Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 22 mai 2025, n° 21/04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 2 mars 2021, N° F19/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
PR/FP-D
RG 21/04991
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHKL
S.C.E.A. LES MURIERS
C/
[O] [S]
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025 à :
— Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Ingrid OLIVER-
D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00117.
APPELANTE
S.C.E.A. LES MURIERS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 3 novembre 2014, valant contrat à durée indéterminée, M. [S] (le salarié) a été embauché par la SCEA Les Muriers (l’employeur) à compter du 4 novembre 2014 en qualité d’ouvrier agricole moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 250 euros pour 130 heures de travail par mois.
Ledit courrier était rédigé comme suit :
Cher Monsieur,
Je fais suite à nos différents entretiens et vous confirme mon accord en vue de votre engagement, à compter du 4 novembre 2014, en qualité d’ouvrier agricole (') en charge de l’exploitation agricole (oliviers ainsi que, le cas échéant, des vignes) comme de l’entretien de l’ensemble de la propriété agricole et de ses installations. (') Votre rémunération est fixée à la somme mensuelle de 1250 euros payable sur 12 mois pour un horaire mensuel de travail de 130 heures par mois, soit donc à temps partiel, à adapter en fonction des périodes de récoltes et vous pourrez être amené à venir me chercher et me déposer dans les gares et aéroports de la région en dehors de ces horaires. Vous bénéficierez, par ailleurs, gratuitement d’un logement, de service situé dans la propriété entièrement pris en charge par notre Société (ED, assurances, téléphone etc.). Vous disposerez, par ailleurs d’un véhicule de service mis à votre disposition par la Société. Vous bénéficierez des congés payés légaux qui ne pourront cependant être pris entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année. (')
Le salarié a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Le salarié a été victime d’un accident de travail le 30 juin 2016, dont le caractère professionnel n’est pas contesté.
Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er août 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2016, l’employeur a indiqué au salarié (') 2° Pour ce qui concerne la semaine du 15 au 21 août, je vous rappelle que vous avez été absent le 17 août de 12 heures environ jusqu’à 22 heures, ce qui m’a conduit à vous adresser à 18 heures le 17 août un SMS pour m’inquiéter de votre absence auquel vous avez répondu à 19h40 pour m’indiquer que vous étiez parti à l’aéroport de [Localité 3] chercher votre compagne. Moyennant quoi, le 17 août, vous aurez été présent en tout et pour tout environ 2 heures. Je vous ai rappelle que vous ne pouviez vous absenter ainsi en laissant la propriété sans vous préoccuper qu’elle soit gardée, ni vous assurer de ma propre présence pendant vos absences. (')
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 septembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2016, l’employeur a notifié au salarié le licenciement pour insuffisance professionnelle selon les termes suivants :
Monsieur,
Notre société qui envisageait une mesure de licenciement vous a convoqué à l’entretien préalable prévu par la Loi, suivant lettre recommandée AR du 20 septembre 2016, la date de cet entretien étant fixée au 29 septembre 2016 à 14 heures.
Cet entretien devant se dérouler au siège administratif de la société, un billet aller/retour de train vous avait été adressé.
Vous n’avez pas jugé utile de vous présenter à cet entretien qui n’a donc pas eu lieu à raison de votre absence.
Dès lors, aucune discussion n’a pu avoir lieu quant aux motifs nous conduisant à envisager votre licenciement.
Après réflexion, notre société a décidé de mettre fin à votre contrat de travail et vous notifie par la présente votre licenciement des fonctions salariées que vous occupiez pour notre société.
Ce licenciement prend effet à première présentation postale de la présente lettre recommandée qui marquera le point de départ de votre période de préavis d’un mois.
Ce licenciement se trouve fondé sur l’insuffisance professionnelle dont vous avez fait preuve, ainsi que par un certain nombre de fautes caractérisées.
Cette insuffisance professionnelle s’est trouvée caractérisée notamment par te non accomplissement d’un certain nombre de tâches dont la liste et le calendrier vous avaient été pourtant fournis lors de votre engagement :
C’est ainsi que j’avais pu constater lors de mon passage du 20 au 24 avril 2016 que vous n’aviez pas procédé à la taille des oliviers et des autres arbustes et arbres de la propriété, alors que ces opérations doivent s’exécuter entre décembre et mars.
Du coup, vous avez commencé la taille des oliviers après réception de ma lettre recommandée du 3 mai 2016, et alors que la floraison était déjà très avancée.
En réponse à ma lettre du 3 mai 2016, vous avez cru devoir répondre en soutenant que la taille des oliviers n’aurait pas été effectuée « depuis plusieurs années », ce qui était naturellement faux comme je vous l’ai indiqué par ma lettre recommandée en réponse du 18 mai 2016.
De même et de manière plus générale, lors de mes passages à [Localité 2], j’ai pu constater un défaut d’entretien des différentes plantations, des pelouses qui n’étaient pas tondues, de restanques qui s’effondraient sans avoir été réparées.
Vous avez totalement négligé l’arrosage des différentes plantations qui ont toutes souffert d’un manque d’eau, à commencer par le potager qui se trouvait dans un état déplorable.
Vous n’aviez d’ailleurs pas remis en état le système d’arrosage par goutte à goutte, dont nous avions constaté ensemble à la fin de l’été 2015 qu’il comportait une fuite, fuite qui un an plus tard en août 2016 n’avait toujours pas été réparée.
Ce qui m’a conduit à vous adresser le 24 août dernier une nouvelle lettre recommandée sur ce point.
En réalité, cette insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de soin évident apporté à l’exécution de vos tâches s’explique sans doute par le fait que vous avez continué en marge de vos activités salariées de diriger et de conduire les affaires de deux sociétés ZEUS HYGIE COMPANY pour l’une et ZEUS HIGIE COMPAGNIE pour l’autre, dont vous êtes le dirigeant.
J’en veux également pour preuve le kilométrage particulièrement élevé que j’ai pu relever sur le véhicule mis à votre disposition et qui en l’espace d’à peine trois mois aura totalisé un kilométrage de 5.000 kms pendant cette période.
Ce que les activités de notre société ne justifient en aucun cas.
Outre cette insuffisance professionnelle, vous avez commis une faute caractérisée et qui aurait pu constituer une véritable faute grave.
En effet, sans y avoir été autorisé et sans même m’en avoir prévenu, vous vous êtes absenté le 17 août de 12 heures environ jusqu’à 22 heures en laissant la propriété sans aucun gardiennage et sans vous soucier de ma présence alors que le gardiennage est une de vos fonctions essentielles.
C’est ce que je vous ai rappelé aux termes de ma lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2016.
Cette insuffisance professionnelle comme cette faute justifient votre licenciement.(')
Par requête reçue à une date inconnue, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement dont il avait fait l’objet, faire reconnaître que l’activité de gardiennage était du travail du dissimulé et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance du 20 février 2018 le conseil de prud’hommes de Draguignan s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de Grasse.
A l’audience du 12 février 2019 l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Par requête du 20 février 2019, le salarié a demandé la remise au rôle de l’affaire.
Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
CONDAMNÉ la SCEA LES MURIERS à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
7 542,60 ' au titre de la somme forfaitaire découlant de l’application de l’article L 8223-1 du Code du travail
700 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement en totalité des sommes allouées.
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes et laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
L’employeur a interjeté appel de cette décision par acte 6 avril 2021, limité aux dispositions relatives au travail dissimulé, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 5 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCEA LES MURIERS demande à la cour d’appel de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel limité formé à l’encontre du jugement querellé.
Y faire droit,
Vu ensemble les articles L 8221-4 et L 8223-1 du code du travail,
RÉFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
considéré que la SCEA LES MURIERS s’est rendu l’auteur de travail dissimulé à l’égard de M [S].
condamné la SCEA LES MURIERS au paiement d’une indemnité de 7.542,60 ' au titre de l’application de l’article L 8223-1 du code du travail.
condamné la SCEA LES MURIERS au paiement d’une somme de 700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
laissé à la charge de la SCEA LES MURIERS ses dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONSTATER l’absence de toute intention coupable de l’employeur,
DÉBOUTER le salarié de ses demandes en paiement d’indemnités pour travail dissimulé
DÉBOUTER le salarié de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le salarié au paiement d’une indemnité de 700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le salarié aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI Avocat aux offres de droit.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 1er octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER la décision du 02 mars 2021 rendue par le conseil des prud’hommes de GARSSE.
DEBOUTER la SCEA LES MURIERS de toutes ses demandes fins et conclusions.
JUGER que la SCEA LES MURIERS àimposant des horaires de gardiennage en dehors des travaux agricoles.
En conséquence ,
JUGER que la SCEA LES MURIERS s’est soustrait intentionnellement mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
CONDAMNER la SCEA LES MURIERS à payer à Monsieur [S] la somme forfaitaire de 7.542,60 euros.
CONDAMNER la SCEA LES MURIERS à payer à Monsieur [S] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCEA LES MURIERS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au versement de la somme de 7 542,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Il fait valoir que par courrier du 24 août 2016 et par la lettre de licenciement du 4 octobre 2016, l’employeur a fait du gardiennage de la propriété « une fonction essentielle » de son salarié alors que la lettre d’embauche et les bulletins de paie ne mentionnent à aucune occasion cette fonction.
Il fait valoir que l’employeur lui a imposé un travail de gardiennage, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en sus des travaux agricoles sans déclarer ni la rémunérer.
Il affirme que l’employeur avait une parfaite connaissance de l’amplitude horaire du travail du salarié caractérisant l’intention frauduleuse.
En réponse au moyen développé par l’employeur selon lequel cette tache de gardiennage s’effectue sur les 130 heures de travail consubstantiel aux taches d’exploitation agricole et d’entretien de l’ensemble de la propriété agricole et de ses installations, le salarié argue de ce que l’employeur :
ne lui a pas reproché l’absence de réalisation de taches de nature agricole le 17 août,
ne précise pas quelle pourrait être l’activité agricole à s’effectuer en août entre midi et 22 heures, étant précisé que le domaine possède des oliviers (récolte fin novembre et décembre) et des vignes (récolte fin août/ septembre),
fait le lien, pour la première fois en cause d’appel, entre l’activité de gardiennage, l’existence d’un logement de fonction et une amplitude horaire de travail de 130 heures par mois,
lui a demandé, par deux fois, en août et octobre 2016, d’être présent sur le domaine même à 22 heures.
Il soutient que si le gardiennage ne devait être réalisé que sur le temps de travail soit 130 heures par mois soit environ 6 heures par jour du lundi au vendredi, l’attribution d’un logement de fonction pour l’exécution de cette tâche n’a aucun sens.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
le courrier que l’employeur lui a adressé le 24 août 2016,
la lettre de licenciement.
L’employeur conteste s’être soustrait à ses obligations en matière de travail dissimulé et fait valoir que le salarié ne démontre pas l’intention coupable de l’employeur sans laquelle il ne peut être retenu l’existence de faits de travail dissimulé.
Il argue de ce que l’attribution d’un logement au profit du salarié implique implicitement une obligation de conservation de la propriété qu’il occupe et ce quand bien même l’activité de gardiennage ne figurerait pas dans les tâches confiées au salarié.
Il soutient que par définition l’activité de gardiennage se fait dans la limite des 130 heures mensuelles dès lors que cette activité était consubstantiel aux tâches d’exploitation agricole et d’entretien de l’ensemble de la propriété agricole et de ses installations, objet du contrat.
Il conteste toute volonté de se soustraire à ses obligations et précise que le salarié n’a jamais prétendu, ni démontré avoir exécuté des heures supplémentaires en deçà des 130 heures pour lesquels il était régulièrement rémunéré.
La cour observe que par courrier du 3 novembre 2014, valant contrat de travail, dont les termes ont été reproduits ci-dessus, M. [S] a été embauché en qualité d’ouvrier agricole en charge de l’exploitation agricole comme de l’entretien de l’ensemble de la propriété agricole et de ses installations, à temps partiel, soit pour 130 heures par mois moyennant une rémunération brute fixe et l’utilisation d’un logement et d’un véhicule de service.
Il s’ensuit que, même si le mot gardiennage ne figure pas dans le contrat, le salarié savait qu’il devait effectuer les tâches nécessaires à la conservation et l’entretien de toute la propriété et de ses installations dès lors que cela est bien précisé dans le contrat et qu’il était en mesure de le faire disposant d’un hébergement sur place.
La cour rappelle que le salarié a été licencié, par courrier recommandé du 4 octobre 2016, pour insuffisance professionnelle, non contestée par le salarié dans le cadre de la présente instance et pour avoir commis une faute lorsqu’il s’est absenté le 17 août 2016 de 12h à 22h, sans avoir prévenu l’employeur en laissant la propriété sans aucun gardiennage et sans vous soucier de ma présence alors que le gardiennage est une de vos fonctions essentielles.
La cour note que le salarié prétend que l’intention frauduleuse de l’employeur repose sur fait qu’il devait être présent sur le domaine à toute heure du jour et de la nuit, qu’il avait connaissance de l’amplitude horaire pour lui avoir demandé à deux reprises d’être présent jusqu’à 22 heures et que l’employeur n’a pas déclaré les heures de travail effectivement réalisées.
La cour considère que, contrairement à ce qu’il prétend le salarié et après avoir analysé les termes du courrier du 24 août 2016 et de la lettre de licenciement, l’employeur ne lui a pas demandé d’effectuer des tâches de gardiennage jusqu’à 22 heures, il lui a reproché de ne pas avoir prévenu de son absence une très grande partie de la journée du 17 août 2016 alors qu’il était clairement précisé dans le courrier valant contrat que sa présence était indispensable en juillet et août en ce qu’aucun congé ne pouvait être posé pendant cette période.
La cour relève que le salarié prétend que l’employeur n’aurait pas déclaré ni rémunéré les heures de travail effectivement réalisées.
Pour autant le salarié s’abstient de chiffrer le nombre d’heures qu’il aurait effectuées et ne présente, à l’appui de sa demande, pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
Il s’ensuit que le salarié ne démontre pas l’élément matériel, ni intentionnel, du travail dissimulé.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute M. [S] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a, d’une part, dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’elle aura engagés en première instance et, d’autre part, condamné, l’employeur au versement au salarié de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La cour condamne le salarié, succombant, aux dépens de première instance et d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
La cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu, entre les parties le 2 mars 2021, par le conseil de prud’hommes de Grasse en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [S] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
CONDAMNE M. [S] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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