442 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE) :
E.U.R.L. POMPES FUNÈBRES [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[O] [D] a été embauchée pour la période du 25 juillet 2022 au 26 août 2022 par [V] [P] épouse [H] exploitant une entreprise individuelle sous l’enseigne POMPES FUNÈBRES R. [H] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel motivé par un surcroît de travail. Elle était assujettie à la convention collective des pompes funèbres. Le temps de travail était fixé à 18 heures hebdomadaires moyennant une rémunération horaire de 10,85 euros. Les parties ont ensuite conclu un contrat de professionnalisation daté du 29 septembre 2022 pour la période du 3 octobre 2022 au 29 septembre 2023. Le 12 décembre 2022, la relation de travail a été convertie en contrat de travail verbal.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2023, la salariée, qui avait été placée en arrêt de travail en raison d’un état anxieux très important à compter du 26 juin 2023, a pris acte de la rupture de son contrat de travail motivée par la perception d’un salaire inférieur au SMIC, des commentaires désobligeants sur son apparence physique, son poids et ses qualités professionnelles, l’ayant conduite à un arrêt de travail.
Par requête reçue le 30 octobre 2023, [O] [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Roubaix afin d’obtenir un rappel de salaire et de congés payés, de faire constater que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement abusif et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la société [H] à lui verser :
-2518,22 euros bruts au titre de rappel de salaire à temps complet du 12 décembre 2022 à mai 2023 251,82 euros au titre de congés payés y afférents
-900 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive,
— a ordonné la délivrance de bulletins de paye, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail rectifiés sur le salaire, la durée de travail et l’ancienneté au 27 juillet 2022, sous astreinte de 30 euros par jour, à compter de 30 jours suivants la décision,
— a débouté la salariée du surplus de sa demande,
— a condamné la société [H] à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juillet 2024, [O] [D] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 23 septembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 10 octobre 2024, [O] [D] appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de [V] [H] à lui verser :
-3248,90 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient
-324,89 euros au titre des congés payés afférents
-1728 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-172,80 au titre des congés payés afférents
-396 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1728 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que son employeur ne l’a pas rémunérée conformément à la loi et à la convention collective, qu’il l’a fait travailler dans des conditions anormales pour ce qui concerne le temps de travail et l’ambiance de travail, qu’elle a continué à être employée dans le cadre d’un contrat verbal à partir du 1er novembre 2022, dès que le centre l’a informée que sa formation à l’emploi de conseillère funéraire auprès de l’agence Nova Formation ne serait pas financièrement prise en charge, qu’elle a été payée aux mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023, sur la base d’un salaire calculé dans le cadre du contrat de professionnalisation alors que celui-ci était rompu depuis la fin du mois d’octobre, qu’ultérieurement son employeur a décidé de modifier l’organisation des bulletins de paie en baissant son temps de travail à 115 heures afin que soit respecté le taux horaire correspondant au SMIC, qu’elle n’a jamais demandé de modification de son temps de travail, que ces faits constituent un manquement grave de l’employeur, que son temps de travail était supérieur à 115 heures et même à 151,67 heures, qu’elle devait recevoir les familles, proposer les articles, assister aux cérémonies funéraires, organiser le transport des dépouilles, attendre le médecin pour le constat de décès, qu’elle réalisait également quelques compositions florales et tenait le second magasin ayant une activité de fleuriste à [Localité 4], que de nombreux samedis et dimanches étaient travaillés et les horaires de travail variables, qu’elle a subi des brimades et des humiliations, que plusieurs membres de sa famille et des amis témoignent de son épuisement et de son état physique et psychique dégradé, que les époux [H] lui adressaient des critiques désobligeantes sur son physique, qu’elle a dû être placée en arrêt de travail sous traitement anxiolytique, qu’elle a travaillé à temps plein à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à son placement en arrêt de travail, le 20 juin 2023, que relevant de la classification II.I de la convention collective des pompes funèbres, elle aurait dû percevoir une rémunération minimale mensuelle de 1592 euros puis à partir de janvier 2023 de 1728 euros, qu’elle n’a jamais tenu de décompte précis des heures de travail accomplies mais justifie toutefois d’heures de travail le soir, le samedi, le dimanche et les jours fériés, puisque le magasin de fleurs était ouvert en ces occasions, que son employeur n’a jamais tenu de décompte du temps de travail des salariés alors qu’il en était tenu, que se trouvant dans l’impossibilité de réclamer les majorations de salaire auxquelles elle aurait eu droit, elle a subi par la faute de son employeur un préjudice, que l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base d’une ancienneté au 25 juillet 2022, qu’elle a également subi un préjudice du fait des conditions fautives d’exécution de son contrat de travail.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 décembre 2024, l’entreprise individuelle POMPES FUNÈBRES [H] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts et ordonné la délivrance et la rectification de bulletins de paye, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail sous astreinte, la confirmation pour le surplus et la condamnation de l’appelante à lui verser 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le fait que l’appelante ait travaillé à compter de novembre 2022 sans contrat de travail, qu’elle n’ait pas reçu les documents de fin de contrat correspondant au contrat à durée déterminée ou que la relation de travail se soit poursuivie après la fin dudit contrat ne légitime pas une prise d’acte de rupture, que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation d’un commun accord n’est pas illégale, que les parties ont signé un accord de rupture anticipée de ce contrat, qu’étant liée par un contrat de professionnalisation jusqu’au 12 décembre 2022, il était légitime que l’appelante soit rémunérée sur la base de 7,75 euros bruts de l’heure, que l’employeur lui a en outre octroyé une prime de 98,32 euros en janvier 2023, que le
temps de travail de l’appelante a été diminué à sa demande, que celle-ci a prétendu ne pas pouvoir travailler plus de dix-huit heures par semaine du fait de contraintes personnelles et de raisons familiales impérieuses, que l’appelante n’a jamais tenu de décompte précis des heures de travail accomplies, que l’ambiance de travail lui plaisait, qu’elle n’a jamais subi de brimades de la part de son employeur, que sont versés aux débats les témoignages élogieux de salariés ayant été employés au sein de l’entreprise, que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’une démission, que ne pouvant pas exécuter son préavis du fait de son état de santé, l’appelante ne peut prétendre à une indemnité compensatrice, que les arrêts de travail pour maladie non professionnels n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, l’ancienneté de l’appelante à prendre en considération serait de neuf mois, qu’elle ne peut prétendre qu’à la somme de 202,17 euros, qu’il n’est dû aucun rappel de salaire, que les bulletins de salaire sur la période considérée visent tous une durée hebdomadaire de travail de 115 heures par mois, que la salariée n’a jamais contesté cet horaire de travail, qu’en juillet 2022, l’appelante indiquait se trouver dans l’impossibilité matérielle d’effectuer un temps complet, qu’elle n’a jamais occupé l’emploi de conseiller funéraire, n’étant pas titulaire d’un diplôme national et ne maîtrisant pas non plus la législation spécifique aux pompes funèbres, qu’elle ne jouissait d’aucune expérience particulière dans le métier et ne saurait prétendre à une classification 2-1, qu’elle n’était absolument pas autonome, que bien qu’elle prétende avoir été victime d’insultes et de propos dénigrants, l’appelante n’a jamais saisi les services de l’inspection du travail ni alerté le médecin du travail, qu’elle ne justifie pas de la mise en place d’un suivi psychologique ou d’une difficulté quelconque, qu’il n’y a eu aucune exécution fautive du contrat de travail.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a pris fin le 26 août 2022 ; que le contrat de professionnalisation n’a été conclu qu’à compter du 3 octobre 2022 et jusqu’au 29 septembre 2023 ; que les différents bulletins de paye produits font toutefois apparaître que l’appelante a continué d’être employée postérieurement au 26 août 2023 sur la base de 78 heures de travail mensuel ; que cette situation n’est d’ailleurs pas contestée ; que de ce fait, dès le 27 août 2022, la relation de travail était devenue à durée indéterminée ; que la conclusion du contrat de professionnalisation à compter du 3 octobre 2022 n’a entraîné que la suspension du contrat à durée indéterminée ; que s’il a été établi, le 12 décembre 2022, un document constatant la rupture d’un commun accord du contrat de professionnalisation, la cessation des effets de ce contrat est en réalité survenue dès le 1er novembre 2022 ; que selon le certificat de réalisation délivré par [X] [R], représentant de l’agence Nova formation, l’action de formation, intrinsèquement liée au contrat de professionnalisation, s’est déroulée du 3 au 31 octobre 2022 ; que l’arrêt de la formation de l’appelante était consécutive à la non obtention par l’entreprise d’une prime de 8000 euros ; que du fait de la poursuite de la relation de travail à l’issue du contrat de travail à durée déterminée, celui-ci était transformé en un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps dès le 29 juillet 2022 ; qu’il appartient donc à l’intimée de démontrer que l’appelante ne travaillait que 78 heures par mois dès cette date ; que la rémunération, sur la base d’un travail à plein temps perçue par l’appelante à partir du 1er novembre 2022, date à compter de laquelle elle sollicite un rappel de salaire, était calculée en tenant compte d’un taux horaire de 7,75 euros et non de 11,07 euros correspondant au SMIC ; qu’à compter du mois de février 2023, si l’employeur a finalement appliqué un taux horaire conforme, il a en revanche arbitrairement réduit le nombre d’heures de travail rémunérées à 115 heures mensuelles, comme le font
apparaître les bulletins de paye produits ; qu’aucun avenant n’a été conclu pour justifier une telle modification substantielle du contrat de travail ; que le défaut de perception pendant plusieurs mois du salaire minimum que l’appelante était en droit d’attendre de son employeur constitue bien à lui seul un manquement grave de ce dernier conférant à la prise d’acte de rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’aux termes de l’accord relatif à la classification du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, cadre, la position II-1 revendiquée par l’appelante supposait l’exécution de travaux présentant un faible degré de complexité et de diversité, effectués à partir d’instructions simples, la prise d’initiatives personnelles occasionnelles et de portée limitée, un contrôle fréquent de la hiérarchie, ainsi que des connaissances professionnelles de base du métier acquises par l’expérience ou la formation professionnelle ; qu’ à l’évidence, à la date à laquelle elle se place pour revendique un rappel de salaire sur la base de la position II-1, l’appelante ne pouvait avoir acquis les connaissances professionnelles ou l’expérience exigées pour pouvoir prétendre à telle position ; qu’en revanche la position I-1 de l’accord, supposant l’accomplissement de travaux ne nécessitant pas de connaissances particulières et une simple adaptation de courte durée au poste de travail occupé correspondait à la situation exacte de la salariée au sein de l’entreprise : qu’elle ne peut donc prétendre qu’à un rappel de salaire calculé à partir d’une rémunération conventionnelle minimale brute de 1678,95 euros puis de 1709,28 euros à compter du 1er janvier 2023 ;
Attendu, sur l’exécution fautive du contrat de travail, qu’il n’était pas nécessaire que l’employeur procède à l’affichage des horaires de travail et des temps de repos pour que l’appelante puisse se livrer à une estimation des heures supplémentaires susceptibles de lui être dues ; que les attestations produites qui émanent toutes de parents, de proches ou d’amis ne permettent pas de démontrer, comme elle le soutient, qu’elle aurait été astreinte à toute heure du jour à répondre aux sollicitations pressantes de son employeur, mettant ainsi en péril sa santé ; que les propos insultants et dénigrants dont elle aurait été victime ne sont rapportés que dans l’attestation délivrée par [G] [I], adjointe administrative, qui ne fournit aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a pu être en mesure d’entendre de tels propos ; qu’en outre, ils sont nécessairement sujet à caution, compte tenu des rapports conflictuels régnant entre le témoin et son employeur ; que celle-ci avait été sanctionnée d’un avertissement le 24 octobre 2022 motivé par l’adoption d’un comportement particulièrement agressif sur son lieu de travail ; qu’elle a, de son côté, déposé plainte pour harcèlement moral, le 27 juillet 2023, huit mois après sa démission, en reprenant notamment des griefs identiques à ceux articulés par l’appelante, à savoir des propos portant sur son aspect physique ; que la lettre de démission présentée le 14 avril 2022 par [E] [Y] est dépourvue de tout intérêt, le témoin ne faisant plus partie de l’entreprise depuis plus de trois mois avant l’embauche de l’appelante ; qu’en conséquence l’exécution fautive par l’intimée du contrat de travail n’est pas établie ;
Attendu que l’appelante était en droit de percevoir une rémunération mensuelle brute de 1678,95 euros dès la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée ; qu’à partir du 1er janvier 2023, celle-ci devait être portée à la somme de 1709,28 euros ; que compte tenu du rappel de salaire sollicité à compter du 1er novembre 2022 et des sommes perçues par ailleurs par l’appelante, il convient d’évaluer le rappel dû au moins à la somme sollicitée par cette dernière ;
Attendu que l’ancienneté de l’appelante courait à compter du 25 juillet 2022 ; qu’en application de l’article 222-2 de la convention collective et compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle brute s’élevant à 1709,28 euros, l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 1709,28 euros et à 170,92 euros les congés payés y afférents ; qu’en application de l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement doit être évaluée à 392 euros ;
Attendu en application de l’article L1235-3 alinéa 2 du code du travail qu’à la date de rupture de son contrat de travail, l’appelante était âgée de 22 ans et jouissait d’une ancienneté de onze mois au sein de l’entreprise employant de façon habituelle au moins onze salariés ; qu’elle n’établit pas la réalité d’un préjudice résultant de la perte de son emploi lui permettant de solliciter une indemnité d’un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées ; qu’il convient donc de l’évaluer à la somme de 1708 euros ;
Attendu qu’il convient d’ordonner à l’entreprise de délivrer un bulletin de paye, une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes sans toutefois assortir cette obligation d’une astreinte,
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer devant les premiers juges et en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DIT que la prise d’acte de rupture en date du 31 juillet 2023 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE [V] [H], entrepreneur individuel exploitant l’enseigne POMPES FUNÈBRES R. [H], à verser à [O] [D] :
-3248,90 euros à titre de rappel de salaire
-324,89 euros au titre des congés payés afférents
-1709,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-170,92 euros les congés payés y afférents
-392 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1708 à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la délivrance par [V] [H] d’un bulletin de paye, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE [O] [D] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [V] [H] à verser à [O] [D] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [H] aux dépens.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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